Péremption et forclusion : enjeux de délais dans les actions en responsabilité contractuelle.

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Péremption et forclusion : enjeux de délais dans les actions en responsabilité contractuelle.

Règle de droit applicable

L’article 1792-4-3 du Code civil stipule que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, sauf pour les actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2. Cette disposition est essentielle pour déterminer le délai dans lequel le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour obtenir réparation des désordres affectant l’immeuble.

Réception des travaux

La réception des travaux est un acte juridique qui marque le point de départ du délai de prescription. Selon la jurisprudence, l’existence de réserves lors de la réception ne remet pas en cause celle-ci. Les procès-verbaux de réception établis pour les différentes montées de l’immeuble, datés de 2009 et 2010, attestent de la réception des travaux, même si des réserves ont été formulées concernant les façades.

Forclusion et interruption de l’instance

L’article 386 du Code de procédure civile précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Toutefois, la péremption ne s’applique pas à une instance distincte, comme celle en référé, qui ne constitue pas le point de départ du calcul du délai de deux ans. En l’espèce, le juge a correctement rejeté la demande de péremption, car l’instance en référé ne doit pas être confondue avec l’instance au fond.

Effet interruptif de l’assignation

L’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires a eu pour effet d’interrompre la forclusion, mais uniquement à l’égard des parties visées par cette assignation. Ainsi, les actions à l’encontre de la SCI Energy, de la SAS Plurimmo et de la SMABTP ne sont pas forcloses, tandis que les actions à l’encontre des autres parties, qui n’ont pas été assignées dans le cadre de cette procédure, sont considérées comme forcloses.

Application de l’article 2234 du Code civil

L’article 2234 du Code civil évoque l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement, mais il ne s’applique pas dans le cas présent, car le syndicat des copropriétaires a pu agir en justice après le dépôt du rapport d’expertise. La cour a donc jugé que le délai de forclusion de dix ans s’applique, et que l’assignation en référé n’a pas eu d’effet interruptif sur les actions à l’encontre des parties non visées par celle-ci.

Conclusion sur la recevabilité des demandes

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Energy, de la SAS Plurimmo et de la SMABTP sont déclarées recevables, tandis que celles à l’encontre des autres parties sont déclarées irrecevables en raison de la forclusion.

L’Essentiel : L’article 1792-4-3 du Code civil stipule que les actions en responsabilité contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. La réception, acte juridique marquant le début du délai, est attestée par des procès-verbaux de 2009 et 2010, malgré des réserves. L’assignation en référé a interrompu la forclusion pour certaines parties, tandis que d’autres, non assignées, sont considérées comme forcloses. Le syndicat des copropriétaires peut agir contre certaines entités, mais pas contre les autres.
Résumé de l’affaire : La SCI Energy a construit un immeuble de trois étages comprenant 45 logements et 61 places de stationnement, avec la maîtrise d’œuvre assurée par la société Arche 5 et la vente par la société Plurimmo. Divers lots de construction ont été attribués à plusieurs entreprises, dont la SASU entreprise Paret pour le terrassement et la SARL CDMI pour le gros œuvre. Suite à des désordres constatés, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Energy, la société Plurimmo et la SMABTP pour obtenir une expertise judiciaire.

En réponse, la SCI Energy et la société Plurimmo ont dénoncé la procédure en assignant d’autres parties, dont l’expert judiciaire et son assureur. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé en mai 2021. En juin 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs constructeurs et leurs assureurs pour obtenir réparation. La SCI Energy et la société Plurimmo ont soulevé une exception de péremption et de forclusion à leur encontre.

Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption et a déclaré forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires, mettant fin à l’instance. En juillet 2024, le syndicat a interjeté appel. Dans ses conclusions, il a soutenu que son action n’était pas forclose, arguant que l’assignation en référé avait interrompu le délai de prescription.

Les sociétés impliquées ont contesté la recevabilité des demandes du syndicat, invoquant la forclusion sur la base des articles du code civil relatifs à la responsabilité des constructeurs. La cour a finalement confirmé la recevabilité des demandes à l’encontre de la SCI Energy, de la société Plurimmo et de la SMABTP, tout en déclarant irrecevables les demandes à l’encontre des autres parties, en raison de la forclusion. Les dépens ont été mis à la charge de la SCI Energy et de la société Plurimmo.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la péremption d’instance dans cette affaire ?

La péremption d’instance est régie par l’article 386 du code de procédure civile, qui stipule que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Dans cette affaire, la SCI Energy et la SAS Plurimmo soutiennent que l’instance est périmée, arguant que l’assignation au fond a été délivrée près de six ans après l’ordonnance de référé du 27 juin 2017.

Cependant, il est important de noter que la péremption concerne l’instance en cours. Le juge a rappelé que l’instance en référé constitue une instance distincte, et que le délai de deux ans doit être calculé à partir du dernier acte accompli dans l’instance en cours.

Au moment où le juge de la mise en état a été saisi, soit le 16 octobre 2023, seulement quelques mois s’étaient écoulés après les assignations de juin 2023.

Ainsi, le juge de la mise en état a correctement rejeté la demande de péremption d’instance.

Quel est le délai de forclusion applicable aux actions en responsabilité contre les constructeurs ?

Le délai de forclusion applicable aux actions en responsabilité contre les constructeurs est précisé par l’article 1792-4-3 du code civil, qui dispose que « les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires conteste l’existence d’une réception des travaux. Toutefois, les pièces versées aux débats montrent qu’une réception a bien eu lieu pour les façades, comme en témoignent les procès-verbaux de réception-livraison établis entre la SCI, le syndicat des copropriétaires et les différents constructeurs.

Il est également rappelé que l’existence de réserves sur les travaux ne fait pas obstacle à la réception. Par conséquent, le délai de forclusion de dix ans s’applique, et le syndicat des copropriétaires doit agir dans ce délai pour que ses demandes soient recevables.

Quel impact a l’assignation en référé sur le délai de forclusion ?

L’impact de l’assignation en référé sur le délai de forclusion est précisé par la jurisprudence. L’article 2234 du code civil évoque l’impossibilité d’agir, mais dans le cadre de la forclusion, il est établi que l’assignation en référé délivrée les 30 mars et 3 avril 2017 a interrompu la forclusion, mais uniquement à l’égard des parties visées par cette assignation, à savoir la SCI Energy, la SAS Plurimmo et la SMABTP.

Il est important de noter que l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard des autres parties, telles que la SASU Arche 5, la MAF, la société CDMI, la société Generali et la SARL Entreprise Paret, est forclose, car plus de dix ans se sont écoulés entre la réception des travaux et l’assignation délivrée en juin 2023.

Ainsi, l’assignation en référé a eu un effet interruptif sur le délai de forclusion, mais cet effet ne s’applique qu’aux parties spécifiquement mentionnées dans l’assignation.

Quel est le rôle de l’expertise judiciaire dans la détermination des responsabilités ?

L’expertise judiciaire joue un rôle crucial dans la détermination des responsabilités en matière de construction. Dans cette affaire, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 mai 2021 a permis de mettre en évidence la responsabilité de plusieurs sociétés, notamment la société CDMI, Generali, Paret, Arche 5 et MAF.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a pu agir à l’encontre de ces sociétés tant que l’expert n’avait pas rendu son rapport sur les causes des désordres et les responsabilités de chacun. Cela souligne l’importance de l’expertise judiciaire pour établir les faits et les responsabilités dans les litiges de construction.

Il est également mentionné que le syndicat des copropriétaires a assigné les différents intervenants en juin 2023, soit dans le délai de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise. Cela renforce l’argument selon lequel l’expertise a été déterminante pour permettre au syndicat d’agir.

Quel est le lien entre la réception des travaux et la prescription des actions en responsabilité ?

Le lien entre la réception des travaux et la prescription des actions en responsabilité est fondamental. Selon l’article 1792-4-3 du code civil, le délai de prescription de dix ans commence à courir à compter de la réception des travaux.

Dans cette affaire, bien que le syndicat des copropriétaires conteste l’existence d’une réception, les preuves présentées montrent qu’une réception a bien eu lieu, même avec des réserves.

Cela signifie que le délai de prescription a commencé à courir à partir de la date de réception, et que toute action en responsabilité doit être engagée dans ce délai.

Le syndicat des copropriétaires a tenté de faire valoir que son action n’était pas forclose en raison de l’assignation en référé, mais le tribunal a rappelé que le délai de forclusion est strict et ne peut être suspendu.

Ainsi, la réception des travaux est un élément clé qui détermine le point de départ du délai de prescription pour les actions en responsabilité.

N° RG 24/02608 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKVK

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP MAGUET & ASSOCIES

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00707) rendue par le juge de la mise en état de Bourgoin-Jallieu en date du 25 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 9 juillet 2024

APPELANTE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA VALLEE [Localité 8] dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité audit

siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉES :

S.C.I. ENERGY, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 478 462 013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9] –

[Adresse 9]

[Adresse 9]

S.A.S. PLURIMMO, Société par actions simplifiée au capital de 11 750 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 437 887 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance SMABTP, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. ARCHE 5, prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. GENERALI IARD, SA au capital de 94.630.300,00 €, immatriculée au registre ducommerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la Société SEI,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat aux barreaux de l’AIN et de LYON, plaidant

S.A.R.L. CDMI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. ENTREPRISE PARET Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 300.800,00 euros, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 643 620 446, pris en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Energy a fait édifier un tènement immobilier dénommé « [Adresse 10] », sis [Adresse 12], consistant en un immeuble de trois étages constitués de 45 logements répartis en trois montées, A, B et C ainsi que 61 places de stationnement outre 2 étages en sous-sol.

La maîtrise d »uvre complète a été confiée à la société Arche 5 et la société Plurimmo a assuré la vente en état futur d’achèvement de la copropriété.

Le lot de terrassement a été confié à la SASU entreprise Paret.

Le lot de gros ‘uvre a été confié à la SARL CDMI.

Le lot revêtement de façade a été confié à l’entreprise SEI, assurée par la société Generali IARD.

Se prévalant de divers désordres, par actes d’huissier du 30 mars et du 3 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice a assigné la SCI Energy, la SAS Plurimmo et la SMABTP aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par acte du 21 avril 2017, la SCI Energy et la société Plurimmo ont assigné et dénoncé la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires à la SCP Arche 5, son assureur la MAF et au Bureau Veritas.

Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.

A la suite de plusieurs changements d’experts judiciaires, Monsieur [B] [T] a été désigné.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, l’expertise judiciaire précédemment ordonnée a été étendue aux sociétés suivantes :

La SA Generali assureur de la société SEI,

La SARL construction dauphinoises maçonnerie Isère (CDMI)

La SAS société nouvelle d’asphaltes (protectum)

La SAS société de carrelage Faure SOCAF

La SARL chauffage ventilation sanitaire dauphinois

La SAS Monin électricité générale (MEG)

La SAS entreprise Paret

La SAS conseil technique grenoblois

La SARL conseil technique ingénierie du bâtiment (COTIB)

L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a assigné les divers constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par acte de commissaire de justice des 14, 15, 16 et 20 juin 2023 aux fins de réparation de ses préjudices.

La SCI Energy et la SAS Plurimmo ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir constater la péremption et subsidiairement la forclusion de l’action à leur encontre.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :

– rejeté l’exception tirée de la péremption d’instance soulevée par la SCI Energy et la SAS Plurimmo ;

– rejeté comme étant forcloses l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

– dit que la présente décision met fin à l’instance.

Par déclaration en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l’article 1792-4-3 du code civil,

Vu l’article 2224 du code civil,

Vu l’article 22.34 du code civil,

Vu l’article 2241 du code civil,

Vu l’article 386 du code de procédure civile,

Sur l’appel principal,

– juger l’appel principal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] recevable et bien fondé ;

– infirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’elle a :

rejeté comme étant forcloses l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] ;

dit que la présente décision met fin à l’instance ;

débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance au fond et de l’incident ;

Statuant de nouveau,

– A l’égard des sociétés Energy, Plurimmo et SMABTP :

– juger que le délai du syndicat des copropriétaires pour agir à l’égard des sociétés Energy, Plurimmo et SMABTP a été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé des 30 mars et 3 avril 2017 :

Par conséquent,

– juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés SCI Energy, Plurimmo et SMABTP ne sont ni forcloses, ni prescrites,

Au surplus,

– juger que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas prescrite ;

– juger que le délai de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription ;

– juger que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas prescrite ;

– juger que le délai pour agir du syndicat des copropriétaires à l’égard des sociétés CDMI, Generali, Paret, Arche 5 et MAF n’a pas couru jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 28 mai 2021 compte tenu de l’impossibilité du syndicat des copropriétaires d’agir à leur encontre et ce conformément à l’article 2234 du code civil ;

Par conséquent,

– juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés CDMI, Generali, Paret, Arche 5 et MAF sont recevables ;

Sur l’appel incident

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception tirée de la péremption d’instance ;

Par conséquent,

– débouter les sociétés Energy et Plurimmo de leur appel incident visant à voir déclarer périmée l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre ;

En tout état de cause

– renvoyer l’instance au fond devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour la poursuite de la procédure ;

– condamner solidairement les sociétés Arche 5, MFA, CDMI, Generali, Paret, Energy, Plurimmo et SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’incident.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose fonder sa demande non sur la garantie décennale, mais sur la garantie contractuelle. Il déclare qu’il n’y a jamais eu de réception pour le lot façade réalisé par l’entreprise SEI, que dès lors, en l’absence de levée des réserves et de réception du lot façade, l’article 1792-4-3 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer.

Il allègue que ce n’est qu’à réception du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [T] le 28 mai 2021 que la responsabilité d’autres sociétés, en l’occurrence CDMI, Generali, Paret, Arche 5 et MAF a été mise en évidence, que c’est l’expert judiciaire qui a conclu, pour chacun des désordres à la responsabilité de l’une ou l’autre de ces entreprises.

Il en conclut que tant que cette mesure d’instruction était en cours, et tant que l’expert n’avait pas rendu son rapport sur les causes des désordres et les responsabilités de chacun, il était dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des autres parties.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les travaux de façade ont été réceptionnés et que par conséquent l’article 1792-4-3 du code civil doit s’appliquer, il déclare que sur ce fondement également l’action est recevable, que ce soit à l’égard des sociétés Energy, Plurimmo et SMABTP ou à l’égard des sociétés CDMI, Generali, Paret, Arche 5 et MAF. puisqu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise, le 28 mai 2021, avant d’être valablement interrompu par l’assignation au fond du 15 juin 2023.

Il affirme que la lettre de l’article 1792-4-3 du code civil est sans équivoque en ce qu’elle institue un délai de prescription.

Il réfute toute péremption de l’instance.

Dans leurs conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Arche et la MAF demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1792-4-3 du code civil,

Vu la théorie de vices intermédiaires,

Vu les articles anciennement 1147 du code civil,

Vu l’article 2241 du code civil,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,

– confirmer l’ordonnance du 25 juin 2024 sous RG 23/00707 rendue par le juge de la mise en état de Bourgoin-Jallieu en ce qu’elle a :

rejeté comme étant forcloses l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] ;

dit que la présente décision met fin à l’instance ;

condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance au fond et d’incident ;

– rejeter l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] portant demande d’infirmation de l’ordonnance rendue ;

En tant que de besoin, la Cour statuant à nouveau,

– constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] n’a pas interrompu ses garanties dans le délai décennal, à l’encontre de la société Arche 5, et de la compagnie MAF ;

– dire forclose et/ou prescrite l’action de syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (sic) à l’encontre de la société Arche 5, et de la compagnie MAF ;

Par conséquent,

– rejeter les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] dirigées à l’encontre de la société Arche 5, et de la compagnie MAF, comme étant irrecevables ;

En tout état de cause,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à verser à la société Arche 5, et de la compagnie MAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.

Les intimées soulèvent la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et rappellent que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être engagée pendant un délai de dix ans commençant à courir au jour de la réception.

Elles rappellent également qu’il est constant que l’effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extrajudiciaire et n’a d’effet qu’à l’égard des seules personnes attraites en justice, qu’elles-mêmes ont été assignées par la SCI Energy et la société Plurimmo par acte du 21 avril 2017, mais pour la première fois par le syndicat des copropriétaires par acte du 14 juin 2023.

Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société CDMI demande à la cour de :

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu l’article 1240 du code civil ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile.

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;

Par voie de conséquence,

– prononcer l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de la SARL CDMI ;

– débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL CDMI ;

Statuant à nouveau,

– condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à verser à la SARL CDMI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société CDMI conclut à la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale comme sur le fondement de la garantie contractuelle, faisant valoir que les premières demandes indemnitaires sont intervenues uniquement lorsque le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] l’a assignée le 16 juin 2023.

Dans leurs conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la SCI Energy et la SAS Plurimmo demandent à la cour de :

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 787 du code de procédure civile,

Vu l’article 789 du code de procédure civile,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2021,

A titre principal,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception tirée de la péremption d’instance ;

Et, statuant à nouveau,

– faire droit à l’appel incident de la SCI Energy et de la SAS Plurimmo ;

– déclarer éteinte l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sur la base du rapport d’expertise du 28 mai 2021 et en demande de remboursement des frais d’expertise et d’actes d’huissiers antérieurs ;

– déclarer inopposable les actes de procédures périmés ;

A titre subsidiaire,

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024 en ce qu’elle a :

rejeté comme étant forcloses l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] ;

En tout état de cause,

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024 en ce qu’elle a :

dit que la présente décision met fin à l’instance

condamné le SDC [Adresse 10] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance au fond ;

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la SCI Energy et à la SAS Plurimmo de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les intimées énoncent que le juge de la mise en état a commis une erreur de date en considérant que l’assignation introduite les 14, 15, 16 et 20 juin 2023 était intervenue dans un délai de moins de deux années de l’ordonnance du 27 juin 2021, dans la mesure où l’ordonnance est en réalité intervenue le 27 juin 2017. Elles en concluent que l’instance est périmée.

Subsidiairement, elles concluent à la forclusion de l’action, rappelant que le fait qu’un désordre soit réservé à la réception n’équivaut pas à une absence de réception.

Dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Generali demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l’article 1792-4-3 du code civil,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu rendue le 25 juin 2024 ;

Par conséquent,

– déclarer irrecevables et rejeter comme étant forcloses l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à l’encontre de la compagnie Generali IARD SA quel que soit le fondement de l’action invoqué ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali IARD SA ;

– prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la compagnie Generali IARD SA ;

Y ajoutant,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à verser à la Compagnie Generali IARD SA la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux entiers dépens autorisant Maître Alexis Grimaud, de la SELARL LX Grenoble-Chambéry à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Generali conclut à la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie contractuelle, dès lors que seules la SCI Energy et la société Plurimmo ont pris l’initiative de faire délivrer une assignation en référé le 21 avril 2017 notamment à la compagnie Generali, et que cette assignation n’a d’effet interruptif qu’à l’égard de leurs auteurs et n’a pas d’effet erga omnes.

Dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société Paret demande à la cour de :

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Bourgoin-Jallieu en date du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

– prononcer l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » à l’encontre de la SASU Entreprise Paret ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU Entreprise Paret ;

Et statuant à nouveau

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » à verser à la SASU entreprise Paret une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Paret conclut à la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie contractuelle.

Elle énonce que l’article 2234 du code civil évoque : « l’impossibilité d’agir » en raison d’un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de :

– donner acte à la compagnie d’assurance SMABTP de ce qu’elle s’en rapporte à la justice ;

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance SMABTP ;

– condamner tout succombant à régler à la compagnie d’assurance SMABTP la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la péremption d’instance

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

La SCI Energy et la SAS Plurimmo soutiennent que l’instance est périmée au motif que l’assignation au fond est intervenue près de 6 années après l’ordonnance de référé du 27 juin 2017.

Toutefois, il convient de rappeler que la péremption concerne l’instance en cours, et c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’instance en référé constituait une instance distincte, laquelle ne saurait constituer le point de départ du calcul du délai de deux ans.

Il convient d’apprécier la péremption à compter du dernier acte accompli dans l’instance en cours, or, au moment où le juge de la mise en état a été saisi, soit le 16 octobre 2023, quelques mois seulement s’étaient écoulés après la délivrance des assignations de juin 2023. C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir constater la péremption d’instance.

Sur la forclusion

Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le syndicat des copropriétaires conteste l’existence d’une réception, toutefois les pièces versées aux débats démontrent qu’une telle réception a bien eu lieu pour les façades.

En effet, des procès-verbaux intitulés au demeurant « procès-verbal de réception-livraison » des parties communes ont été régulièrement établis entre la SCI, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de l’époque, la Régie Bochard, les différents constructeurs assistés du maître d »uvre, le cabinet d’architecte Arche 5, aux dates suivantes :

– le 21 septembre 2009 pour la montée C

– le 26 octobre 2009 pour la montée B

– le 22 février 2010 pour la montée A.

Comme le premier juge l’a utilement rappelé, l’existence de réserves n’empêche pas la réception, et en l’espèce, sur chacun des procès-verbaux, il est fait état de réserves sur les façades, avec des précisions sur la localisation desdites façades, à savoir [Adresse 12] ou bien côté parking de la mairie, ou bien côté parkings privatifs.

Quel que soit le fondement juridique retenu, à savoir la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun, il est de jurisprudence constance que c’est le même délai de forclusion de 10 ans qui s’applique (Cass 3e civ, 10 juin 2021, n°20-16837).

Le syndicat des copropriétaires énonce que son action n’est pas forclose dans la mesure où il a assigné aux fond les différents intervenants en juin 2023, soit dans le délai de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, l’instance en référé ayant interrompu une première fois le délai.

Toutefois, et contrairement à ses allégations, le délai institué par l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, ce qui signifie qu’aucune suspension de l’instance n’est possible, et il n’y a pas lieu de tenir compte de la date du dépôt du rapport d’expertise. A titre superfétatoire, il sera observé que les différentes parties ont été attraites à l’opération d’expertise dès 2018 au plus tard. L’article 2234 du code civil est inapplicable ici.

Il est en revanche établi que l’assignation en référé délivrée les 30 mars et 3 avril 2017 a interrompu la forclusion, mais uniquement à l’encontre des parties visées par cette assignation, à savoir la SCI Energy, la SAS Plurimmo et la SMABTP. L’action n’est donc pas forclose à leur encontre.

Les autres parties attraites à la procédure de référé l’ont été à l’initiative de la SCI Energy et de la SAS Plurimmo.

En conséquence, un délai de plus de 10 ans s’est écoulé entre la réception et l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires les 14, 15 juin 2023 à la SASU Arche 5, la MAF, la société CDMI, la société Generali, la SARL Entreprise Paret, l’action du syndicat des copropriétaires est forclose à leur encontre.

La SCI Energy et la SAS Plutimmo qui succombent principalement à l’instance seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

– rejeté comme étant forcloses l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,

– dit que la présente décision met fin à l’instance ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Energy, la SAS Plurimmo et la SMABTP ;

Déclare irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre la SASU Arche 5, la MAF, la société CDMI, la société Generali, la SARL Entreprise Paret ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCI Renergy et la SAS Plurimmo aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                                       LA PRÉSIDENTE


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