Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur – Questions / Réponses juridiques

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Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur – Questions / Réponses juridiques

Le 19 juillet 2024, la S.A. CREATIS a assigné M. [E] [K] pour défaut de paiement d’un prêt de 54.100 €, réclamant 43.566 € en principal et 500 € pour frais de justice. En l’absence de M. [E] [K] à l’audience, le juge a statué en faveur de la S.A. CREATIS, considérant la demande fondée. La créance a été jugée recevable, et M. [E] [K] a été condamné à rembourser 30.184,05 €, incluant le capital et des frais d’assurance, tandis que l’indemnité de résiliation a été réduite à 200 € pour éviter une pénalisation excessive.. Consulter la source documentaire.

Sur l’absence du défendeur

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le juge se fonde sur l’article 472 du Code de Procédure Civile, qui stipule que :

« Le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire lorsque le défendeur a été régulièrement cité et ne comparaît pas. »

Dans ce cas, M. [E] [K] ayant été cité à personne mais ne s’étant pas présenté, le juge a statué en considérant que la demande de la S.A. CREATIS était régulière, recevable et fondée.

Il est important de noter que l’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.

Ainsi, le jugement a été rendu en premier ressort, car la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits excède 5.000 €.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

La recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R.312-35 du Code de la consommation, qui précise que :

« Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues, ce qui, dans le cas présent, a été constaté à partir de septembre 2023, après le moratoire de neuf mois.

L’action en paiement, introduite le 19 juillet 2024, est donc recevable, car elle a été formée dans le délai de deux ans.

Sur la créance de la S.A. CREATIS

La créance de la S.A. CREATIS est fondée sur l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui stipule que :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. »

Les sommes dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt.

De plus, l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.

Cependant, la S.A. CREATIS n’a pas justifié avoir remis à M. [E] [K] la fiche d’information précontractuelle, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, conformément à l’article L.341-1.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui indique que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

En l’espèce, M. [E] [K] a succombé, et les dépens seront donc à sa charge.

L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Cependant, en raison de la situation économique de chaque partie, le juge a décidé de rejeter la demande d’indemnité fondée sur cet article.

Ainsi, la décision a été rendue exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.


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