Pour être protégée au titre du droit d’auteur, une oeuvre doit être, non seulement matérialisée sur un support, mais surtout être caractérisée par l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La réglementation définit le niveau d’originalité par le caractère créatif de l’oeuvre lequel doit refléter la personnalité de son auteur. Selon la directive 93/98/CEE du Conseil économique européen du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, « Les photographies sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur. »
La jurisprudence nationale en matière d’originalité de l’oeuvre photographique retient qu’elle peut s’évincer du choix de la pose du sujet, de l’angle de prise de vue et de l’éclairage, de la position, de l’expression et des couleurs ou la singularité de la mise en scène créée par le choix du lieu et des accessoires, par l’usage d’une technique particulière de tirage, qui « librement opérés, traduisent, au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui porte l’empreinte de la personnalité de celui-ci ».
Il incombe au photographe de rapporter la preuve de l’originalité, ce qui signifie que le demandeur doit démontrer, pour se voir reconnaître le statut d’auteur, l’empreinte de sa personnalité sur l’oeuvre revendiquée.