L’Essentiel : En 2020, la SCCV [Adresse 7] a mandaté la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 pour des travaux de plomberie et chauffage à [Localité 6]. Après réception de l’ouvrage le 1er avril 2021, des réserves ont été émises. En août 2022, la SARLU a saisi le tribunal pour un paiement de 20.050,38 euros TTC. Malgré une contestation de la SCCV sur la prescription des demandes, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, condamnant la SCCV à régler les sommes dues, tout en déboutant les demandes de dommages et intérêts de la SARLU et de la SCCV.
|
Contexte de l’affaireEn 2020, la SCCV [Adresse 7] a confié à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 la réalisation de travaux de plomberie, sanitaire, chauffage et VMC pour un projet immobilier à [Localité 6]. L’ouvrage a été réceptionné le 1er avril 2021, mais avec des réserves. En août 2022, la SARLU a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour réclamer un paiement de 20.050,38 euros TTC, correspondant à des prestations non réglées. Procédure judiciaireLes conclusions des parties ont été notifiées en octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré après une audience fixée au 13 novembre 2024. La SCCV a soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription des demandes de la SARLU, arguant que celle-ci n’avait pas respecté les délais et formes prévus par le CCAG. Arguments des partiesLa SCCV a produit un CCAP, mais la SARLU a contesté sa validité, affirmant qu’aucun CCAG n’était opposable. Le CCAP, bien que mentionnant un dispositif de paiement, n’était pas signé ni daté, ce qui a été jugé insuffisant. La SARLU a soutenu que la SCCV ne pouvait pas invoquer la prescription, car les documents contractuels présentés n’étaient pas valides. Demande au fondLa SARLU a demandé le paiement de 12.040,73 euros TTC pour le solde des travaux, ainsi que 8.009,65 euros TTC pour la retenue de garantie, avec des intérêts légaux. En réponse, la SCCV a présenté un décompte général qui lui était favorable, mais la SARLU a contesté ce décompte, affirmant qu’aucun CCAG n’avait été produit. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV et a condamné cette dernière à payer les sommes réclamées par la SARLU, avec intérêts. La demande de la SARLU pour des dommages et intérêts a été déboutée, tout comme la demande reconventionnelle de la SCCV. La SCCV a également été condamnée à verser une indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens. ConclusionLe jugement a été rendu par le tribunal, confirmant l’exécution provisoire de la décision et précisant les obligations de paiement de la SCCV envers la SARLU. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le cadre de cette affaire ?La SCCV [Adresse 7] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33, en se basant sur l’article 23 du CCAG. Cependant, selon l’article 789, alinéa 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a décidé que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il est important de noter que la SCCV n’a pas produit de CCAG, mais un CCAP qui ne contient pas d’article 23. Ainsi, la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 a soutenu que le CCAG et le CCAP lui sont inopposables, ce qui a conduit à un rejet de la fin de non-recevoir. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée, permettant à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 de poursuivre sa demande en paiement. Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande au fond de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 ?La SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 a demandé la condamnation de la SCCV [Adresse 7] à lui payer des sommes dues sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Cet article stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». La SCCV a opposé un décompte général définitif établi par le maître d’œuvre, mais le tribunal a constaté qu’aucun CCAG n’avait été produit, rendant ce décompte inopposable. En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les ordres de service signés et les devis qui les accompagnent constituent le contrat, et le tribunal a donc décidé que la demande de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 devait être traitée conformément au droit commun. Le tribunal a ainsi condamné la SCCV à payer les sommes réclamées, avec intérêts au taux légal, en se fondant sur les éléments de preuve fournis par la SARLU. Quelles sont les implications des intérêts et des frais irrépétibles dans cette décision ?Le tribunal a statué que les intérêts seraient capitalisés par années entières à compter de la signification du jugement, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Cet article précise que « les intérêts échus peuvent être capitalisés, à la demande de l’une des parties, à la fin de chaque année, sauf disposition contraire ». La SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 a également demandé une indemnité de 1.000 euros pour maintien indu de la retenue de garantie, mais cette demande a été rejetée, car elle n’a pas justifié de préjudice supplémentaire. En outre, la SCCV [Adresse 7] a été condamnée à payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la décision du tribunal a des implications financières significatives pour la SCCV, tant en termes de paiement des sommes dues qu’en ce qui concerne les frais de justice. |
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
54C
N° RG 22/05782
N° Portalis DBX6-W-B7G- W3MI
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (GTH 33)
C/
SCCV [Adresse 7]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL SOL GARNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (GTH 33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/05782 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3MI
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Au cours de l’année 2020, la SCCV [Adresse 7] a, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier comprenant 10 logements collectifs, 6 maisons et 2 locaux commerciaux [Adresse 5] à [Localité 6], attribué à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 la réalisation des lots plomberie, sanitaire, chauffage et VMC.
L’ouvrage a été réceptionné le 1er avril 2021, avec réserves.
Se plaignant de n’avoir pas été payée de ses prestations à concurrence d’un solde de 20.050,38 euros TTC, par acte du 04 août 2022, la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SCCV [Adresse 7].
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 le 24 octobre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SCCV [Adresse 7] le 24 octobre 2024,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par à mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION.
La SCCV [Adresse 7] a, par conclusions notifiées le 21 juin 2024, saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33, faute par elle d’avoir respecté les formes et délais prévus par l’article 23 du CCAG.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige telle qu’issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a décidé que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Ainsi que le fait valoir la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33, la SCCV [Adresse 7] ne produit aucun CCAG, ainsi que le confirme sa liste de pièces figurant en pied de ses conclusions, mais un CCAP qui ne contient pas d’article 23 tel que retranscrit en pages 4 et 5 des dites conclusions.
Ce CCAP contient certes un titre III « règlement des travaux » dont l’article 3 prévoit un dispositif conventionnel de paiement du décompte général définitif mais ce document de 54 pages établi par le maître d’œuvre d’exécution, la société CETIC BATIMENT, n’est ni daté, ni paraphé, ni signé, que ce soit par le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur dont les cachets sont de surcroît absents.
Ni l’ordre de service n°1 valant notification du marché, ni les suivants valablement signés, seules pièces contractuelles versées aux débats, ne comportent la moindre référence à une intégration de ce CCAP dans le marché ou à un CCAG.
C’est donc à juste titre que la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 soutient que le CCAG et le CCAP lui sont inopposables ainsi que tout dispositif spécifique de paiement de ses factures, de telle sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
II – SUR LA DEMANDE AU FOND.
La SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SCCV [Adresse 7] à lui payer les sommes de 12.040,73 euros TTC correspondant au solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022 et 8.009,65 euros TTC au titre de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2022, les intérêts étant capitalisés par années entières ainsi que 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien indu de la retenue de garantie.
La défenderesse lui oppose un décompte général définitif établi le 10 mai 2022 par le maître d’œuvre d’exécution en application de l’article 23 du CCAG laissant apparaître une créance de 8.645,95 euros en sa faveur dont elle réclame reconventionnellement le paiement à SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le contrat est en l’espèce, et à défaut d’autres éléments, constitué par les ordres de service n°1 à 7, signés et revêtus du cachet du maître d’ouvrage comme de l’entrepreneur, et les devis qui les accompagnent.
Aucun CCAG porté à la connaissance de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 n’a été produit, de telle sorte que le décompte général définitif établi par la société CETIC BATIMENT en application d’un article 23 d’un CCAG ne peut lui être opposé.
N° RG 22/05782 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3MI
La demande de la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 doit donc être traitée conformément au droit commun et aux articles 1104 et 1231-1 du code civil.
Il résulte des sept premiers ordres de service que le marché initial de 130.315,71 euros HT ou 156.378,45 euros TTC a été porté à 134.988,80 euros HT ou 161.986,56 euros TTC par l’effet des avenants successifs expressément acceptés par le maître d’ouvrage mais la facture définitive de l’entrepreneur ramène ce montant à 160.192,97 euros TTC.
La SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 reconnaît sans contestation du maître d’ouvrage avoir perçu 136.938,73 euros TTC et déduit légitimement du solde en sa faveur la somme de 3.203,86 euros correspondant au compte prorata, faisant ainsi apparaître une créance de 20.050,38 euros TTC.
La SCCV [Adresse 7] ne peut appliquer de pénalités de retard qu’elle chiffre à 2.840 et 3.700 euros HT en l’absence de production d’une pièce contractuelle en prévoyant.
C’est également à tort qu’elle entend déduire 2.616,84 euros HT au titre du compte prorata fixé à 2 % selon l’article 6 du titre IX du CCAG car non seulement cette pièce n’est pas produite mais, surtout, la demanderesse a déjà déduit une somme, au demeurant supérieure, de sa réclamation.
Enfin, aucun élément ne vient justifier les sommes qui seraient dues par l’entrepreneur dans le cadre d’un compte interentreprises et chiffrées à 2.616,84 euros HT.
La SCCV [Adresse 7] sera donc condamnée à payer les sommes de 12.040,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022, date de la mise en demeure, et de 8.009,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2022, date d’échéance de la retenue de garantie.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés par années entières, mais seulement à compter de la signification du présent jugement, ainsi que le demande la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33.
La SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’absence de mainlevée de la retenue de garantie car elle ne justifie d’aucun préjudice qui ne soit déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Partie perdante, la SCCV [Adresse 7] sera condamnée à payer à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera également les dépens.
EN CONSÉQUENCE.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 7],
Condamne la SCCV [Adresse 7] à payer à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 les sommes de 12.040,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022 et de 8.009,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2022,
Dit que ces intérêts seront capitalisés par années entières à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 du surplus de ses demandes,
Déboute la SCCV [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle,
Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision,
Condamne la SCCV [Adresse 7] à payer à la SARLU GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV [Adresse 7] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire