La société COFIDIS a assigné Monsieur [Y] [V] pour défaut de paiement de deux prêts personnels de 3.000 € chacun, contractés en avril 2022 et janvier 2023. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, le défendeur ne s’est pas présenté. Le juge a jugé l’action recevable, notant que les contrats prévoyaient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut. Cependant, COFIDIS a été déboutée de sa demande d’intérêts contractuels, n’ayant pas prouvé le respect de ses obligations précontractuelles. Monsieur [Y] [V] a été condamné aux dépens, tandis que la demande d’indemnité a été rejetée.. Consulter la source documentaire.
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1 – Sur la recevabilité de l’action en paiementL’article R.312-35 du code de la consommation stipule que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe : – pour le premier prêt accepté le 21 avril 2022, à la date du 31 octobre 2023, L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. 2 – Sur la créance de la société COFIDISConcernant la déchéance du terme, l’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, l’article 1103 du code civil indique que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si celle-ci résulte du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation, l’article L.312-39 du code de la consommation stipule que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraîne la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Il appartient au prêteur de prouver l’envoi d’une telle mise en demeure. En l’espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les mises en demeure ont été envoyées le 24 avril 2024, et en l’absence de régularisation, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 mai 2024. 3 – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuelsL’article L341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’article L341-2 dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la production de justificatifs suffisants. De plus, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) produite présente des pages non signées, et il n’est pas établi que cette fiche a été remise avant la conclusion du contrat. Ainsi, la société COFIDIS ne démontre pas avoir respecté ses obligations précontractuelles, entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 4 – Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [V], qui succombe. Cependant, en raison de la situation économique de chaque partie, le juge a décidé de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
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