Originalité d’un logo : la preuve impossible ?

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Originalité d’un logo : la preuve impossible ?

Pour établir l’originalité d’un logo, le demandeur à la protection ne peut se borner à alléguer de l’originalité des textes utilisés par elle dans sa communication en invoquant une « terminologie synthétique, claire et propre à permettre la compréhension des enjeux » sans expliciter aucun choix créatif, ni en quoi ce texte révèle une singularité dans la forme d’expression. Tout au plus ce texte, dont la finalité du langage utilisé est surtout fonctionnelle, est-il susceptible de traduire une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne saurait suffire à révéler une empreinte personnelle de son auteur. Le texte n’est donc pas protégé par le droit d’auteur.

En conséquence, les demandes en contrefaçon de droit d’auteur (interdiction, retrait), manifestement mal fondées, sont par conséquent rejetées.

Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Pour l’application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects des droits d’auteur, la notion d’œuvre, qui conditionne la protection exigée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code qualifient de contrefaçon et incriminent, notamment, la reproduction d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur.

L’Essentiel : En novembre 2023, l’Université a découvert que son ancien nom de domaine, www.experimentations-navettes-autonomes.fr, avait été racheté par M. [B] [O], qui l’utilisait sans autorisation. Ce dernier a exploité le site en reprenant des éléments du projet ENA, entraînant des mises en demeure de l’Université. Celle-ci a assigné M. [O] et O2Switch devant le tribunal de Paris, accusant contrefaçon et concurrence déloyale. Cependant, le tribunal a rejeté les demandes de l’Université, considérant qu’il n’y avait pas de contrefaçon et a condamné l’Université à verser une amende à O2Switch pour abus de procédure.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

L’Université [11], créée en 2020 par la fusion de plusieurs établissements, a soutenu un projet d’expérimentation de véhicules autonomes, le projet ENA. Ce projet a été retenu par l’ADEME et a nécessité la création d’un site internet pour sa communication. L’Université a utilisé le nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr jusqu’en 2023, avant de le perdre.

Litige sur le nom de domaine

En novembre 2023, l’Université a découvert que son ancien nom de domaine avait été racheté et utilisé sans autorisation par M. [B] [O], un entrepreneur individuel. Ce dernier a exploité le site en reprenant des éléments du projet ENA, y compris le logo et des textes, ce qui a conduit l’Université à envoyer des mises en demeure à M. [O] et à la société O2Switch, l’hébergeur du site.

Procédure judiciaire

L’Université a assigné M. [O] et O2Switch devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le retrait des contenus litigieux et le transfert du nom de domaine. Les demandes incluaient des accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses.

Arguments de l’Université

L’Université a soutenu que M. [O] avait violé ses droits d’auteur en reproduisant son logo et ses textes sans autorisation. Elle a également affirmé que les actions de M. [O] constituaient des agissements parasitaires, profitant de la notoriété et des investissements de l’Université dans le projet ENA.

Réponse de O2Switch

La société O2Switch a contesté les accusations, arguant qu’elle n’était pas responsable des contenus publiés sur le site de M. [O] et qu’elle n’avait pas la capacité technique de transférer le nom de domaine. Elle a également demandé que l’Université soit condamnée pour abus de procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de l’Université, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas une contrefaçon de droit d’auteur. Il a également estimé que l’Université n’avait pas démontré de pratiques commerciales trompeuses ou de parasitisme économique. En revanche, il a condamné l’Université à verser une amende à O2Switch pour abus de procédure.

Conséquences financières

L’Université a été condamnée à payer des frais à O2Switch, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées : Pour établir l’originalité d’un logo, le demandeur à la protection ne peut se borner à alléguer de l’originalité des textes utilisés par elle dans sa communication en invoquant une « terminologie synthétique, claire et propre à permettre la compréhension des enjeux » sans expliciter aucun choix créatif, ni en quoi ce texte révèle une singularité dans la forme d’expression. Tout au plus ce texte, dont la finalité du langage utilisé est surtout fonctionnelle, est-il susceptible de traduire une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne saurait suffire à révéler une empreinte personnelle de son auteur. Le texte n’est donc pas protégé par le droit d’auteur.

En conséquence, les demandes en contrefaçon de droit d’auteur (interdiction, retrait), manifestement mal fondées, sont par conséquent rejetées.

Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Pour l’application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects des droits d’auteur, la notion d’œuvre, qui conditionne la protection exigée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code qualifient de contrefaçon et incriminent, notamment, la reproduction d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
– Maître LANDIVAUX #P0500
– Maître ARCHAMBAULT #E1169

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/10696
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XJI

N° MINUTE :

Assignation du :
30 août 2024

JUGEMENT

PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE

Etablissement public UNIVERSITE [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500

DÉFENDEURS

S.A.S. O2SWITCH
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1169

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

____________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.

L’affaire fut prorogé et a été en délibéré le 09 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’Université [11] (l’Université) est une Université crée en 2020 et issue de la fusion de l’Université [Adresse 15]-[Localité 13] avec l’Institut de recherche [12], trois écoles d’ingénieurs [10] [Localité 14], [9] et [8] et l’Ecole d’[6] [Adresse 15].
La société O2Switch est un opérateur de réseaux et de service de communications électroniques.
M. [B] [O] est un entrepreneur individuel qui exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé de produit non réglementé et de boutique en ligne, « e-commerce ».
A la suite de son appel à projet « Expérimentations de véhicules routiers autonomes » EVRA, l’ADEME a retenu la candidature du projet ENA « Expérimentations navettes autonomes » soutenue par l’Université au sein d’un large consortium. Ce projet se présente comme la mise en oeuvre d’expérimentations et une expertise pluridisciplinaire dans la production de connaissances sur la sécurité, l’usage et l’acceptabilité des systèmes et des services de navettes autonomes.
Aux fins d’assurer la communication de ce projet universitaire, l’Université revendique avoir exploité de 2020 à 2023 un site internet sous le nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr, puis sous le nom de domaine suivant https://experimentations-navettes-autonomes.univ-[11].fr.
Invoquant la découverte, courant novembre 2023, du rachat de son ancien nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr et de l’exploitation indue de composantes de son projet ENA (le logo ENA, une image et des textes du site web de l’Université sur sa page d’accueil) sous cet ancien nom de domaine, le tout sans son autorisation, outre la communication auprès des visiteurs du site d’informations trompeuses sur ce projet, tout en s’en revendiquant l’auteur, l’Université a mis en demeure par lettre du 22 décembre 2023 M. [U] [I], identifié comme le propriétaire du nom de domaine, puis par courriel du 12 janvier 2024, M. [B] [O] auquel le premier a cédé le nom de domaine litigieux le 20 septembre 2023, et par lettre du même jour, la société O2Switch, en sa qualité d’hébergeur du nom de domaine, de cesser la publication de contenus sur le site experimentations-navettes-autonomes.fr ainsi que l’exploitation du nom de domaine associé.
L’Université a réitéré sa mise en demeure à l’égard de M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2024.
C’est dans ce contexte que dûment autorisée par une ordonnance du 23 juillet 2024, l’Université a, par acte d’huissier du 28 août 2024, assigné, selon la procédure accélérée au fond, M. [O] et la société O2Switch, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris siégeant à l’audience du 30 septembre 2024 à 16h30, aux fins d’obtenir le retrait de contenus publiés sur internet et de transfert du nom de domaine associé en .fr.
Aux termes de son assignation signifiée le 28 août 2024 par remise de l’acte à l’étude s’agissant de la société O2Switch et le 30 août 2024 par remise de l’acte à l’étude s’agissant de M. [O], notifiée par voie électronique le 2 septembre 2024 et réitérée oralement à l’audience, l’Université demande au tribunal, au visa des articles 6.3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dens l’économie numerique ; 42, 481-1 et 839 du code de procédure civile ; D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ; L. 111-1, L. 112-1, L. 122-4 et L335-3 du code de la propriété inteilectuelle ; 1240 du code civil ; L. 121-1 et L. 121-4 du code de la consommation, de :A titre principal,
– Dire et Juger que M. [O] a commis des actes de contrefaçon ;
A titre subsidiaire,
– Dire et Juger que M. [O] a commis des agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale ;
– Dire et Juger que M. [O] a commis des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs utilisateurs du site ;
En tout état de cause,
– Ordonner à M. [O] de cesser sans délai ces agissements illicites ;
– Ordonner à la société O2Switch le retrait du site www.experimentations-navettes-autonomes.fr;
– Ordonner à la société O2Switch le transfert forcé du nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr à l’Université [11] ;
– Condamner solidairement M. [O] et la société O2SWITCH à payer à l’Université la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamner M. [O] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en défense n°1 signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, et réitérées oralement à l’audience du 30 septembre 2024, la société O2Switch demande au Président du tribunal, au visa des articles 11 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 10 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, 62 de la Constitution, 8 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, 32-1, 64, 514 et 839 du code de procédure civile, L.32-1, L.32-3-3, L.45-1, L.45-2 et L.45-6 du code des postes et communications électroniques, notamment l’article 6-3 de la loi « LCEN » 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de : A titre principal :
– Constater et juger l’absence de caractère manifestement illicite du site Internet accessible depuis le nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr
– Constater et juger l’absence de dommage pour l’Université,
– Donner acte à la société O2Switch de ce qu’elle n’est pas techniquement en mesure d’exécuter la mesure de transfert du nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr telle que requise par l’Université,
– Juger que la mesure de transfert de nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr ne peut n’être mise en œuvre, à défaut d’exécution par son titulaire, que par le bureau d’enregistrement ou l’AFNIC,
– Débouter l’Université de l’ensemble de ses demandes visant O2Switch,
A titre reconventionnel :
– Juger abusive la procédure engagée par l’Université contre la société O2Switch,
– Condamner l’Université au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– Constater et juger que la société O2Switch n’a commis aucune faute en tant qu’hébergeur des contenus accessibles depuis le nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr ,
– Constater et juger que la société O2Switch est parfaitement étrangère au trouble invoqué par l’Université,

– Donner acte à la société O2Switch de ce qu’elle n’est pas techniquement en mesure d’exécuter la mesure de transfert du nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr telle que requise par l’Université,
– Juger que la mesure de transfert ne pourra n’être mise en œuvre que par l’AFNIC sur notification par l’Université auprès de l’AFNIC, et à ses frais exclusifs, de la décision à intervenir, dans les conditions prévues par les paragraphes 140 et s. de la Charte de Nommage AFNIC,
– Dire que les frais de transfert resteront intégralement à la charge de l’Université,
En tout état de cause,
– Condamner l’Université au paiement au profit de la société O2Switch de la somme de 6.042 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner l’Université aux entiers dépens d’instance.

M. [O] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de l’Université fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur

Moyen des parties

L’Université reproche à M. [O], à titre principal, d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur sur le logo et les écrits liés au projet ENA qui constituent des oeuvres protégeables. Elle soutient que M. [O] a reproduit intégralement, sur son site, le logo, qu’elle revendique être le fruit d’un travail de recherches et d’investissement importants afin de représenter le projet ENA, puis, après l’avoir supprimé, l’a reproduit partiellement sur l’icône de son site internet, ce qui est constitutif d’un acte de contrefaçon. Elle ajoute que M. [O] poursuit ses actes de contrefaçon en reproduisant les textes qu’elle a créés et utilisés pour présenter le projet ENA. A titre subsidiaire, elle soutient que ces actes sont constitutifs d’agissements parasitaires et de pratiques commerciales trompeuses pour les utilisateurs du site ayant la qualité de consommateur.
Appréciation du tribunal

Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Pour l’application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects des droits d’auteur, la notion d’œuvre, qui conditionne la protection exigée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code qualifient de contrefaçon et incriminent, notamment, la reproduction d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur.

En l’espèce, pour caractériser l’originalité du logo , l’Université se borne à indiquer que les formes et couleurs ont été spécifiquement choisis pourreprésenter la mobilité, l’efficacité et l’aspect environnemental du projet et que le logo a été créé par un graphiste ayant oeuvré de nombreuses heures afin de traduire le projet ENA en une image de marque. Elle ne décrit aucune des caractéristiques visibles de ce logo, n’explicite ni les choix artistiques auxquels elle a procédé ni le processus créatif de son graphiste et de manière plus générale en quoi ces choix refléteraient la personnalité de son auteur. Le logo invoqué n’est donc pas protégé par le droit d’auteur.

L’Université invoque de surcroît la contrefaçon des textes qu’elle a utilisés dans sa communication relative au projet ENA, revendiquant l’élaboration d’une terminologie synthétique, claire et propre à permettre une bonne compréhension des enjeux liés à ce projet, ainsi qu’il suit : « Les usagers au coeur du projet ENA. Le projet ENA « expérimentation de Navettes autonomes » s’attache à répondre à la problématique du droit à la mobilité partout et pour tous. Ainsi pour chacune des deux expérimentations, les besoins et les attentes des usagers en termes de mobilité (offre de service, sécurité, confort, etc.) sont au coeur du projet. ».

Elle estime que le site contrefaisant reproduit à l’identique cette « création textuelle originale » ainsi qu’il résulte de la capture d’écran du site litigieux www.experimentations-navettes-autonomes.fr :

Cependant, l’Université se borne à alléguer de l’originalité des textes utilisés par elle dans sa communication en invoquant une « terminologie synthétique, claire et propre à permettre la compréhension des enjeux » sans expliciter aucun choix créatif, ni en quoi ce texte révèle une singularité dans la forme d’expression. Tout au plus ce texte, dont la finalité du langage utilisé est surtout fonctionnelle, est-il susceptible de traduire une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne saurait suffire à révéler une empreinte personnelle de son auteur. Le texte n’est donc pas protégé par le droit d’auteur.
En conséquence, les demandes en contrefaçon de droit d’auteur (interdiction, retrait), manifestement mal fondées, seront par conséquent rejetées.
Sur la demande subsidiaire

Moyens des parties

L’Université soutient que les actes litigieux sont constitutifs d’agissements parasitaires et de pratiques commerciales trompeuses pour les utilisateurs du site et les consommateurs. Elle fait valoir que le fait pour un agent économique de réserver sciemment le nom de domaine tout juste expiré d’un concurrent qui en avait fait un usage antérieur est un acte de concurrence déloyale. Elle soutient qu’en se portant acquéreur du nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr précédemment exploité par l’Université, M. [O] entretient la confusion pour les utilisateurs du site puisqu’il reprend le logo et les textes exploités à ce jour sur le site de l’Université https://experimentations-navettes-autonomes.univ-[11].fr. Elle ajoute que M. [O] se présente implicitement comme l’auteur du projet auprès des utilisateurs du site. Enfin, elle prétend que le site induit sciemment en erreur les internautes sur l’origine des prestations qu’il propose en reprenant in extenso le nom de projet dans le nom de domaine illicitement exploité, laissant ainsi à penser que ce site aurait des liens étroits de partenariat avec l’Université, ce qui est erroné. Elle en déduit que M. [O] profite indûment des investissements réalisés par elle pour assurer la promotion de son projet ENA et qu’il s’est ainsi placé dans son sillage pour profiter sans bourse déliée de sa réputation, ce qui constitue un comportement fautif.
Elle fait valoir en outre qu’en entretenant la confusion entre le site qu’il exploite sous le nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr et le site de l’Université et en s’adressant directement à l’utilisateur du site en se présentant comme l’auteur du projet, M. [O] incite à penser qu’il est lié au projet, cependant qu’il promeut en réalité son propre site et renvoie à des contenus et liens commerciaux douteux, ce qui est constitutif d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-4 13° du code de la consommation.

Sur ce

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497). Il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Com., 4 février 2014, pourvoi n°13-11.044 ; Com., 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497).

L’action en parasitisme peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Civ. 1ère, 7 oct. 2020, n° 19-11.258).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci a acheté pour une durée de 3 ans, selon facture du 15 juillet 2020, le nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr et que ce nom de domaine a ensuite été acquis par M. [O] le 20 septembre 2023, aux termes du courriel du même jour émanant de Domaination.fr, présentée comme une plateforme de vente de noms de domaine expirés par son gérant M. [U] [I] dans son courriel du 22 décembre 2023 au conseil de l’Université.
28. Cette dernière, qui utilise à ce jour le nom de domaine https://experimentations-navettes-autonomes.univ-[11].fr, produit des captures d’écran non datées de celui-ci ainsi que des captures d’écran non datées, quoiqu’en dise l’Université, du site internet www.experimentations-navettes-autonomes.fr exploité par M. [O]. Il ressort de ces pièces que le logo figurant sur chacune des pages de ce site internet présente le même signe d’attaque de couleur noire sous la forme caractéristique d’une boucle incomplète semblable à une lettre « e » stylisée et inclinée, ce qui constitue une reproduction partielle du logo de l’Université dont le signe d’attaque est identique tant dans sa forme que dans sa couleur. Les termes « navettes autonomes » qui sont accolés au logo du site litigieux et « experimentations navettes autonomes » pour le logo de l’Université renforcent la similarité, nonobstant la reproduction partielle du signe graphique.

Le texte de présentation du projet ENA figurant sur le site de M. [O] « ENA. Les navettes autonomes. Le projet ENA « expérimentations de navettes autonomes »s’attache à répondre à la problématique du droit à la mobilité partout et pour tous. De plus, pour chacune des deux expérimentations, il vise à comprendre les besoins et les attentes des usagers en termes de mobilité » constitue une reprise en des termes quasi identiques de la présentation du même projet sur le site de l’Université « Le projet ENA « experimentations navettes autonomes » s’attache à répondre à la problématique du droit à la mobilité partout et pour tous. Ainsi pour chacune des deux expérimentations les besoins et les attentes des usagers en termes de mobilité (offre de service, sécurité, confort, etc.) Sont au coeur du projet ». Le site de M. [O] s’adresse en outre aux internautes en ces termes « Bienvenue sur ENA – Votre futur de transport urbain », « Restez informé ! » laissant à penser qu’il est l’auteur du projet ENA ou à tout le moins, qu’il entretient un partenariat étroit avec l’Université.
Cependant, et en premier lieu, l’Université n’identifie aucune valeur économique individualisée,dès lors qu’elle ne justifie ni même n’allègue d’un savoir-faire dans le domaine et d’efforts humains et financiers propres à caractériser cette valeur économique identifiée et individualisée, en particulier la notoriété de son projet ou de son expertise dans le domaine, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ou encore les investissements de communication ou publicitaires. Elle se borne à arguer de l’achat du nom de domaine acquis ultérieurement par M. [O] et de l’effort créatif d’un graphiste salarié, que ne permet pas d’établir la pièce n°12 qui ne comporte que des captures d’écran des fichiers relatifs à la création du logo non datées, ne permettant pas de vérifier l’origine de ces images, le support informatique sur lequel elles ont été prises, et si la personne dont le nom apparaît sur ces images est le graphiste évoqué par l’Université, encore moins s’il est l’un de ses salariés. Il y a lieu de relever qu’ainsi qu’elle le rapporte, le projet ENA a été déposé par un consortium qu’elle définit dans ses écritures (page 5) comme étant un « contrat de coopération destiné à encadrer les projets de recherche et d’innovation collaboratifs […] rassemblant des partenaires privés (entreprises, investisseurs) et des partenaires publics (universités, organismes de recherche) », de sorte que les investissements et efforts qu’elle invoque n’ont pas été exclusivement portés par l’Université, mais ont pu êtrepartagés entre plusieurs acteurs du consortium.

D’autre part, en l’état des seules pièces versées aux débats sous la forme de simples captures d’écran non datées des sites en litige, la reprise partielle du logo et celle en des termes très similaires du texte de présentation de l’ENA sont insuffisantes à caractériser en soi une volonté délibérée de M. [O] de se placer dans le sillage de l’Université, étant observé que celle-ci ne démontre pas non plus en quoi l’intéressé aurait, à travers l’exploitation du site www.experimentations-navettes-autonomes.fr, qui apparaît dépourvu d’activité marchande sur les captures d’écran, tiré indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis allégués.

En conséquence, la faute de parasitisme invoquée par l’Université étant insuffisamment caractérisée, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.

Quant aux pratiques commerciales déloyales, l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui les prohibe, dispose qu’une telle pratique « est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…)Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».

L’article L. 121-4, 13° du même code dispose que « sont réputées trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet de « promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ».
Il n’est pas nécessaire que les pratiques trompeuses remplissent les deux critères de la clause générale posés par l’article L. 121-1 du code de la consommation pour être condamnées. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 « doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a) » (CJUE 19 sept. 2013, CHS Tour Services GmbH c/ Team4 Travel GmbH, aff. C-435/11 , pts 24, 46 et dispositif). En revanche, la pratique doit altérer ou être susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur. Il en résulte qu’une pratique n’est « trompeuse » au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 6 de la directive précitée que si elle est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, et donc susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. En conséquence, il ne suffit pas de déduire des similitudes entre le produit d’une société avec celui de son concurrent, une confusion créée dans l’esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l’origine de ce produit constitutive d’ une pratique commerciale trompeuse, sans vérifier si ces éléments altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (Com., 1 mars 2017, n°15-15.448, Bull. N°33).
En l’espèce, force est de constater que l’Université se borne à arguer de la confusion entretenue par M. [O] entre le site qu’il exploite et celui de l’Université et du fait que l’intéressé s’adresse directement à l’utilisateur du site, présenté comme un consommateur, pour induire ce dernier en erreur et promouvoir son propre site ainsi que renvoyer à des contenus et des liens commerciaux jugés douteux, sans qu’elle ne les détermine avec précision. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue, que ces éléments altèrent ou sont de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Elle n’explicite pas en tout état de cause en quoi le site litigieux de M. [O] fournit un produit ou un service entrant dans le cadre d’une activité commerciale.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de démonstration de pratiques commerciales trompeuses, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures d’interdiction, de retrait du site et de transfert forcé du nom de domaine litigieux au profit de l’Université. Cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de ces chefs.
Partant, les demandes de la société 02Switch formées à titre principal sont devenues sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société 02Switch

La société O2Switch soutient que la procédure à son encontre est manifestement abusive compte tenu de ce qu’elle a de manière diligente apporté une réponse prompte et circonstanciée aux demandes de sa cocontractante notamment en lui rappelant les procédures amiables prévues par la loi afin d’obtenir le transfert du nom de domaine, cependant que l’intéressée ne tenait pas compte de ses conseils et exigeait d’elle une prestation qui n’est pas de son ressort, faisant ainsi preuve d’un comportement déloyal et d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. La société 02Switch justifie aux débats avoir fourni promptement, soit dès le 13 janvier 2024, à sa cocontractante, qui exigeait d’elle une prestation qui n’était pas de son ressort mais de l’AFNIC, les informations nécessaires pour obtenir les suspensions des contenus illicites et le transfert du nom de domaine, en particulier en rappelant la procédure amiable Syreli mise à disposition par l’AFNIC, cependant qu’en sollicitant la condamnation de la société 02Switch nonobstant les diligences de cette dernière auxquelles elle n’a pas daigné répondre, l’Université a cherché à couvrir la carence dont elle a fait preuve en n’ayant pas renouvelé son nom de domaine, fait qu’elle ne conteste pas. Dans ces conditions, l’Université a commis une faute de légèreté blâmable ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et qui sera réparée en allouant à la société 02Switch la somme de 1 euro à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

L’université, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société O2 Switch la somme de 6.042 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cependant que l’Université sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La Présidente,

Déboute l’Université [11] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne l’Université [11] à payer à la société 02Switch la somme de 1 euro au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne l’Université [11] aux dépens ;

Condamne l’Université [11] à payer à la société O2Switch la somme de 6.042 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS


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