L’Essentiel : Mme [Y], propriétaire de locaux à [Localité 3], a assigné la société Blondeau communication pour non-paiement des loyers. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, elle a modifié sa demande, réclamant 6 151 euros, incluant les loyers et la taxe d’enlèvement des ordures. La société a reconnu la dette, demandant un délai de 6 mois pour le paiement. Le juge a accordé la provision demandée, rejetant les intérêts majorés et la clause pénale, et a permis à la société de régler sa dette en six versements. Elle a également été condamnée à payer les dépens et 1 200 euros à Mme [Y].
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Contexte de l’affaireMme [H] [Y], propriétaire de locaux à [Localité 3] (Ain), a donné en bail commercial ses locaux à la société Blondeau communication. Elle a assigné cette dernière en justice pour non-paiement des loyers aux échéances convenues. Demande initialePar acte du 6 septembre 2024, Mme [Y] a demandé le paiement d’une provision de 4 650 euros pour l’arriéré locatif, ainsi que des intérêts majorés et une somme au titre de la clause pénale. Elle a également réclamé 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et modifications des demandesLors de l’audience du 29 octobre 2024, Mme [Y] a modifié sa demande en augmentant la provision à 6 151 euros, incluant les loyers jusqu’en octobre 2024 et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle a accepté la demande de délai de grâce de la société Blondeau communication. Position de la société Blondeau communicationLa société Blondeau communication, représentée par son avocat, a reconnu la dette mais a demandé que les intérêts soient arrêtés à la date de l’ordonnance. Elle a également sollicité un délai de 6 mois pour le paiement et a contesté les frais de procédure. Décision du juge des référésLe juge a constaté que la société Blondeau communication ne contestait pas le non-paiement des loyers. Il a donc accordé la provision demandée de 6 151 euros. Les demandes d’intérêts majorés et de clause pénale ont été rejetées, car elles peuvent être réduites par le juge du fond. Délai de paiement accordéLe juge a accepté la demande de délai de la société Blondeau communication, lui permettant de régler sa dette en six versements de 1 000 euros, avec un premier versement le mois suivant l’ordonnance. Condamnation aux dépensLa société Blondeau communication a été condamnée à payer les dépens et à verser 1 200 euros à Mme [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de paiement ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. L’article 400 précise que l’appelant peut se désister de son appel, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Il est également stipulé que l’intimé doit accepter ce désistement, conformément à l’article 401. Ce dernier article indique que l’acceptation de l’intimé doit être expresse, ce qui a été le cas dans cette affaire. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait lorsque l’intimé a donné son accord. En conséquence, l’instance et l’action sont éteintes, et la Cour se dessaisit de l’affaire. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?Les conséquences financières du désistement d’appel sont régies par l’article 787 du Code de procédure civile. Cet article stipule que, sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte sont à la charge de l’appelant. Dans le cas présent, il a été décidé que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelant, ce qui est conforme à la règle générale énoncée dans le Code. Il est important de noter que cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à garantir l’équité entre les parties. Ainsi, l’appelant doit assumer les frais liés à l’instance, sauf si un accord différent a été établi entre les parties. Quelles sont les formalités à respecter lors de la mise à disposition de l’ordonnance ?Les formalités relatives à la mise à disposition de l’ordonnance sont régies par l’article 450 du Code de procédure civile. Cet article précise que les parties doivent être avisées de la mise à disposition de l’ordonnance dans des conditions spécifiques. Dans cette affaire, il est mentionné que les parties ont été préalablement avisées, ce qui est une exigence essentielle pour garantir le respect des droits de la défense. Le greffier, en l’occurrence Caroline GAUTIER, a joué un rôle clé dans cette procédure, en s’assurant que toutes les formalités étaient respectées et que les parties étaient informées en temps utile. Cela contribue à la transparence et à la régularité de la procédure judiciaire. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2Y3
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [Y]
née le 25 Juin 1944 à [Localité 3] (01)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEMANDERESSE
et
S.A. BLONDEAU COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 384 612 818, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28 substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 117
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition
Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Par acte daté du 6 septembre 2024, Mme [H] [Y], propriétaire de locaux situés à [Localité 3] (Ain) qu’elle a donnés à bail commercial à la société Blondeau communication, reprochant à celle-ci de ne pas payer le loyer courant aux échéances convenues, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement d’une provision de 4 650 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, outre intérêts majorés de 3 points, de la somme de 465 euros au titre de la clause pénale de 10 %, somme à parfaire, et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, Mme [Y], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes en paiement, sauf à voir fixer la provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la somme de 6 151 euros, comprenant le loyer jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024. Elle a accepté la demande de délai de grâce faite par la société Blondeau communication.
Également représentée par son avocat, la société Blondeau communication, admettant le principe de la dette, a demandé en réponse au président d’arrêter le cours des intérêts sur les sommes dues à la date de l’ordonnance à intervenir ou, en toute hypothèse, de dire que les intérêts de retard ne seront pas majorés, de rejeter la demande au titre des frais de procédure et de lui accorder un délai de 6 mois pour payer.
La société Blondeau communication ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers et accessoires que Mme [Y] lui réclame. La demande de provision faite à ce titre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Elle sera dès lors satisfaite.
Les intérêts majorés de 3 points et la somme réclamée au titre de la clause pénale de 10 % (d’ailleurs non à titre provisionnel) sont susceptibles de réduction par le juge du fond. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Il convient d’accepter la demande de délai présentée par la société Blondeau communication et acceptée par Mme [Y].
Partie perdante, la société Blondeau communication sera condamnée aux dépens et versera à Mme [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Blondeau communication à payer à Mme [Y] la provision de 6 151 euros à valoir sur les loyers et charges impayés (loyers jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024) avec intérêts au taux légal ;
Dit que la société Blondeau communication pourra s’acquitter de sa dette, en plus du loyer courant, par six versements de 1 000 euros chacun, au plus tard le 10 de chaque mois, le 1er versement devant intervenir le mois suivant du prononcé de la présente ordonnance, le dernier étant augmenté du solde ;
Dit qu’à défaut de respecter l’échéancier qui lui est octroyé, la société Blondeau communication devra payer sans délai la totalité des sommes dues ;
Condamne la société Blondeau communication à payer à Mme [Y] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement ;
Condamne la société Blondeau communication aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Valérie MOULIN
Me Luc ROBERT
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