Obligation de délivrance du bailleurSelon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation est inhérente à la nature même du contrat de bail, sans qu’il soit nécessaire d’une stipulation particulière. Le bailleur doit prouver qu’il a satisfait à cette obligation de délivrance. Dans le cas présent, il a été établi que Mme [E] [O] n’a jamais occupé le bien loué, et le bailleur a démontré qu’il avait tenté de remettre le logement à la locataire en sollicitant un état des lieux d’entrée et en lui remettant les clés. Clause résolutoire et résiliation du bailConformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers produit effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à Mme [E] [O] le 7 octobre 2021, et n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, le bail a été résilié à compter du 7 décembre 2021. Subrogation du créancierL’article 1346 du Code civil stipule que le créancier subrogé dans les droits d’un autre créancier peut agir en justice pour obtenir le paiement de la créance. Dans cette affaire, la société Action logement services, ayant réglé les loyers dus par Mme [E] [O], a été subrogée dans les droits de M. [T] [U] et a pu ainsi demander la résiliation du bail et le paiement des loyers impayés. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation est due par le locataire qui n’a pas restitué le bien loué après la résiliation du bail. Cette indemnité est généralement calculée sur la base du loyer convenu, augmentée des charges courantes. Dans ce cas, Mme [E] [O] a été condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la décision, conformément aux stipulations du bail. Intérêts légauxL’article 1231-6 du Code civil prévoit que le débiteur d’une obligation de paiement est tenu de verser des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Dans cette affaire, des intérêts au taux légal ont été accordés sur la somme due à partir de la date du commandement de payer, conformément à la législation en vigueur. Frais de justiceL’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, Mme [E] [O] a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, en raison de sa position dans le litige. |
L’Essentiel : Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer la chose louée. Mme [E] [O] n’a jamais occupé le bien, mais le bailleur a prouvé avoir tenté de remettre le logement. Un commandement de payer a été signifié le 7 octobre 2021, et le bail a été résilié le 7 décembre 2021. La société Action logement services, subrogée dans les droits de M. [T] [U], a demandé la résiliation du bail et le paiement des loyers impayés. Mme [E] [O] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre un bailleur et une locataire, avec la société Action logement services en tant que caution. Un bail a été signé le 7 mai 2021, prenant effet le 1er juillet 2021, pour un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 400 euros. Suite à des incidents de paiement, le bailleur a sollicité la société Action logement services, qui a réglé 2.075 euros au bailleur. En octobre 2021, la société a signifié un commandement de payer à la locataire, suivi d’une assignation en janvier 2022 pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
Le jugement du 21 octobre 2022 a ordonné la jonction des instances et a déclaré recevables les demandes de la locataire. Il a constaté que le bailleur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. La demande d’expulsion a été déclarée sans objet, car la locataire n’avait jamais occupé le bien. La locataire a été condamnée à payer 2.075 euros à la société Action logement services, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Elle a également été condamnée à verser 500 euros au bailleur pour préjudice moral. La locataire a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. Elle a soutenu n’avoir jamais pris possession des lieux et a accusé le bailleur de fausse déclaration. La société Action logement services a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a confirmé que le bailleur avait satisfait à son obligation de délivrance et que la locataire était redevable des loyers jusqu’à la résiliation du bail, intervenue le 7 décembre 2021. La cour a également infirmé la condamnation du bailleur pour préjudice moral et a statué sur les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’obligation de délivrance du bailleur ?L’obligation de délivrance du bailleur est régie par l’article 1719 du Code civil, qui stipule que « le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ». Cela signifie que le bailleur doit remettre au locataire le bien loué dans un état conforme à l’usage prévu par le contrat. Dans cette affaire, il a été établi que le bailleur a tenté de délivrer le logement à la locataire, en lui proposant des dates pour l’état des lieux et en lui demandant de régler le loyer et la caution avant l’entrée dans les lieux. Il appartient au bailleur de prouver qu’il a satisfait à cette obligation. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le bailleur avait respecté son obligation de délivrance, car il avait pris des mesures pour remettre le logement à la locataire, qui n’a pas donné suite à ses demandes. Quel est le régime de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ?La clause résolutoire est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers produit effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ». Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 7 octobre 2021, et il n’a pas été régularisé dans le délai imparti. Par conséquent, le contrat de bail a été résilié à compter du 7 décembre 2021, conformément aux dispositions légales. Le tribunal a donc jugé que la résiliation du bail était justifiée, et que la locataire était redevable des loyers dus jusqu’à cette date. Quel est le rôle de la société Action logement services dans cette affaire ?La société Action logement services a agi en tant que caution de la locataire, ce qui lui confère des droits en cas de défaillance de celle-ci. Selon l’article 2298 du Code civil, « la caution est subrogée dans les droits du créancier, jusqu’à concurrence de ce qu’elle a payé ». Dans ce cas, la société a réglé les loyers dus par la locataire, ce qui lui a permis d’agir en justice pour obtenir la résiliation du bail et le paiement des sommes dues. Le tribunal a reconnu la recevabilité de son action, car elle justifiait avoir payé les loyers et charges exigibles. Quel est le régime des intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes dues ?Les intérêts sur les sommes dues sont régis par l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule que « les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure ». Dans cette affaire, la mise en demeure a été effectuée par le commandement de payer du 7 octobre 2021. Le tribunal a donc condamné la locataire à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 1.245 euros à compter de cette date, ainsi que sur le surplus à compter de l’assignation. Cela signifie que la locataire doit non seulement rembourser le montant principal, mais également les intérêts qui s’accumulent à partir de la date de mise en demeure. Quel est le principe de l’indemnité d’occupation en cas de non-délivrance du bien ?L’indemnité d’occupation est généralement due lorsque le locataire occupe le bien sans en avoir le droit, ou lorsque le bailleur a respecté son obligation de délivrance. Selon l’article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu de payer le loyer convenu ». Dans cette affaire, bien que la locataire n’ait jamais occupé le bien, le tribunal a jugé qu’elle devait une indemnité d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la décision. Cela repose sur le principe que le locataire est responsable du paiement des loyers tant que le bail est en vigueur, même s’il n’a pas effectivement pris possession des lieux. Quel est le régime des dépens en cas de litige locatif ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, la locataire a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. Cela signifie qu’elle doit rembourser les frais engagés par la partie adverse pour mener à bien la procédure, ce qui inclut les frais d’huissier et d’avocat. Le tribunal a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permettrait d’allouer des frais supplémentaires à la partie gagnante. |
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05901 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 22/00057
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le 29 Août 2002 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012065 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1],
[Localité 6]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Tonin ALRANQ, avocat plaidant
S.A.S. ALS VISALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Simon LAMBERT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2021 prenant effet le 1er juillet 2021, M. [T] [U] a donné à bail à Mme [E] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] (34), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros outre 15 euros de provisions sur charges.
La société Action logement services s’est portée caution de Mme [E] [O].
A la suite de divers incidents de paiement, M. [T] [U] a actionné la société Action logement services, laquelle lui a réglé la somme totale de 2.075 euros.
Le 7 octobre 2021, la société Action logement services a fait signifier à Mme [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l’a fait assigner par acte du 21 janvier 2022 devant le juge des contentieux de la protection de Béziers afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement.
Par ace du 23 juin 2022, Mme [E] [O] a fait assigner M. [T] [U] en intervention forcée.
Le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Ordonne la jonction des instances RG n°22/057 et n°22/215;
Dit que les demandes de Mme [E] [O] sont recevables;
Dit que M. [T] [U] n’a pas manqué à son obligation de délivrance de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2021 entre M. [T] [U] et Mme [E] [O] relatif à l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10], sont réunies à la date du 7 décembre 2021 ;
Dit sans objet la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [E] [O] ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 2.075 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.245 euros à compter du commandement de payer du 7 octobre 2021 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la société Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la présente décision ;
Déboute Mme [E] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [U] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à M. [T] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
Autorise Mme [E] [O] à se libérer de sa dette en payant à la société Action logement services la somme de 100 euros pendant les 23 premiers mois et le solde de la dette en principal, frais et intérêts le 24ème mois, avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la signification du jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;
Autorise Mme [E] [O] à se libérer de sa dette en payant à M. [T] [U] la somme de 50 euros pendant 9 mois et le solde de la dette en principal, frais et intérêts le 10ème mois, avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la signification du jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Condamne Mme [E] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge relève que la demande de Mme [E] [O] à voir condamner M. [T] [U] à la relever et garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée constituait une demande indéterminée et donc non soumises à une tentative préalable de conciliation.
Il retient que la locataire est tenue de verser le loyer à son bailleur à compter du 1er juillet 2021, ce dernier démontrant avoir tenté, en vain, de s’acquitter de son obligation de délivrance du bien loué en contactant, par mail puis courrier recommandé, Mme [E] [O] en vue de faire établir un état des lieux d’entrée et de lui remettre les clés.
Le premier juge relève que la société Action logement service est subrogée dans les droits du créancier dès lors qu’elle justifie avoir, à la suite de la défaillance de la locataire, réglé les loyers et charges exigibles des mois de juillet 2021 à novembre 2021 et reçu de M. [T] [U] une quittance subrogative pour un montant de 2.075 euros. Son action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion de la locataire et condamnation en paiement des loyers est donc recevable.
Il retient également que la société Action logement services justifie avoir fait signifier à Mme [E] [O], le 7 octobre 2021, un commandement de payer, resté sans effet pendant deux mois, justifiant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 7 décembre 2021.
Il condamne Mme [E] [O] au paiement de la somme de 2.075 euros au titre de la dette locative mais rejette la demande d’expulsion, cette dernière n’étant jamais entrée dans les lieux.
Le premier juge retient que Mme [E] [O], par son attitude ayant empêché l’exécution du contrat de bail et contraint le bailleur, âgé de 83 ans, à engager de nombreuses démarches auprès de la société Action logement services ainsi que la CAF, lui a causé un préjudice moral.
Mme [E] [O] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 novembre 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a débouté M. [U] de la demande de radiation de l’instance d’appel formée par Mme [O] et a condamné in solidum la SASU Action Logement Services et M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, Mme [E] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
– Dit que M. [T] [U] n’a pas manqué à son obligation de délivrance de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10],
– Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2021 entre M. [T] [U] et Mme [E] [O] relatif à l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10], sont réunies à la date du 7 décembre 2021,
– Condamné Mme [E] [O] à payer à la SAS Action logement services la somme de 2.075 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.245 euros à compter du commandement de payer du 7 octobre 2021 et à compter de l’assignation pour le surplus,
– Condamné Mme [E] [O] à verser à la SAS Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la présente décision,
– Débouté Mme [E] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [U] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
– Condamner Mme [E] [O] à payer à M. [T] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
– Condamné Mme [E] [O] aux dépens et ce qu’elle a été déboutée de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
Juger que Mme [E] [O] n’est pas tenue du paiement des loyers ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [T] [U] à relever et garantir Mme [E] [O] des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer à Mme [E] [O] les plus larges délais de paiement soit un délai de 36 mois ;
En tout état de cause,
Constater que Mme [E] [O] n’a jamais occupé le bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Constater que M. [T] [U] n’a pas délivré la chose louée à Mme [E] [O] ;
Constater que Mme [E] [O] n’avait pas la qualité de preneur à bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Constater que M. [T] [U] savait que Mme [E] [O] n’avait jamais pris possession des lieux ;
Débouter M. [T] [U] et la SAS Action logement services de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Condamner in solidum la SAS Action logement services et M. [T] [U] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647, directement à Me [D] exerçant en SELARLU ;
Condamner in solidum la SAS Action logement services et M. [T] [U] aux entiers dépens.
Mme [E] [O] conclut à la recevabilité de ses conclusions dès lors qu’elles mentionnaient, dans leur dispositif, ‘infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions’.
Elle soutient ne jamais avoir pris possession des lieux, affirmant que les clés du logement ne lui ont pas été remises et que M. [T] [U] n’a pas répondu à son mail du 13 juillet 2021 demandant quand serait possible l’emménagement. Elle ajoute que M. [T] [U] ne l’a jamais informée des impayés allégués.
Elle soutient également que M. [T] [U] a effectué une fausse déclaration auprès de la CAF et de la SAS Action logement services dans le but d’obtenir le paiement de sommes qui ne lui étaient pas dues.
Subsidiairement, si les loyers devaient être dus, Mme [E] [O] sollicite la condamnation de M. [T] [U] à la relever et garantir, tenant la mauvaise foi évidente dont il aurait fait preuve.
Dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2024, la SAS Action logement services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, subrogée dans les droits du bailleur, demande à la cour de :
Débouter Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu en date du 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
– Dit que M. [T] [U] n’a pas manqué à son obligation de délivrance de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10],
– Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2021 entre M. [T] [U] et Mme [E] [O] relatif à l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10], sont réunies à la date du 7 décembre 2021,
– Dit sans objet la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [E] [O],
– Condamné Mme [E] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 2.075 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.245 euros à compter du commandement de payer du 7 octobre 2021 et à compter de l’assignation pour le surplus,
– Condamné Mme [E] [O] à payer à la société Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la présente décision,
– Débouté Mme [E] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [U] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
– Condamné Mme [E] [O] à payer à M. [T] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
– Autorisé Mme [E] [O] à se libérer de sa dette en payant à la société Action logement services la somme de 100 euros pendant les 23 premiers mois et le solde de la dette en principal, frais et intérêts le 24ème mois, avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la signification du jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement,
– Autorisé Mme [E] [O] à se libérer de sa dette en payant à M. [T] [U] la somme de 50 euros pendant 9 mois et le solde de la dette en principal, frais et intérêts le 10ème mois, avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la signification du jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement,
– Dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Dire et juger que les conclusions de l’appelant sont irrecevables, l’appel est sans objet et la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Sur le fond,
Constater que le local a été restitué et juger que la demande en résiliation de bail et expulsion est sans objet ;
Condamner Mme [E] [O] à payer à Action logement services la somme de 7.055 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2021 sur la somme de 1.245 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
Condamner Mme [E] [O] à payer à Action logement services la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A titre liminaire, la SAS conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante qui ne mentionneraient pas les chefs de jugement critiqués.
Sur le fond, Action logement services fait valoir que M. [T] [U] démontre avoir tenté la remise du logement et sollicite ainsi la confirmation du jugement de première instance en ce que Mme [E] [O] ne fournirait aucun élément supplémentaire permettant de rapporter la preuve contraire.
L’intimée conclut à la résiliation du bail, arguant du fait que Mme [E] [O] n’a pas régularisé le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié. La SAS précise qu’ayant payé les loyers en lieu et place de la locataire, elle est alors subrogée dans les droits du bailleur et peut solliciter la résiliation du bail.
A titre subsidiaire, Action logement services soutient que le bail doit être résilié pour défaut de paiement des loyers.
L’intimée sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [E] [O] à régler les loyers et charges impayés ainsi que l’actualisation de la dette qui s’élève à la somme de 7.055 euros, précisant que le logement a été restitué le 21 octobre 2022.
M. [T] [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 décembre 2024.
1/ Sur la recevabilité des conclusions :
La SAS Action logement services conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante qui ne mentionneraient pas les chefs de jugement critiqués en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, qui saisissent la cour, Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement déféré en certaines de ses dispositions qu’elle énonce, et présente un certain nombre de prétentions.
Les dernières conclusions étant conformes aux prescriptions des dispositions susvisées, il convient en conséquence de débouter la SAS Action logement services de cette prétention.
2/ Sur la délivrance du logement :
Mme [O] oppose aux demandes présentées par la SASU Action Logement Services le manquement du bailleur à son obligation de délivrance du logement.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée. La remise de la chose louée.
Il appartient au bailleur tenu de délivrer au preneur la chose louée de prouver qu’il s’est libéré entièrement de cette obligation.
Au cas d’espèce, les parties ont signé, par acte sous seing privé du 7 mai 2021, un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] (34), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros outre 15 euros de provisions sur charges. Elles convenaient de différer l’entrée dans les lieux au 1er juillet 2021. Mme [O] justifiait alors à M. [U] de la lettre de congé remis en main propre le 7 mai 2021 au bailleur auprès duquel elle louait le logement qu’elle occupait à [Localité 9], ainsi qu’un courrier de recommandation de sa part.
Il n’est nullement contesté que Mme [O] n’a jamais occupé le bien mis en location.
Il résulte des éléments produits aux débats que Mme [O] a sollicité par SMS le bailleur pour connaître les modalités de son arrivée.
En réponse à ce SMS, le bailleur a répondu à la locataire par un mail daté du 25 juin 2021 en lui faisant part de la possibilité d’entrer dans les lieux à compter du 1er juillet après le départ du locataire actuel et a sollicité sa future locataire pour convenir d’une date aux fins de réaliser un état des lieux d’entrée et lui remettre les clés.
Dans ce même mail que Mme [O] ne conteste pas avoir réceptionné, M. [U] réclame également le paiement d’avance de la caution correspondant à un mois de loyer ainsi que le loyer du mois de juillet au prorata de son occupation indiquant que ce règlement devait intervenir avant l’entrée dans les lieux.
Par lettre recommandée adressée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2021 (AR revenu avec la mention non réclamée), le bailleur rappelle à Mme [O] la nécessité de régler d’avance la caution et le loyer à venir.
En réponse à ces griefs, Mme [O] déclare avoir sollicité de nouveau le bailleur par un mail envoyé le 13 juillet 2021, afin d’obtenir une date pour aménager auquel M [U] n’a donné aucune suite. (pièce 5).
En l’état, la réception de ce mail par le bailleur n’est pas justifiée en sorte qu’il ne saurait avoir de valeur probante. Par ailleurs, il apparait que Mme [O] n’a jamais donné suite à la lettre envoyée avec accusé de réception qu’elle n’a jamais récupéré, et n’a engagé par la suite aucune démarche officielle pour entrer dans les lieux et se voir remettre le logement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le bailleur a satisfait à son obligation de délivrance en sorte que Mme [O] est tenue au paiement du loyer. La décision sera confirmée sur ce point.
– Sur la résiliation :
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers produit effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Au cas d’espèce, les parties sont liées par un contrat de bail signé le 7 mai 2021 soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et qui contient une clause prévoyant expressément la résiliation du bail à défaut de régularisation du commandement de payer dans le délai de deux mois.
La SASU Action Logement Services a fait délivrer le 7 octobre 2021, par acte d’huissier de justice, à Mme [O] un commandement de payer les loyers d’un montant de 1245 euros tout en visant la clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que les loyers n’ont pas été régularisés si bien que le contrat de bail a été résilié à compter du 7 décembre 2021 comme l’a justement indiqué le premier juge.
Il n’est nullement discuté le fait que le logement n’a jamais été occupée par l’appelante en sorte que les lieux étaient libres et pouvaient être récupérés par M. [U] dès la résiliation du bail compte-tenu de la délivrance du commandement de payer.
Il s’ensuit que Mme [O] est redevable du loyer du 1er juillet 2021 au 7 décembre 2021, le surplus de la demande en paiement n’étant pas justifiée.
Il convient en conséquence de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.168,70 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la décision soit le 21 octobre 2022, ainsi que de la somme de 2075 euros.
Il sera par contre confirmé en ce qu’il a octroyé à l’appelante des délais de paiement sur une période de 24 mois.
Le manquement à l’obligation de délivrance n’étant pas démontrée, Mme [O] sera déboutée de sa demande d’appel en garantie présentée à l’encontre du bailleur.
3/ Sur le préjudice moral :
Le premier juge a alloué à M. [U] une indemnisation d’un montant de 500 euros au titre de son préjudice moral afin de tenir compte des désagréments occasionnés par les démarches diverses qu’il a dû supporter.
Il est néanmoins justifié que le bailleur a procédé à une déclaration d’impayé auprès de la CAF puis de Visale qui s’est subrogée dans les droits de M. [U] pour ensuite initier l’ensemble des démarches pour régulariser la situation.
Il n’est donc justifié d’aucun préjudice pouvant ouvrir droit à réparation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera confirmée sur les dépens et l’article 700 du code de procedure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y lieu de condamner Mme [O] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Action logement services de la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant rendant l’appel est sans objet,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers, sauf en ce qu’il:
Condamne Mme [E] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 2.075 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.245 euros à compter du commandement de payer du 7 octobre 2021 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la société Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la présente décision ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à M. [T] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
Autorise Mme [E] [O] à se libérer de sa dette en payant à M. [T] [U] la somme de 50 euros pendant 9 mois et le solde de la dette en principal, frais et intérêts le 10ème mois, avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la signification du jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [E] [O] est redevable du loyer jusqu’au 7 décembre 2021, date de résiliation du contrat de bail,
Condamne Mme [E] [O] à payer à la société Action logement services la somme 2.168,70 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Rejette la demande présentée par M. [T] [U] au titre de la réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [O] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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