FAITSMme [P] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) tout en travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs, sans déclarer cette activité à Pôle Emploi. PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIESMme [P] a formé opposition à une contrainte émise par Pôle Emploi pour un trop-perçu d’allocations, soutenant que l’organisme avait commis des fautes dans le traitement de son dossier. RÈGLE DE DROIT APPLICABLELes allocations de chômage, en tant que revenu de remplacement, ne se cumulent pas avec d’autres revenus, sauf dans le cadre d’activités réduites, conformément à l’article L. 5422-3 du Code du travail. Cet article stipule que les revenus issus d’une activité reprise sont déduits du montant total de l’allocation chômage, avec un plafonnement au montant du salaire de référence. L’article L. 5411-2 du même code impose aux demandeurs d’emploi de signaler tout changement de situation susceptible d’affecter leur inscription, y compris toute reprise d’activité professionnelle, même partielle. En l’espèce, Mme [P] a reconnu avoir déclaré ne pas travailler alors qu’elle occupait des emplois à temps partiel, ce qui constitue une violation de son obligation de déclaration. Les documents fournis par Pôle Emploi montrent que la situation de Mme [P] était bien prise en compte, et qu’elle avait la possibilité d’actualiser sa situation en fonction de ses contrats de travail. Ainsi, la somme réclamée par Pôle Emploi pour trop-perçu est justifiée, et aucun manquement de l’organisme n’a été établi, ce qui entraîne le rejet de la demande de dommages-intérêts de Mme [P]. |
L’Essentiel : Mme [P] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi tout en travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs, sans déclarer cette activité à Pôle Emploi. Elle a formé opposition à une contrainte émise pour un trop-perçu, soutenant des fautes dans le traitement de son dossier. Cependant, elle a reconnu avoir déclaré ne pas travailler alors qu’elle occupait des emplois à temps partiel, ce qui constitue une violation de son obligation de déclaration.
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Résumé de l’affaire : Une assistante maternelle a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) entre septembre 2014 et mai 2018, tout en travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs, sans déclarer cette activité à Pôle Emploi. Lors de ses déclarations mensuelles, elle a systématiquement répondu par la négative à la question concernant son activité professionnelle. En mars 2019, une conseillère de Pôle Emploi a demandé la totalité de ses bulletins de salaire pour régulariser son dossier. Après plusieurs relances, l’assistante maternelle a finalement transmis tous les justificatifs, révélant qu’elle avait effectivement travaillé pour 2 à 3 employeurs durant la période concernée. Un trop-perçu de 7 015,90 € a été notifié en août 2019.
Suite à un rejet de sa demande d’effacement de la dette et à une mise en demeure restée sans réponse, Pôle Emploi a émis une contrainte en avril 2022, signifiée en mai 2022. L’assistante maternelle a formé opposition, mais le tribunal a déclaré l’opposition recevable tout en confirmant la somme due. Elle a été condamnée à payer cette somme à Pôle Emploi, ainsi qu’à des dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En avril 2024, l’assistante maternelle a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et alléguant des fautes de Pôle Emploi dans le traitement de son dossier. Elle a soutenu que le formulaire d’actualisation ne permettait pas de déclarer une activité à temps partiel et que l’organisme avait connaissance de sa situation. Pôle Emploi a demandé la confirmation du jugement, arguant que l’assistante maternelle avait omis de déclarer ses emplois. Le tribunal a finalement validé la contrainte, confirmant que la somme réclamée était due et rejetant la demande de dommages-intérêts de l’assistante maternelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre légal concernant l’obligation de déclaration des changements de situation par un demandeur d’emploi ?Les demandeurs d’emploi ont l’obligation de signaler tout changement affectant leur situation, conformément à l’article L. 5411-2 du Code du travail, qui stipule : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. » Cette obligation inclut la déclaration de toute reprise d’activité professionnelle, même partielle, qui pourrait influencer le montant de l’allocation chômage. Quel est le principe de non-cumul des allocations de chômage avec d’autres revenus ?Le principe de non-cumul des allocations de chômage avec d’autres revenus est établi par l’article L. 5422-3 du Code du travail, qui précise : « Les allocations de chômage ne se cumulent pas, par principe, avec d’autres revenus, sauf dans le cadre bien précis des activités réduites. » Cela signifie qu’un demandeur d’emploi doit déclarer toute activité professionnelle, et que des déductions seront appliquées sur les allocations en fonction des revenus perçus. Quel est le fondement de la demande de dommages-intérêts formulée par la demandeuse ?La demande de dommages-intérêts formulée par la demandeuse repose sur l’allégation de fautes commises par Pôle Emploi devenu France Travail dans le traitement de son dossier. Elle soutient que ces fautes, telles que la non-prise en compte de ses déclarations et la mauvaise gestion de son dossier, constituent une négligence fautive. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucun manquement de l’organisme n’était établi, et que la demande de dommages-intérêts a été rejetée à juste titre. Quel est l’impact de la contrainte émise par Pôle Emploi devenu France Travail ?La contrainte émise par Pôle Emploi devenu France Travail a des effets d’un titre exécutoire, ce qui signifie qu’elle permet à l’organisme de recouvrer la somme due sans avoir besoin d’une nouvelle décision judiciaire. La contrainte a été validée pour un montant principal de 7 015,90 € au titre d’indus pour activité non déclarée. Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la procédure. Dans cette affaire, le tribunal a condamné la demandeuse à payer une somme complémentaire à Pôle Emploi devenu France Travail sur le fondement de cet article, en raison de sa défaite en appel. |
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCT
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/06502)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
APPELANTE :
Mme [D] [P]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble, substitué à l’audience par Me Vincent DELHOMME, avocat au même barreau et au même cabinet
INTIMÉ :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI agissant pour le compte de l’UNEDIC, dont le siège social est situé : [Adresse 1] pris en son établissement régional d’Auvergne Rhône Alpes situé :
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 4] et représenté par son Directeur Régional.
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI de la société LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, Madame Lamoine conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [Z] [C] [I], greffier stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Mme [D] [R] [P] exerce la profession d’assistante maternelle.
Elle a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) entre septembre 2014 et février 2015.
Elle s’est de nouveau inscrite auprès de Pôle Emploi (devenu depuis lors France Travail) à compter du 8 septembre 2016 en justifiant de son licenciement par trois employeurs, et a de nouveau perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
A chaque déclaration d’actualisation mensuelle de sa situation, Mme [P] a répondu par la négative à la question ‘Avez-vous travaillé ».
Elle a ainsi perçu des allocations du 15 septembre 2016 au 31 mai 2018.
Dans le cadre de la régularisation de son dossier, une conseillère de Pôle Emploi a, le 11 mars 2019, réclamé à Mme [P] la totalité de ses bulletins de salaire de 2016 à 2018 pour la mise à jour de son dossier.
Mme [P] a transmis le 25 mars 2019 une partie des justificatifs demandés, mais ce n’est qu’après plusieurs réclamations complémentaires qu’elle a finalement transmis, le 7 août 2019, la totalité des bulletins de salaires de ses employeurs pour la période de septembre 2017 à mai 2018. Il s’est avéré qu’au cours de cette période, elle avait travaillé pour 2 à 3 employeurs.
Un trop-perçu de 7 015,90 ‘ lui a été notifié le 7 août 2019.
Après une demande d’effacement de la dette qui a été rejetée, et l’envoi d’une mise en demeure en date du 28 octobre 2020 restée sans effet, Pôle Emploi a, le 29 avril 2022 émis une contrainte pour un montant total de 7 020,92 ‘ dont 5,02 ‘ de frais de mise en demeure, et l’a fait signifier le 4 mai 2022 à Mme [P].
Cette dernière a formé opposition le 11 mai 2022 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui s’est déclaré incompétent au profit du pôle civil du même tribunal.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal saisi a :
déclaré l’opposition recevable,
mis à néant la contrainte du 29 avril 2022,
condamné Mme [P] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 7 020,92 ‘ au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées du 9 septembre 2017 au 30 mai 2018,
condamné Mme [P] aux dépens et à payer à Pôle Emploi la somme de 200 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :
dire et juger que France Travail a commis des fautes dans le traitement de son dossier,
En conséquence :
débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes,
déduire de la somme répétée (7 020,92 ‘) la somme de 7 020,92 ‘ à titre de dommages-intérêts compte-tenu des manquements de France Travail,
condamner France Travail aux dépens.
Elle soutient :
que c’est à la demande de Pôle Emploi qu’elle a, lors de ses déclarations de situation mensuelle, déclaré ‘ne pas travailler’, dans la mesure où le questionnaire en ligne de déclaration ne ‘permet pas la subtilité du temps partiel’ (sic),
qu’en effet, si elle avait déclaré ‘travailler’, elle aurait perdu ses droits,
que Pôle Emploi devenu France Travail a toujours été en possession de l’ensemble des documents (anciens contrats de travail, contrats encore valides, feuilles de paye) la concernant,
que cet organisme avait donc parfaitement connaissance de sa situation et de son évolution, et pouvait en tenir compte pour ajuster ses droits, ce qu’il n’a pas fait,
que France Travail devra s’expliquer sur le fait, qu’il n’est pas possible de prendre en compte, dans les déclarations mensuelles de situation, les contrats de travail à temps partiel,
qu’en outre, France Travail lui a notifié un premier trop-perçu de 15 903,18 ‘, puis un second du montant actuellement en litige, sans s’expliquer sur leurs différences,
qu’il est ainsi constant que France Travail :
n’a pas traité ses changements de situation malgré les pièces justificatives,
s’est trompé dans le calcul de ses indemnités,
n’a jamais instruit son dossier de recours gracieux,
ces dysfonctionnements s’apparentant à une négligence fautive, constituant une faute du solvens ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice.
L’établissement France Travail, par uniques conclusions notifiées le 14 octobre 2024, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a mis à néant la contrainte, et en ce qu’il a rejeté, pour le surplus, les autres demandes des parties.
Il demande à cette cour, statuant de nouveau et y ajoutant, de :
valider la contrainte du 29 avril 2022,
condamner Mme [P] à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que Mme [P] reconnaît avoir déclaré qu’elle ne travaillait pas alors qu’elle travaillait,
que les deux questions figurant au questionnaire en ligne sont distinctes et doivent donner lieu à des réponses distinctes,
qu’il est impossible de soutenir qu’il lui aurait été indiqué de déclarer ne pas travailler, que l’ensemble des courriers d’information rappellent aux demandeurs d’emploi leurs obligations dont celle de déclarer tout travail,
qu’il n’est établi aucune faute à son encontre de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 janvier 2025.
Sur la demande principale
Il convient de rappeler qu’en raison de leur nature subsidiaire (revenu de remplacement), les allocations de chômage ne se cumulent pas, par principe, avec d’autres revenus, sauf dans le cadre bien précis des activités réduites lesquelles ont pour effet qu’un pourcentage des revenus mensuels bruts issus de l’activité reprise est déduit du montant total de l’allocation chômage qui aurait été versé en l’absence de reprise d’activité, avec plafonnement au montant mensuel du salaire de référence en vertu de la règle générale selon laquelle l’allocation perçue ne peut être supérieure à la rémunération antérieurement perçue (code du travail, article L. 5422-3).
Aux termes de l’article L. 5411-2 du même code :
« Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
Il résulte de ce qui précède que le demandeur d’emploi a notamment l’obligation de signaler toute reprise d’activité professionnelle même partielle, dès lors que celle-ci est susceptible d’influer sur le principe ou le montant de l’allocation qui lui est due.
En l’espèce, Mme [P] reconnaît, dans ses écritures, avoir, lors de l’actualisation mensuelle de ses situations notamment pour la période en cause, déclaré ‘ne pas travailler’ alors qu’elle occupait des emplois à temps partiel pour plusieurs employeurs.
Elle affirme sur ce point, mais sans pour autant le démontrer, qu’elle aurait été contrainte de procéder ainsi car le formulaire d’actualisation en ligne ne permettrait pas de répondre par l’affirmative à la double question ‘Avez-vous travaillé » et ‘Etes-vous toujours à la recherche d’un emploi », et soutient que ces contraintes ne permettraient pas de prendre en considération la circonstance qu’elle travaille à temps partiel pour plusieurs employeurs.
Au demeurant, les pièces produites aux débats par Pôle Emploi devenu France Travail témoignent du contraire, puisque plusieurs documents d’actualisation émanant de cet organisme (en particulier courrier d’inscription à partir du 8 septembre 2016 – pièce n° 6 de l’intimé – , révision des droits suite à cessation d’un contrat de travail en septembre 2016 – pièce n° 7 de l’intimé – et conclusions d’un entretien du 1er octobre 2014 – pièce n° 2 de l’intimé -) montrent que la situation particulière de Mme [P] était bien prise en compte, puisqu’il lui est indiqué :
dans le document d’octobre 2014 : ‘lors de votre actualisation, il faudra déclarer 1 h par enfant, soit aujourd’hui 2 h ainsi que votre salaire brut’,
dans le document n° 7 : ‘Vous receviez l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) tout en conservant une ou plusieurs activités salariées. Vous venez de perdre l’une de ses activités, ce qui nous conduit à réviser votre droit.’
Par ailleurs, Pôle Emploi devenu France Travail verse aux débats une lettre en date du 25 février 2017 émanant de Mme [P] en vue d’actualiser sa situation à compter du 1er février 2017 en raison de la signature d’un nouveau contrat de travail afin d’accueillir à son domicile un 3e enfant, cette lettre contenant, en outre, un tableau récapitulatif de ses employeurs depuis le 1er septembre 2013 mentionnant les dates de début et de fin de contrat, ce qui montre qu’elle avait bien la possibilité d’actualiser cette situation au fur et à mesure de l’évolution de ses contrats de travail.
Enfin, si Pôle Emploi devenu France Travail a effectivement adressé à Mme [P] une première notification de trop perçu pour un montant de 15’903,18 ‘ qui n’a pas été suivie d’effet, puis une seconde, qui a ensuite fait l’objet de la contrainte, pour un montant de 7 015,90 ‘, la simple lecture de chacune de ces lettres de notification permet, contrairement à ce que soutient l’appelante, de comprendre la différence entre les deux sommes successivement réclamées puisque la première notification portait sur un trop payé de septembre 2016 à mai 2018, tandis que la seconde ne porte plus que sur la période de septembre 2017 à mai 2018.
Il en résulte la preuve suffisante que la somme réclamée en principal à Mme [P] comme lui ayant été trop payée est bien due par elle, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas formellement dans ses écritures.
La contrainte émise sera donc validée, ce qui lui confère les effets d’un titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu à condamnation à paiement de Mme [P] s’agissant du principal et des frais, ce qui serait surabondant.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Ainsi qu’il a été développé précédemment, Mme [P] est défaillante dans la preuve qui lui incombe d’une faute de Pôle Emploi devenu France Travail, aucun manquement de cet organisme, ni dans la présentation des pages d’actualisation de situation, ni dans la prise en compte de la situation de Mme [P] n’étant établie.
Enfin, c’est à tort que l’appelante prétend que Pôle Emploi devenu France n’aurait pas instruit son recours gracieux, l’intimé versant aux débats (sa pièce n° 21) la copie d’un courrier, que l’appelante ne prétend pas ne pas avoir reçu, mentionnant en objet : « confirmation de trop-perçu suite à un concours gracieux préalable », dans lequel il est expliqué précisément à Mme [P] que sa réponse négative régulière à la question ‘avez-vous travaillé’ avait généré des paiements sans que lui soient réclamées des fiches de paie, ce qui avait généré le trop-payé réclamé.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de dommages-intérêts, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de France Travail.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement :
en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [P],
en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus, et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte n° UN242208795 émise par Pôle Emploi devenu France Travail en date du 29 avril 2022 pour un montant en principal de 7 015,90 ‘ au titre d’indus pour activité non déclarée du 9 septembre 2017 au 30 mai 2018, outre 5,02 ‘ au titre des frais.
Dit que, par conséquent, cette contrainte produit tous les effets d’un titre exécutoire, et qu’il n’y a pas lieu à condamnation supplémentaire de ce chef.
Condamne Mme [P] à payer à l’établissement public France Travail la somme complémentaire de 1 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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