Obligations contractuelles et recouvrement des créances : enjeux et responsabilités des associés.

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Obligations contractuelles et recouvrement des créances : enjeux et responsabilités des associés.

L’Essentiel : Dans le cadre d’un contrat de marché signé le 1er septembre 2020, une société civile de construction vente (SCCV) a mandaté une société de construction pour réaliser des travaux de sols durs et souples, pour un montant total de 164 000 euros hors taxes. En mai 2024, la société de construction a mis en demeure la SCCV et plusieurs associés de lui verser 41 819,04 euros. En juillet 2024, la société de construction a assigné en référé la SCCV et ses associés devant le tribunal judiciaire. Le tribunal a statué en faveur de la société de construction, condamnant la SCCV et ses associés au paiement des sommes dues.

Contexte de l’Affaire

Dans le cadre d’un contrat de marché signé le 1er septembre 2020, une société civile de construction vente (SCCV) a mandaté une société de construction (SAS Bat & Déco) pour réaliser des travaux de sols durs et souples, pour un montant total de 164 000 euros hors taxes. Des ordres de services pour des travaux supplémentaires ont également été conclus, portant le montant total à 174 270 euros hors taxes. La réception des travaux a eu lieu en octobre 2022.

Demande de Paiement

En février 2023, la société de construction a émis un décompte général définitif, déduisant des retenues de garantie. En mai 2024, elle a mis en demeure la SCCV de lui verser 41 819,04 euros, ainsi que plusieurs associés de la SCCV, pour des montants variant selon leurs parts sociales. En juillet 2024, la société de construction a assigné en référé la SCCV et ses associés devant le tribunal judiciaire.

Prétentions des Parties

Lors de l’audience d’octobre 2024, la société de construction a demandé au juge de condamner la SCCV et ses associés à lui verser des sommes provisionnelles, ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement. Les associés ont contesté les demandes, demandant à être déboutés ou à être condamnés uniquement à proportion de leurs droits sociaux. La SCCV et certains associés n’ont pas comparu.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la société de construction, condamnant la SCCV à payer 41 819,04 euros, ainsi que les associés à des montants proportionnels à leurs parts. Une indemnité forfaitaire de 40 euros a également été accordée pour frais de recouvrement. La SCCV et ses associés ont été condamnés aux dépens, tandis que les demandes des associés concernant l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 22 novembre 2024, confirmant les obligations de paiement de la SCCV et de ses associés envers la société de construction, ainsi que les frais associés à la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la SCCV et la SAS Bat & Déco ?

La nature des obligations contractuelles entre la SCCV et la SAS Bat & Déco est régie par l’article 1101 du code civil, qui stipule que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Dans le cas présent, la SCCV a commandé des travaux à la SAS Bat & Déco, ce qui constitue un contrat de marché.

La SAS Bat & Déco a donc l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux termes du contrat, tandis que la SCCV a l’obligation de payer le prix convenu pour ces travaux.

En vertu de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Ainsi, la SAS Bat & Déco doit justifier l’exécution des travaux pour pouvoir réclamer le paiement.

Quelles sont les conséquences de la mise en demeure sur les obligations de paiement des associés de la SCCV ?

Les conséquences de la mise en demeure sur les obligations de paiement des associés de la SCCV sont régies par l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation. Cet article précise que « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. »

Il est également stipulé que « les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. »

Dans cette affaire, la SAS Bat & Déco a mis en demeure la SCCV par courrier recommandé, et cette mise en demeure est restée sans réponse.

Ainsi, les associés de la SCCV peuvent être tenus de payer les dettes de la société, car la mise en demeure a été effectuée conformément aux exigences légales.

Comment se calcule l’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu du code de commerce ?

L’indemnité forfaitaire de recouvrement est régie par l’article L. 441-10, II du code de commerce, qui stipule que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

L’article D. 441-5 précise que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

Dans le cas présent, la SAS Bat & Déco a le droit de réclamer cette indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture impayée.

Cependant, elle a demandé une somme unique de 40 euros, ce qui est conforme aux dispositions du code de commerce.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Les implications des dépens dans le cadre de cette procédure sont régies par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, la SCCV, en tant que partie perdante, sera solidairement condamnée avec chacun de ses associés dans la limite de leurs droits sociaux aux dépens.

De plus, selon l’article 700, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Ainsi, la SCCV et ses associés devront également payer une somme de 3 000 euros à la SAS Bat & Déco pour couvrir les frais exposés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT5R

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03315
—————-

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE BAT & DECO, dont le siège social est sis [Adresse 4] /France

représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344

ET :

LA SOCIETE TRIANON PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901

LA SOCIETE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] / France

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE CAPELLI (GROUPE CAPELLI), dont le siège social est sis [Adresse 5] / France

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE CAPELLI PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] / France

non comparante, ni représentée

***************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de marché du 1er septembre 2020, la SCCV [Adresse 3] a confié à la SAS Bat & Déco les lots sols durs et sols souples pour des montants respectifs de 60 000 euros hors taxes et 104 000 euros hors taxes.

Deux ordres de services pour des travaux supplémentaires ont été conclus entre les mêmes parties pour chacun des lots représentant la somme de
6 120 euros hors taxes pour le lot sols durs et 28 150 euros hors taxes pour le lot sols souples.

La réception des travaux est intervenue les 12 et 13 octobre 2022.

Le 15 février 2023, la société Bat & Déco a émis un décompte général définitif pour chacun des lots, déduction faite des retenues de garantie de
5 % de 3 967,20 et 7 929 euros, d’un montant de 17 008,79 euros TTC pour le lot sols durs et de 12 914,05 euros TTC pour le lot sols souples.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 6 mai 2024, la société Bat & Déco, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV [Adresse 3], de lui payer la somme de 41 819,04 euros dans un délai de 48 heures, au titre des décomptes généraux et des retenues de garantie du chantier du [Adresse 3] à [Localité 7].

De la même manière, elle a mis en demeure, les associés de la SCCV [Adresse 3] :
– la société Capelli (groupe Capelli), le 16 mai 2024, de lui payer la somme de 72 864,40 euros,
– la société Capelli promotion, le 23 mai 2024, de lui payer la somme de 72 864,40 euros,
– la société Trianon promotion, le 16 juillet 2024, de lui payer la somme de 41 819,04 euros,
– M. [K] [U], le 19 juillet 2024, de lui payer la somme de 41 819,04 euros.

Par acte de commissaire de justice des 24 et 26 juillet 2024, la SAS Bat & Déco a fait assigner la SA Capelli (groupe Capelli), M. [K] [U], la SAS Trianon promotion, la SAS Capelli promotion, la SCCV [Adresse 3] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de ses factures et des frais de recouvrement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 21 octobre 2024, la SAS Bat & Déco, M. [K] [U] et la SAS Trianon promotion ont comparu.

A l’audience la SAS Bat & Déco demande au juge des référés de :
– condamner in solidum au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 41 819,04 euros TTC d’une part, la SCCV [Adresse 3], outre 40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 25 mars 2024, d’autre part, les associés de la SCCV [Adresse 3] à due proportion de leurs droits sociaux, soit :
• la société Capelli promotion au paiement de 50 % de la somme, soit 20 909,52 euros, outre 40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 25 mars 2024,
• la société Capelli (groupe Capelli) au paiement de 1 % la somme, soit 418,19 euros, outre 40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 25 mars 2024,
• la société Trianon promotion au paiement de 34 % de la somme, soit 14 218,47 euros, outre 40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 16 juillet 2024,
• M. [K] [U] au paiement de 15 % de la somme,
soit 6 272,85 euros, outre 40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 16 juillet 2024,
– condamner in solidum la SCCV [Adresse 3] d’une part et les sociétés Capelli, Capelli promotion , Trianon promotion et M. [K] [U], es qualité d’associés de la SCCV [Adresse 3] d’autre part, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, oralement soutenues à l’audience, M. [K] [U] et la SAS Trianon promotion demandent au juge des référés de :
A titre principal
– débouter la société Bat & Déco de ses demandes,
A titre subsidiaire
– les condamner dans la stricte proportion de leurs droits sociaux dans la SCCV [Adresse 3] et exclusivement pour le principal des sommes réclamées, soit pour la société Trianon promotion la somme de 14 218,47 euros et pour M. [K] [U] de 6 272,85 euros,
En tout état de cause
– condamner la société Bat & Déco à payer à la société Trianon promotion la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Bat & Déco à payer à M. [K] [U] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Bat & Déco aux dépens.

Assignées à personne morale, la SAS Capelli promotion et la SCCV [Adresse 3] n’ont pas comparu. Assignée à étude, la SA Capelli (groupe Capelli) n’a pas non plus comparu.

Outre que deux des trois défenderesses défaillantes ont été assignées à personne morale, la présente décision est susceptible d’appel. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE DE PAIEMENT

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience la société Bat & Déco a sollicité le paiement des diverses sommes visées dans son assignation, à titre provisionnel et non à titre définitif, comme tel était le cas dans son assignation.

1.1. AU TITRE DÉCOMPTES GÉNÉRAUX DÉFINITIFS ET DES RETENUES DE GARANTIE

1.1.1. A l’encontre de la SCCV [Adresse 3]
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1353 du même code dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Bat & Déco justifie, par la production du contrat de marché du 1er septembre 2020 et des ordres de service des travaux supplémentaires, signés par la SCCV [Adresse 3], avoir reçu commande de la part de cette dernière pour effectuer des travaux à hauteur de
66 120 euros hors taxes pour le lot sol durs et 132 150 euros hors taxes pour le lot sols souples.

Elle justifie également que la réception des travaux est intervenue les 12 et 13 octobre 2022.

Elle produit en outre un décompte général définitif pour chacun des lots faisant apparaître les sommes à payer ainsi que les retenues de garantie déduites dans un premier temps puis sollicitées postérieurement.

Enfin, ses différentes demandes et relances de paiement sont demeurées sans réponse et aucune contestation n’a été élevée par la SCCV [Adresse 3].

Le seul fait que M. [K] [U] et la SAS Trianon promotion allèguent qu’ils n’ont pas été en mesure de prendre attache avec le gérant de la SCCV [Adresse 3] pour vérifier le montant des impayés n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la demande de la SAS Bat & Déco, étant précisé qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la SCCV [Adresse 3], et incidemment à ses associés, de prouver qu’elle a payé l’ensemble des factures émises par la SAS Bat & Déco.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 3] à payer, à titre provisionnel, la somme de 41 819,04 euros décomposée comme suit :
– 17 008,79 euros au titre du décompte général définitif du lot sols durs,
– 3 967,20 au titre des retenues de garantie du lot sols durs,
– 12 914,05 euros au titre du décompte général définitif du lot sols souples,
– 7 929 euros au titre des retenues de garantie du lot sols souples.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts à compter du 6 mai 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure adressé à la SCCV [Adresse 3].

1.1.2. A l’encontre des associés de la SCCV [Adresse 3]
Selon l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation régissant les société civiles constituées en vue de la vente d’immeubles (SCCV), les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la SCCV [Adresse 3] et des statuts de cette dernière, mis à jour le 11 janvier 2021, que sont associés :
la société Capelli promotion à hauteur de 50 %,la société Capelli (groupe Capelli) à hauteur de 1 % ,la société Trianon promotion à hauteur de 34 %,M. [K] [U] à hauteur de 15 %.
Par ailleurs, il est établi que la SCCV [Adresse 3] a été mise en demeure de payer la somme de 41 819,04 euros par courrier recommandé avec avis de réception du 6 mai 2024 et que cette mise en demeure est restée infructueuse. Aucune mise en demeure de payer adressée aux associés antérieurement à cette date ne remplit les conditions de de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation.

En application ce même texte, les associés de la SCCV [Adresse 3] seront donc condamnés chacun solidairement avec ladite société à payer, à titre provisionnel, à la SAS Bat & Déco les sommes suivantes :

– la société Capelli promotion au paiement la somme, soit
20 909,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 juillet 2024, en l’absence de justification de la date de distribution du courrier de mise en demeure,
– la société Capelli (groupe Capelli) au paiement de 418,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure,
– la société Trianon promotion au paiement de 34 % de la somme, soit 14 218,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 juillet 2024, en l’absence de justification de la date de distribution du courrier de mise en demeure,
– M. [K] [U] au paiement de la somme, soit 6 272,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 juillet 2024, en l’absence de justification de la date de distribution du courrier de mise en demeure.

1.2. AU TITRE DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

L’article l’article L. 441-10, II du code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

L’article D. 441-5 du même code indique que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

La société Bat & Déco produit les décomptes généraux des deux lots dont elle était en charge, dont le solde était exigible au 13 mars 2023.

Elle était donc en droit de solliciter la somme de 40 euros par facture impayée. Toutefois, elle sollicite le paiement de la somme unique de 40 euros.

En application des textes précités du code de commerce, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée à payer, à titre provisionnel à la société Bat & Déco la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure antérieure de payer cette somme.

Ne justifiant pas que d’une mise en demeure de payer cette somme adressée à la SCCV [Adresse 3] et demeurée infructueuse, elle sera débouté de ses demandes de paiement relatives à l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l’encontre des associés de la SCCV [Adresse 3].

2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la SCCV [Adresse 3] sera solidairement condamnée avec chacun de ses associés dans la limite de leurs droits sociaux, aux dépens.

Supportant les dépens, la SCCV [Adresse 3], sera solidairement condamnée avec chacun de ses associés dans la limite de leur droits sociaux, à payer la société Bat & Déco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, M. [K] [U] et la SAS Trianon seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCCV [Adresse 3] à payer, à titre provisionnel, à la SAS Bat & Déco la somme de 41 819,04 euros avec intérêts à compter du 6 mai 2024, au titre des décomptes généraux définitifs et des retenues de garantie pour les lots sols souples et sols durs ;

CONDAMNE solidairement avec la SCCV [Adresse 3], la SAS Capelli promotion au paiement, à titre provisionnel, de la somme précitée de
41 819,04 euros, dans la limite de la somme de 20 909,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;

CONDAMNE solidairement avec la SCCV [Adresse 3], la SA Capelli (groupe Capelli) au paiement, à titre provisionnel, de la somme précitée de 41 819,04 euros, dans la limite de la somme de 418,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;

CONDAMNE solidairement avec la SCCV [Adresse 3], la SAS Trianon promotion au paiement, à titre provisionnel, de la somme précitée de
41 819,04 euros, dans la limite de la somme de 14 218,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;

CONDAMNE solidairement avec la SCCV [Adresse 3], M. [K] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme précitée de
41 819,04 euros, dans la limite de la somme de 6 272,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 3] à payer, à titre provisionnel, à la SAS Bat & Déco la somme de 40 euros avec intérêts à compter du 26 juillet 2024, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SCCV [Adresse 3] de ses demandes de paiement relatives à l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l’encontre des associés de la SCCV [Adresse 3] ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 3], solidairement avec chacun de ses associés dans la limite de leurs droits sociaux, à savoir 50 % pour la SAS Capelli promotion, 1 % pour la SA Capelli (groupe Capelli), 34 % pour la SAS Trianon promotion et 15 % pour M. [K] [U], aux dépens;

DÉBOUTE la SAS Trianon promotion et M. [K] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 3], solidairement avec chacun de ses associés dans la limite de leurs droits sociaux, à savoir 50 % pour la SAS Capelli promotion, 1 % pour la SA Capelli (groupe Capelli), 34 % pour la SAS Trianon promotion et 15 % pour M. [K] [U], payer à la la SAS Bat & Déco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 NOVEMBRE 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Michaël MARTINEZ


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