Le 19 juillet 2024, la S.A. CREATIS a assigné M. [E] [K] pour défaut de paiement d’un prêt de 54.100 €, réclamant 43.566 € en principal et 500 € pour frais de justice. En l’absence de M. [E] [K] à l’audience, le juge a statué en faveur de la S.A. CREATIS, considérant la demande fondée. La créance a été jugée recevable, et M. [E] [K] a été condamné à rembourser 30.184,05 €, incluant le capital et des frais d’assurance, tandis que l’indemnité de résiliation a été réduite à 200 € pour éviter une pénalisation excessive.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence du défendeurEn l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le juge se fonde sur l’article 472 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « Le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire lorsque le défendeur a été régulièrement cité et ne comparaît pas. » Dans ce cas, M. [E] [K] ayant été cité à personne mais ne s’étant pas présenté, le juge a statué en considérant que la demande de la S.A. CREATIS était régulière, recevable et fondée. Il est important de noter que l’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application. Ainsi, le jugement a été rendu en premier ressort, car la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits excède 5.000 €. Sur la recevabilité de l’action en paiementLa recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R.312-35 du Code de la consommation, qui précise que : « Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues, ce qui, dans le cas présent, a été constaté à partir de septembre 2023, après le moratoire de neuf mois. L’action en paiement, introduite le 19 juillet 2024, est donc recevable, car elle a été formée dans le délai de deux ans. Sur la créance de la S.A. CREATISLa créance de la S.A. CREATIS est fondée sur l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. » Les sommes dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. De plus, l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cependant, la S.A. CREATIS n’a pas justifié avoir remis à M. [E] [K] la fiche d’information précontractuelle, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, conformément à l’article L.341-1. Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui indique que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En l’espèce, M. [E] [K] a succombé, et les dépens seront donc à sa charge. L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Cependant, en raison de la situation économique de chaque partie, le juge a décidé de rejeter la demande d’indemnité fondée sur cet article. Ainsi, la décision a été rendue exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. |
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