Le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Madame [F] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [T] à payer 7 150,02 euros pour charges impayées, en raison de leur obligation légale de contribuer aux frais des parties communes. Bien que le syndicat ait demandé des frais de recouvrement et des dommages et intérêts, ces demandes ont été rejetées, faute de preuves suffisantes. Les copropriétaires, considérés comme partie perdante, ont également été condamnés aux dépens de l’instance, avec une allocation de 1 000 euros pour couvrir des frais supplémentaires du syndicat.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande en paiement des charges de copropriétéEn vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est stipulé que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. » Ainsi, l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible. Le copropriétaire qui n’a pas contesté cette décision dans le délai prévu par l’article 42 alinéa 2 de la même loi ne peut refuser de payer les sommes dues. Dans cette affaire, le syndicat a produit des preuves suffisantes, notamment la matrice cadastrale et les procès-verbaux des assemblées générales, pour justifier sa demande de paiement des charges impayées. Il est donc légitime de condamner Madame [F] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [T] à payer la somme de 7 150,02 euros au titre des appels de charges. Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. » Il appartient à la juridiction de vérifier si les frais sollicités étaient nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce cas, le syndicat n’a pas pu prouver l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable, ce qui est une condition essentielle pour la prise en charge des frais de recouvrement. Par conséquent, le tribunal a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusiveL’article 1231-6 du code civil stipule que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ait à justifier d’aucune perte. Cependant, pour obtenir des dommages et intérêts distincts, le créancier doit prouver la mauvaise foi du débiteur. Dans cette affaire, le syndicat n’a pas apporté la preuve de la mauvaise foi de Madame [F] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [T]. Ainsi, le tribunal a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugementConformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Madame [F] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [T] étant la partie perdante, ils supporteront la charge des dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros pour couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. |
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