La péremption d’instance consiste en l’anéantissement de l’instance en raison de l’inaction des plaideurs durant un certain laps de temps. Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’ancien article R. 1452-8 du code du travail : « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Cet article qui a été abrogé par le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a toujours vocation à s’appliquer aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.