Obligation de paiement des charges de copropriétéLes copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cette obligation s’applique dès lors que les charges ne sont pas individualisées. Ils doivent également participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi qu’à verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que définies à l’article 5. Exigibilité des provisions pour chargesL’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel et que les copropriétaires paient des provisions égales au quart du budget voté, sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Ces provisions sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou à la date fixée par l’assemblée générale. Recouvrement des créances de copropriétéSelon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement d’une provision à sa date d’exigibilité, et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Le syndicat des copropriétaires doit prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Frais de recouvrementL’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, tels que les frais de mise en demeure et de relance, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Toutefois, la facturation des frais de mise en demeure ne peut être opposée à un copropriétaire qui n’est pas partie au contrat de syndic. Dommages-intérêts pour retard de paiementL’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire si le débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard, en raison de sa mauvaise foi. Les manquements répétés d’un copropriétaire à ses obligations de paiement peuvent constituer une faute causant un préjudice à la collectivité des copropriétaires. Application de l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Toutefois, le juge peut décider de ne pas faire application de cet article en fonction de l’équité ou de la situation économique des parties. |
L’Essentiel : Les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et des équipements communs selon l’utilité de chaque lot. Ils sont également tenus de contribuer aux charges d’entretien des parties communes et au fonds de travaux, proportionnellement à la valeur de leurs parties privatives. Le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel, et les provisions sont exigibles trimestriellement. En cas de non-paiement, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure. Les frais de recouvrement sont à la charge du copropriétaire débiteur.
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Résumé de l’affaire : Un couple de copropriétaires, propriétaires de deux lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a été sommé par le syndicat des copropriétaires de régler une somme de 1 798,01 euros pour le premier trimestre 2021. Suite à cette sommation, un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles, rendu le 28 octobre 2022, a condamné le couple à payer solidairement des sommes totalisant 4 460,78 euros, incluant des provisions pour charges, des frais de recouvrement et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat a également été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le couple a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2023, contestant les montants réclamés. Dans leurs conclusions, ils ont demandé l’infirmation du jugement et le déboutement du syndicat de toutes ses demandes, tout en réclamant une indemnité de 4 000 euros. De son côté, le syndicat des copropriétaires a demandé la confirmation du jugement et a réclamé un montant actualisé de 3 495,18 euros pour l’arriéré de charges, ainsi que d’autres sommes pour des frais de recouvrement. La Cour a examiné les prétentions des parties et a constaté que le couple avait contesté leur dette en justifiant des paiements antérieurs. Toutefois, la Cour a également noté que certains paiements n’avaient pas été enregistrés par le syndicat. En conséquence, la Cour a réformé le jugement initial, condamnant le couple à payer 2 990,45 euros, après déduction d’un paiement non enregistré. Les demandes de frais de recouvrement du syndicat ont été rejetées, et la demande de dommages-intérêts a également été confirmée comme non fondée. Enfin, le couple a été condamné aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont régies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » Ils doivent également participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi qu’à verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En vertu de l’article 14-1, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, et les copropriétaires paient des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre. Ainsi, les copropriétaires ont une obligation légale de contribuer aux charges, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de la copropriété. Quel est le rôle du syndicat des copropriétaires dans le recouvrement des charges ?Le syndicat des copropriétaires a pour rôle de gérer les finances de la copropriété, y compris le recouvrement des charges. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de non-paiement d’une provision à sa date d’exigibilité, et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Le syndicat doit prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Cela signifie que le syndicat doit justifier la créance par des documents tels que les procès-verbaux d’assemblées générales et les appels de fonds. En cas de litige, le syndicat peut saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues, ce qui a été le cas dans cette affaire. Quel est le régime des frais de recouvrement en matière de charges de copropriété ?Les frais de recouvrement sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné. Cela inclut les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Cependant, la facturation des frais de mise en demeure ne peut pas être opposée à un copropriétaire qui n’est pas partie au contrat de syndic. De plus, le syndicat doit justifier ces frais par des preuves adéquates, comme l’envoi de lettres recommandées. Dans cette affaire, le syndicat a réclamé des frais de recouvrement, mais la Cour a rejeté ces demandes en raison de l’absence de preuve de l’envoi des mises en demeure et de la facturation non opposable. Quel est le critère pour obtenir des dommages-intérêts en cas de retard de paiement des charges ?Les dommages-intérêts en cas de retard de paiement des charges sont régis par l’article 1231-6 du code civil. Cet article stipule que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Pour qu’un syndicat des copropriétaires puisse obtenir des dommages-intérêts, il doit prouver que le copropriétaire a agi de mauvaise foi et que son comportement a causé un préjudice financier à la collectivité. Dans cette affaire, la Cour a constaté que les copropriétaires avaient toujours réglé leurs charges régulièrement, ce qui démontre leur bonne foi. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts a été rejetée. Quel est le principe de la répartition des dépens en cas de litige entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ?La répartition des dépens est régie par l’article 699 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cadre d’un litige entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, la partie qui perd le procès est généralement condamnée à payer les dépens, qui incluent les frais d’avocat et autres frais de justice. Dans cette affaire, les copropriétaires ont été condamnés in solidum aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure en raison de leur statut de partie perdante. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNW
AFFAIRE :
[Z] [V]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 11-22-300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN,
Me Marion DESPLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
Madame [B] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 et Me Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires des lots n°51 et 109 au sein de la résidence sise [Adresse 4] et [Adresse 3], [Localité 5], soumise au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires leur a notifié une sommation de payer en date du 3 février 2021 pour obtenir le versement de la somme de 1 798,01 euros, 1er trimestre 2021 inclus.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
– Condamné M. et Mme [V] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
* 2 788,78 euros au titre des provisions pour charges et travaux ou avances arrêtées au 1er janvier 2022 (1er trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 sur la somme de 1 798,01 euros et de l’assignation pour le surplus,
* 672 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
– Condamné M. et Mme [V] in solidum au paiement des dépens de l’instance,
– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par lesquelles M. et Mme [V], appelants, invitent la Cour à :
– Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 2 788,78 euros au titre des charges avec intérêts,
* 672 euros au titre des frais de recouvrement,
* 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Juger qu’il devra être fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les
dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure,
– Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît Monin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
– Confirmer le Jugement dont appel,
– Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
En conséquence, et y ajoutant,
– Condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 495,18 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2023 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2019,
– Condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 960 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– Condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le
fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
– Condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 920 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion Desplanche dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture d’instruction a été effectuée le 19 novembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour ‘dire’, ‘juger’, ‘donner acte’, ‘déclarer’, ‘constater’, ‘accueillir’ et ‘recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur l’arriéré des charges de copropriété et travaux
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’art. 9 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable entre le 1er juin 2020 et le 1er janvier 2023 :
‘ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.’
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2 ;
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
Pour condamner M. et Mme [V] à payer la somme de 2 788,78 euros au titre des provisions pour charges et travaux ou avances arrêtées au 1er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus, le premier juge a retenu qu’il ressortait du décompte de la créance de copropriété telle que figurant dans l’assignation du 10 février 2022, corroboré par les procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2018 à 2020 et voté les budgets 2019 à 2022, ainsi que par les appels de fonds, que la créance du syndicat des copropriétaires était bien-fondée à hauteur de ce montant, à la date du 1er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus.
Les époux [V] contestent leur dette.
Premièrement ils font valoir qu’ils ont payé 2 863,22 euros en 2017, plus 97,22 euros de régularisation de charges et en justifient par l’arrêté de compte après répartition, édité par l’ancien syndic le 15 mars 2018 (leur pièce n°11), d’où il ressort que les sommes suivantes ont été portées au crédit de leur compte, d’une part (504,41 + 84,15 + 48,75 + 8,53) sous l’intitulé ‘VIRE s/ACHETEUR’ et d’autre part (645,84 + 462,72 + 554,28 + 554,27) sous l’intitulé ‘Votre télérèglement Internet’. Si le syndicat des copropriétaires intimé conteste la réalité des paiements versés sous l’intitulé ‘VIRE s/ACHETEUR’, il est toutefois constant que le solde de reprise au 1er janvier 2019 (sa pièce 5) créditeur de 97,99 euros, en tient compte (avec un surplus de 8 euros environ). Ainsi toutes les sommes portées au crédit des époux [V] en 2017 ont bien été prises en compte, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
Deuxièmement ils font valoir que leur paiement de 504,73 euros par mandat le 5 juillet 2021 (leur pièce 13), n’a pas été enregistrée par le syndicat des copropriétaires (sa pièce 5). Ce constat ressort effectivement de l’analyse de ces deux pièces. Le syndicat des copropriétaires n’en dit mot.
Cette somme de 504,73 euros sera dès lors déduite de la créance du syndicat des copropriétaires et celui-ci devra l’inscrire au crédit du compte de copropriétaire des appelants.
Troisièmement, les appelants soutiennent que ‘les appels de charges provisionnels du 1er octobre 2022 ont bien été honorés depuis l’établissement du décompte par le syndic -ndlr en juillet 2023- pour un montant de 533,70 euros qu’il convient de porter au crédit de ce décompte’, semblant indiquer que ledit règlement serait récent, mais sans fournir de précision sur la date à laquelle il aurait été fait ni en justifier par la production d’une pièce. Dans ces conditions, cet élément ne sera pas pris en compte.
En dernier lieu, les appelants soutiennent que depuis 2017, des erreurs ont été commises dans les appels relatifs aux charges d’eau chaude et chauffage et qu’une somme totale de 899,76 euros leur a été facturée indûment à raison de :
En 2017 : 508,98 euros
En 2018 : 143,05 euros
En 2019 : 136,89 euros
En 2020 : 110,84 euros
A l’appui de cette allégation, les époux [V] se réfèrent à leur pièce n°15, qui n’existe pas dès lors qu’ils n’en produisent que 14. Dans ces conditions, cet élément ne sera pas pris en compte.
Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, réclame la somme de 3 495,18 euros correspondant au montant actualisé en appel de l’arriéré de charges de copropriété et en justifie selon décompte arrêté au 1er juillet 2023 (sa pièce 5).
Le jugement sera dès lors réformé pour tenir compte de tout ce qui précède, et les époux [V] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (3 495,18 – 504,73) soit 2 990,45 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, 3ème trimestre d’appel de charges inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 798,01 euros à compter du 3 février 2021, date de la sommation de payer, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation, notifiée le 10 février 2022.
Sur les frais de recouvrement:
En droit
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant que comme dit précédemment, il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation.
En l’espèce
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 960 euros au titre des frais nécessaires, qui correspond à trois débits inscrits au compte de copropriété des appelants :
* 72 euros de ‘mise en demeure’, une prestation de base du syndic pour laquelle le tarif énoncé au contrat de syndic n’est pas opposable aux copropriétaires, la facture y afférente n’étant pas assortie de la preuve d’envoi en recommandé : cette demande sera rejetée.
* 600 euros de ‘transmission à l’avocat’, qui sera rejetée pour les mêmes motifs que précédemment,
* 288 euros de ‘Vacations – Actualisation et décompte (2h à 120 euros)’ également rejetée pour les mêmes motifs.
Le jugement sera infirmé sur ce point et cette somme de 960 euros sera dès lors déduite de la créance du syndicat des copropriétaires : celui-ci devra l’inscrire au crédit du compte de copropriétaire des appelants.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1231-6 du code civil
Selon l’article 1231-6 du code civil :
‘le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire’.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
En l’espèce
M. et Mme [V], qui n’ont jamais fait l’objet d’une condamnation à payer des arriérés de charges antérieurement, règlent régulièrement leurs charges par virement trimestriel, ce qui démontre leur bonne foi.
En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris en tant qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à recevoir une somme au titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, recouvrés par Maître Marion Desplanche dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Est donc rejetée leur demande tendant à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure.
Toutefois eu égard aux motifs du présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
– Infirme le jugement du 28 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
– Condamné M. et Mme [V] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
* 2 788,78 euros au titre des provisions pour charges et travaux ou avances arrêtées au 1er janvier 2022 (1er trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 sur la somme de 1 798,01 euros et de l’assignation pour le surplus,
* 672 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
– le Confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
– Condamne solidairement M. [Z] [V] et Mme [B] épouse [V], [Adresse 2], [Localité 5], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic Ma Ville Immobilier ADB Ouest, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 990,45 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, 3ème trimestre d’appel de charges inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 798,01 euros à compter du 3 février 2021 et pour le surplus à compter du 10 février 2022,
– Dit que le syndicat des copropriétaires devra d’une part inscrire le règlement de 504,73 euros, versé le 5 juillet 2021, au crédit du compte de copropriétaire de M. [Z] [V] et Mme [B] épouse [V], et d’autre part passer les écritures comptables nécessaires pour retirer de leur dette la somme totale de 960 euros correspondant à des frais de recouvrement réclamés à tort,
Y ajoutant,
– Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [B] épouse [V], [Adresse 2], [Localité 5] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Marion Desplanche dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
– Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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