L’Essentiel : La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a proposé à Mme [S] [B] une location avec option d’achat pour un véhicule d’une valeur de 20 400 €. Après des arriérés de loyers, le contrat a été résilié le 29 août 2022. Le véhicule a été restitué et vendu, entraînant une demande de paiement de 5 082,68 € à Mme [S] [B]. En mai 2024, la SA a assigné Mme [S] devant le juge, qui a statué sur le montant de la créance, fixée à 4 599,92 €, en raison de manquements d’information et de la déchéance des intérêts.
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Contexte de la location avec option d’achatLa SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a proposé à Mme [S] [B] une location avec option d’achat (LOA) pour un véhicule Mercedes Benz, le SMART EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME EQ BA, d’une valeur de 20 400 €. Le contrat, signé le 21 avril 2021, stipulait une durée de 37 mois avec un loyer mensuel de 320,92 € TTC et une clause de rachat de 12 735,12 € à la fin du contrat. Résiliation du contrat et mise en demeureLe 30 juillet 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Mme [S] [B] de régler 1 039,77 € d’arriérés de loyers et de frais, sous peine de résiliation du contrat. Le 29 août 2022, la résiliation a été notifiée, accompagnée d’une demande de restitution du véhicule dans un délai de 7 jours et d’une indemnité de résiliation de 16 749,35 €. Restitution et vente du véhiculeLe véhicule a été restitué le 12 janvier 2023 et vendu le 24 mars 2023 pour un montant de 11 666,67 € hors taxes. Le 29 septembre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé Mme [S] [B] de la vente et a exigé le paiement de 5 082,68 € sous dix jours, sous peine de poursuites judiciaires. Assignation en justiceLe 10 mai 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 5 586,68 € au titre du contrat de LOA, ainsi que d’autres demandes subsidiaires. L’audience a eu lieu le 5 novembre 2024, où la SA MERCEDES-BENZ a maintenu ses prétentions. Arguments de la SA MERCEDES-BENZLa SA MERCEDES-BENZ a soutenu que Mme [S] [B] n’avait pas régularisé ses loyers impayés malgré la mise en demeure, entraînant la résiliation du contrat. Elle a également mentionné des frais de convoyage liés à la restitution du véhicule. Défaut de comparution de Mme [S] [B]Mme [S] [B] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond. Le juge a examiné la demande de paiement et les conditions de la déchéance du terme et des intérêts. Analyse de la forclusion et de la déchéance du termeLe juge a constaté que la demande de paiement n’était pas atteinte par la forclusion, car le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 14 mai 2024. La déchéance du terme a été jugée régulière, la mise en demeure ayant été effectuée conformément aux exigences légales. Déchéance du droit aux intérêtsLe juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts en raison de manquements dans le respect des obligations d’information prévues par le Code de la consommation. La SA MERCEDES-BENZ n’a pas justifié la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ni fourni les documents requis. Montant de la créanceLe montant de la créance a été calculé en tenant compte de la valeur d’achat du véhicule, des versements effectués par Mme [S] [B] et du prix de revente. La créance a été établie à 4 599,92 €, sans tenir compte des frais de convoyage non justifiés. Décision du jugeLe juge a condamné Mme [S] [B] à payer 4 599,92 € à la SA MERCEDES-BENZ, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La capitalisation des intérêts échus a été ordonnée, et Mme [S] [B] a été condamnée aux dépens et à verser 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’article L. 2242-4 du code des transports concernant l’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train ?L’article L. 2242-4 du code des transports stipule que « toute personne qui entrave la mise en marche ou la circulation d’un train est passible de sanctions pénales ». Cette disposition vise à protéger la liberté de circulation des personnes et des biens, en garantissant que les services de transport ferroviaire puissent fonctionner sans interruption. Dans le cadre de la jurisprudence, il a été établi que la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu s’inscrit dans une démarche de protestation politique. Ainsi, si l’incrimination constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, cela pourrait justifier une défense contre les poursuites. Les juges doivent donc examiner le contexte de l’agissement, la nature de la protestation et les conséquences sur la circulation ferroviaire pour déterminer si l’infraction est applicable. Comment l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme s’applique-t-il dans le cadre de manifestations pacifiques ?L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression. Il précise que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines restrictions, mais celles-ci doivent être nécessaires dans une société démocratique. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a établi que les manifestations pacifiques sont protégées par cet article, et que toute ingérence doit être proportionnée. Dans le cas d’une manifestation qui perturbe la vie quotidienne, les juges doivent évaluer si les perturbations dépassent celles qui sont normalement acceptables dans le cadre de l’exercice de la liberté de réunion. Ainsi, les actions des manifestants doivent être examinées à la lumière de leur impact sur l’ordre public et les droits d’autrui. Quelles sont les conséquences juridiques de l’entrave à la circulation d’un aéronef selon les articles L. 6372-4 et L. 6100-1 du code des transports ?Les articles L. 6372-4 et L. 6100-1 du code des transports prévoient des sanctions pour toute personne qui entrave la navigation ou la circulation d’un aéronef. Ces articles visent à assurer la sécurité et la fluidité des opérations aériennes, en interdisant les comportements qui pourraient compromettre ces objectifs. Comme pour l’entrave à la circulation ferroviaire, la culpabilité peut être contestée si le comportement du prévenu s’inscrit dans une démarche de protestation politique. Il est essentiel que le juge évalue le contexte de l’action, la nature de la protestation et les conséquences sur la circulation aérienne pour déterminer la légitimité des poursuites. Les juges doivent également prendre en compte le caractère pacifique de la manifestation et l’absence de violence pour justifier une éventuelle ingérence dans la liberté d’expression. Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la proportionnalité des sanctions imposées aux manifestants ?La Cour de cassation évalue la proportionnalité des sanctions en examinant plusieurs éléments, notamment le contexte des faits, la gravité des dommages causés et le comportement des manifestants. Elle considère que les actions menées dans le cadre de manifestations pacifiques sur des sujets d’intérêt général peuvent être interprétées comme une expression de la liberté d’expression. Les juges doivent s’assurer que les sanctions imposées ne sont pas excessives par rapport à la nature de l’infraction. Dans le cas présent, la cour a constaté que les manifestations n’avaient pas entraîné de violence et que les préjudices causés, bien que réels, étaient modérés. Ainsi, les peines d’amende assorties de sursis ont été jugées appropriées, tenant compte de l’absence de violence et de la nature des actions des prévenus. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05602 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BY7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05602 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BY7
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Mme [S] [B] une location avec option d’achat (LOA) » Ballon » ayant pour objet un véhicule Mercedes Benz de type SMART EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME EQ BA d’une valeur comptant de 20 400 €. Il a été convenu d’une location de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 320,92 € TTC toutes prestations comprises, outre une clause de rachat en fin d’un contrat d’un montant de 12 735,12 €.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2022, avisé le 8 août 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure la locataire de lui régler la somme de 1039,77 € au titre des arriérés de loyers et de frais, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 29 août 2022, avisé le 1er septembre 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé la locataire de la résiliation du contrat, l’a mise en demeure de restituer le véhicule dans un délai de 7 jours et l’a informée du montant de l’indemnité de résiliation, 16 749,35 euros, qui serait déduit du prix de vente du matériel.
Le véhicule a été restitué le 12 janvier 2023 et vendu le 24 mars 2023 au prix de 11 666,67 euros hors taxes.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2023, avisé le 7 octobre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé la locataire de la vente du véhicule au prix de 11 666,67 euros, et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5082,68 euros sous dix jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
– A titre principal, la condamnation de Mme [S] [B] au paiement de la somme de 5586,68 euros au titre du contrat de location avec option d’achat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
– A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [S] [B] à lui payer la somme 5586,68 euros, avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir.
– En tout état de cause, la condamnation de Mme [S] [B] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en dépit d’une mise en demeure adressée le 30 juillet 2022 à Mme [S] [B], celle-ci n’a pas régularisé ses loyers impayés, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié et les sommes dues en application de ce dernier ont été exigibles à compter du 29 août 2022.
Elle ajoute avoir du régler des frais de convoyage aux fins de restitution du véhicule qui se sont ajoutés aux sommes réclamées le 29 août 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [S] [B], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’ en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret ; ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme du crédit.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués qu’après vérification de l’absence de forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 14 mai 2024, de sorte que la demande formée le 10 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution ;
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu’en vertu de l’article 1231 du Code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Mme [S] [B] s’est engagée à régler des loyers auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre d’un contrat de location avec option d’achat qu’elle a cessé d’honorer à compter du 14 mai 2022.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2022, avisé le 8 août 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure la locataire de lui régler la somme de 1039,77 € au titre des arriérés de loyers et de frais, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 août 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- adaptée à l’hypothèse particulière d’une location financière (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la » fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
-la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
-pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
L’offre de contrat de crédit doit par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, contenir, au début du contrat, un encadré comportant les caractéristiques essentielles du crédit, en caractères plus apparents que le reste du contrat, lequel doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, si la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie de la consultation du FICP, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, notamment par la production d’éléments objectifs corroborant sa situation telle que déclarée dans la fiche de dialogue.
Le contrat de crédit ne contient par ailleurs pas d’encadré qui ferait apparaître, plus lisiblement, les caractéristiques essentielles de l’offre.
En conséquence, il convient, au regard de l’ensemble de ces manquements, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Il est constant qu’en matière de location avec option d’achat, la créance du loueur qui encourt la déchéance du droit aux intérêts « s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354).
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit l’offre acceptée par la locataire le 21 avril 2021, le procès verbal de réception du 14 mai 2021, le justificatif de la restitution du véhicule en date du 12 janvier 2023, la facture de cession du véhicule du 24 mars 2023, ainsi qu’un historique de compte actualisé au 11 janvier 2024, dont il résulte que:
-la valeur du véhicule TTC stipulée au contrat est égale à 20 400 euros;
-la valeur vénale du véhicule restitué est égale à 11 666,67 euros HT;
-la locataire a effectué des versements d’un montant total de 4133,41 euros.
Mme [S] [B] est donc redevable envers la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de la somme de 4599,92 € (20400 – 4133,41 – 11 666,67), étant observé que la bailleresse ne justifie aucunement des frais de convoyage et des frais d’enquête dont elle sollicite le paiement.
En conséquence, Mme [S] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 4599,92 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les frais du procès
Mme [S] [B], qui succombe, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Mme [S] [B] sera en outre condamnée à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [S] [B] le 21 avril 2021, à compter de cette date ;
Condamne Mme [S] [B] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4599,92 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,
Condamne Mme [S] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Mme [S] [B] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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