Plaquettes publicitaires des promoteurs immobiliers – Questions / Réponses juridiques.

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Plaquettes publicitaires des promoteurs immobiliers – Questions / Réponses juridiques.

En matière de publicité immobilière, les juges tolèrent une certaine exagération. L’acheteur doit prouver que cette exagération l’a trompé sur les qualités de la résidence. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Montpellier, l’acheteur a été débouté de sa demande indemnitaire, n’ayant pas établi de dol. Bien que la plaquette publicitaire évoquait un espace végétal, le plan de masse montrait que l’appartement donnait sur la rue, et non sur un parc. L’acheteur, ayant eu accès à ces informations, ne pouvait pas prétendre avoir été induit en erreur.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la position des juges concernant l’exagération dans la publicité immobilière ?

Les juges tolèrent une certaine exagération dans la publicité immobilière, notamment dans les plaquettes de promotion. Cependant, il incombe à l’acheteur de prouver que cette exagération a pu le tromper sur les qualités environnementales de la résidence.

Cela signifie que l’acheteur doit démontrer que les informations fournies par le promoteur ont induit en erreur au point de le pousser à contracter. Dans le cas présent, le dol n’a pas été établi, et l’acheteur a été débouté de sa demande d’indemnisation.

Quelles étaient les circonstances de l’affaire jugée par la Cour d’Appel de Montpellier ?

L’affaire concernait Madame X Y, qui avait acquis un appartement en l’état futur d’achèvement de la S.A.R.L. California. Après la livraison, elle a constaté divers vices et défauts de conformité, ce qui l’a amenée à saisir le tribunal.

Le tribunal a déclaré irrecevable son action relative aux défauts de conformité et a rejeté ses autres demandes. Madame X Y a ensuite fait appel de cette décision, soutenant que les défauts de conformité n’étaient pas soumis à la forclusion.

Quelles étaient les conclusions de l’expert judiciaire dans cette affaire ?

L’expert judiciaire a mis en évidence des moisissures dans l’angle d’un placard, mais n’a pas déterminé leur cause exacte. Il a suggéré un éventuel défaut d’étanchéité de la toiture sans exclure d’autres causes possibles, comme une insuffisance d’aération.

Cette absence de précision a conduit la cour à conclure que le désordre ne pouvait pas être qualifié de décennal, ce qui a débouté Madame X Y de sa demande de garantie décennale.

Comment la cour a-t-elle traité la question de l’inaccessibilité des parties communes ?

La cour a considéré que l’inaccessibilité aux espaces verts de la résidence constituait un défaut de conformité apparent. Cependant, Madame X Y a été déclarée forclose sur ce fondement, car elle n’a pas pu prouver que la S.A.R.L. California l’avait induite en erreur sur la qualité environnementale de la résidence.

Bien que la plaquette publicitaire ait présenté la résidence comme bénéficiant d’un espace végétal dense, le plan de masse annexé à l’acte notarié montrait que l’appartement ne donnait pas sur un parc arboré, ce qui a été déterminant dans la décision de la cour.

Quelles étaient les allégations de Madame X Y concernant le prix de vente et la TVA ?

Madame X Y a soutenu que la S.A.R.L. California avait utilisé des manœuvres dolosives pour l’inciter à signer un second contrat de réservation, dans lequel le taux de TVA était fixé à 5,5 % au lieu de 19,6 %, sans modifier le prix final.

Cependant, la cour a constaté que Madame X Y avait été informée de cette modification et avait consenti librement à signer le second contrat. Par conséquent, la preuve d’un dol n’ayant pas été rapportée, sa demande de restitution a été rejetée.

Quelle a été la décision finale de la cour concernant les demandes de Madame X Y ?

La cour a déclaré irrecevable la demande indemnitaire fondée sur le retard de livraison, car elle n’avait pas été formulée en première instance. Elle a confirmé le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions, déboutant Madame X Y de sa demande de garantie décennale et la condamnant aux dépens.

En somme, la cour a statué en faveur de la S.A.R.L. California, considérant que les preuves fournies par Madame X Y n’étaient pas suffisantes pour établir ses prétentions.


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