Nullité de la Signification et Responsabilité Personnelle du Gérant dans le Cadre d’une Expertise Judiciaire

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Nullité de la Signification et Responsabilité Personnelle du Gérant dans le Cadre d’une Expertise Judiciaire

Responsabilité personnelle du gérant d’une société de construction

Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale engage sa responsabilité personnelle en raison d’une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, détachable de ses fonctions sociales. Cette règle est fondée sur l’article L 241-1 du code des assurances, qui impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée de souscrire une assurance.

Engagement de la responsabilité civile

L’article 1240 du code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Ainsi, le gérant qui omet de souscrire une assurance décennale, alors qu’il est responsable des désordres pouvant survenir dans le cadre de son activité, engage sa responsabilité civile.

Conditions de mise en cause d’un tiers

Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime, tel que prévu par l’article 145 du même code.

Nullité des actes de procédure

La nullité des actes de procédure est régie par l’article 694 du code de procédure civile, qui précise que la nullité des notifications est soumise aux règles de nullité des actes de procédure. En cas de vice de forme, comme une mention erronée dans la signification d’une déclaration d’appel, la nullité peut être prononcée, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.

Délais de recours et conséquences

L’article 905-1 du code de procédure civile impose que la déclaration d’appel soit signifiée dans un délai de dix jours, sous peine de caducité. En cas de mention erronée concernant les délais, comme le délai pour conclure, cela peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, comme l’indique la jurisprudence (Cass civ 2ème, 3 mars 2016, n°15-12.129).

Exécution provisoire de droit

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que certaines décisions bénéficient de l’exécution provisoire de droit, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate des décisions de justice, même en cas d’appel.

L’Essentiel : Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale engage sa responsabilité personnelle en raison d’une faute intentionnelle. Cette obligation est fondée sur l’article L 241-1 du code des assurances, qui impose à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée de souscrire une assurance. De plus, l’article 1240 du code civil stipule que tout fait causant un dommage oblige son auteur à le réparer, engageant ainsi la responsabilité civile du gérant.
Résumé de l’affaire : Le litige concerne des désordres survenus à la suite de travaux de division et d’aménagement d’un immeuble à usage d’habitation, acquis par une société à responsabilité limitée (Sarl) en janvier 2020. Après la réalisation des travaux, des lots ont été vendus à plusieurs acheteurs. Suite à des problèmes constatés, un syndicat de copropriétaires et plusieurs acheteurs ont demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi en août 2023.

L’expertise a révélé des désordres, et en janvier 2024, les parties ont assigné un gérant de la Sarl, en vue de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ce dernier. En mars 2024, le juge a déclaré l’appel en cause recevable et a ordonné que le gérant réponde aux convocations de l’expert, tout en condamnant les demandeurs aux dépens.

Le gérant a interjeté appel de cette ordonnance, contestant la recevabilité de l’appel et la légitimité des opérations d’expertise à son encontre. Il a soutenu que sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée sans preuve d’une faute distincte de ses fonctions. En réponse, les intimés ont demandé la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel, arguant d’un vice de forme.

La cour a examiné la régularité de la signification et a conclu qu’elle n’était pas nulle, permettant ainsi à la déclaration d’appel de rester valide. Concernant l’appel en cause, la cour a confirmé que le gérant devait être partie à l’expertise, en raison de l’absence d’assurance décennale, ce qui engageait sa responsabilité personnelle. En conséquence, l’ordonnance initiale a été confirmée, et le gérant a été condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser une somme aux intimés pour les frais engagés.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’expertise judiciaire dans ce litige ?

La demande d’expertise judiciaire a été fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet à une partie de demander une mesure d’instruction avant tout procès lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour établir la véracité des faits. Cet article stipule que :

« Si la preuve d’un fait est nécessaire à l’exercice d’un droit, le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction, même avant tout procès. »

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires et les autres parties ont justifié leur demande d’expertise en raison des désordres constatés suite aux travaux réalisés par la société Krysalide.

L’expertise a pour but de déterminer la nature et l’étendue des désordres, ce qui est essentiel pour établir la responsabilité des parties impliquées.

Quel est le rôle du gérant de la société dans le cadre de la responsabilité décennale ?

Le gérant d’une société de construction, comme la société Krysalide, a l’obligation de souscrire une assurance décennale, conformément à l’article L 241-1 du code des assurances, qui précise que :

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »

En l’espèce, le juge a considéré que le gérant, en l’occurrence M. [P], avait commis une faute intentionnelle en ne souscrivant pas cette assurance, ce qui engage sa responsabilité personnelle.

Cette responsabilité est également renforcée par l’article L 223-32 du code de commerce, qui stipule que :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

Ainsi, la non-souscription d’une assurance décennale constitue une faute détachable des fonctions de gérant, engageant sa responsabilité personnelle.

Quel est l’impact de la nullité des actes de signification sur la déclaration d’appel ?

La nullité des actes de signification de la déclaration d’appel a des conséquences directes sur la validité de cette déclaration. Selon l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, il est stipulé que :

« A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »

En l’espèce, les intimés ont soutenu que les significations ne respectaient pas les exigences légales, notamment en ce qui concerne le délai pour conclure, qui a été erronément mentionné comme étant de trois mois au lieu d’un mois.

Cette mention erronée a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, comme le précise l’article 694 du code de procédure civile, qui régit la nullité des notifications.

Ainsi, la cour a conclu que les actes de signification étaient entachés d’un vice de forme, mais a également noté que cette nullité ne faisait pas grief aux intimés, car ils avaient pu conclure dans les délais impartis.

Quel est le principe de l’exécution provisoire de la décision du juge des référés ?

L’exécution provisoire de la décision du juge des référés est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La décision rendue en référé est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, le juge des référés a ordonné que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie que les mesures ordonnées, telles que la réalisation de l’expertise, doivent être mises en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté.

Cela permet d’assurer une protection rapide des droits des parties en cas d’urgence, ce qui est particulièrement pertinent dans les litiges liés à des désordres immobiliers, où des délais peuvent aggraver la situation.

Quel est le fondement de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile repose sur le principe selon lequel :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut demander à l’autre partie le paiement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les intimés ont demandé à ce que M. [P] soit condamné à verser une somme pour couvrir les frais engagés en appel.

La cour a jugé que M. [P], en tant que partie perdante, devait supporter ces frais, conformément à l’article 700, et a ainsi condamné M. [P] à verser une somme aux intimés pour les frais exposés en appel.

Cette disposition vise à compenser les frais de justice et à éviter que la partie gagnante ne soit pénalisée par les coûts liés à la procédure.

12/03/2025

ARRÊT N° 104/25

N° RG 24/01363

N° Portalis DBVI-V-B7I-QFOG

SL – SC

Décision déférée du 22 Mars 2024

TJ d’ALBI – 24/00023

P. MALLET

[U] [P]

C/

[I] [D]

[S] [G] épouse [D]

[T] [X]

[B] [L] épouse [X]

SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 12/03/2025

à

Me Joris MORER

Me Philippe REYNAUD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

*

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

*

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI

Madame [S] [G] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

Monsieur [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI

Madame [B] [L] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5], représenté par son syndic en exercice ALLIANCE IMMO 81

[Adresse 3]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– PAR DEFAUT

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

– signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de M. [I]-[O] [D] et de Mme [S] [G] épouse [D], de M. [T] [X] et de Mme [B] [L] épouse [X], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [A] [J], et à défaut M. [W] [K], dans le litige les opposant à la société à responsabilité limitée (Sarl) Krysalide, la Sarl Clavel Cédric et la société Maaf Assurances, s’agissant des désordres invoqués à la suite de travaux de division et d’aménagement d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Cet immeuble a été acquis par la Sarl Krysalide le 13 janvier 2020.

A l’issue des travaux, les lots ont été vendus notamment à M. et Mme [D] et M. et Mme [X].

Suivant acte authentique du 24 février 2021, M. et Mme [D] ont acquis le lot n°9 dans cet immeuble.

Suivant acte authentique du 19 février 2021 M. et Mme [X] ont acquis les lots n° 4 et n°12.

Une première réunion d’expertise a été organisée le 13 décembre 2023 par M. [W] [K], laquelle a donné lieu à une note aux parties n°1 le 25 janvier 2024, qui a décrit la présence de désordres.

Par acte du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], M. [I]-[O] [D] et Mme [S] [G] épouse [D], M. [T] [X] et Mme [B] [L] épouse [X] ont fait assigner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. [U] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, a notamment:

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :

déclaré l’appel en cause recevable et bien fondé,

déclaré communes et opposables à M. [U] [P] les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par décision du 18 août 2023,

dit en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], M. [I]-[O] [D] et Mme [S] [G] épouse [D], M. [T] [X] et Mme [B] [L] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance,

rejeté toute autre demande,

rappelé que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que le gérant d’une société de construction ou le promoteur qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales, et engage ainsi sa responsabilité personnelle. Il a relevé qu’aucun contrat d’assurance garantissant la société Krysalide au titre de la garantie décennale n’avait été remis par M. [P], en qualité de gérant de la société Krysalide, société qui avait divisé la maison en parties communes et en 7 appartements distincts. Il a dit que les requérants justifiaient d’un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

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Par acte du 19 avril 2024, M. [U] [P] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance, sauf sa disposition concernant les dépens.

L’affaire a été fixée à bref délai.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [U] [P], appelant, demande à la cour de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,

A titre liminaire :

rejeter en intégralité les demandes formées à titre principal par les intimés en ce qui concerne l’exception de procédure ;

A titre principal :

infirmer l’ordonnance du 22 mars 2024 ‘ RG n°24/00023 ‘ minute n°56/2024 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Albi en sa qualité de juge des référés en ce qu’elle a :

déclaré l’appel en cause recevable et bien fondé,

déclarons communes et opposables à M. [U] [P] les opérations d’expertise telles que ordonnées par décision du 18 août 2023,

dit en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,

dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,

précisé qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,

précisé que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

rejeté toute autre demande,

rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,

Puis, statuant à nouveau,

débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3], M. [I]-[O] [Z] [N] [D], Mme [S] [G] épouse [D], Monsieur [T] [X], Mme [B] [L] épouse [X] de leur demande tendant à rendre communes et opposables à M. [U] [P] les opérations d’expertise de M. [K],

prononcer la mise hors de cause de M. [U] [P],

condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3], M. [I]-[O] [Z] [N] [D], Mme [S] [G] épouse [D], Monsieur [T] [X], Mme [B] [L] épouse [X] à verser à M. [U] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse à l’exception de procédure soulevée par les intimés, qui invoquent la caducité de la déclaration d’appel du fait de la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel, il soutient que les significations ont été effectuées dans les délais imposées par le code de procédure civile, et que les intimes ont transmis des conclusions qui font état d’un double raisonnement (principal et subsidiaire) dans lequel ils ont pu faire état de leur argumentation sur le fond ; qu’ils formulent à ce sujet des demandes au sein du dispositif, à titre subsidiaire ; que dès lors, ils ne rapportent pas la preuve d’un grief puisque la cour possède entre ses mains les arguments de l’appelant et des intimés.

Sur le fond, il soutient que sa responsabilité personnelle en tant que gérant pour être engagée suppose de rapporter la preuve d’une faute qui soit séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que ceci ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2024, M. [I]-[O] [D] et M. [T] [X], intimés, demandent à la cour de :

Au principal,

– prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel du 28 mai 2024 ;

– juger que la déclaration d’appel du 28 mai 2024 n’a pas été signifiée dans le délai de 10 jours de son avis de fixation ;

– déclarer caduque la déclaration d’appel ;

– juger que la caducité met fin à l’instance ;

A titre subsidiaire,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 mars 2024 frappée d’appel ;

Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel exposés à ce jour .

Ils invoquent la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel, pour vice de forme. En effet, ils font valoir que cette signification ne mentionne pas à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. Ils ajoutent que l’acte fait le rappel des dispositions des articles 902 et 910, qui sont inapplicables. Ils soutiennent que ceci leur a causé un grief : ils estiment qu’ils n’ont pas été mis en mesure de notifier leurs conclusions dans le délai d’un mois expirant le 18 août 2024. Ils indiquent qu’ils ont conclu hors des délais légaux.

Sur le fond, ils estiment que M. [P], gérant de la société Krysalide, en ne souscrivant pas d’assurance décennale au jour du début de l’intervention de sa société sur le chantier a commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, et que ceci justifie l’extension de la mesure d’expertise à M. [P], à titre personnel.

Mme [S] [G] épouse [D] et Mme [B] [L] épouse [X], intimées, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 par dépôt de l’acte en l’étude.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], intimé, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 28 mai 2024, à personne habilitée.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 à 10 h 58.

L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025 à 14h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour :

La cour n’est pas saisie de la disposition de l’ordonnance concernant les dépens, en l’absence d’appel sur cette disposition ni d’appel incident.

Sur la caducité de la déclaration d’appel du fait de la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel :

L’article 905-1 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause dispose :

‘Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.’

L’article 905-2 alinéa 2 applicable à la procédure à bref délai dispose : ‘L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.’

Il appartient à la cour d’apprécier la nullité de la signification de la déclaration d’appel.

Certes la caducité d’office de l’appel au cas où l’appelant n’a pas conclu dans le délai relève des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre, selon l’article 905-2.

Cependant, le président de la chambre ne peut pas relever d’office une caducité qui procède d’une nullité pour vice de forme. Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, qui vise l’irrecevabilité de l’appel, la caducité de celui-ci et l’irrecevabilité des conclusions des parties. Il s’en déduit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur une exception de nullité.

La question de la régularité de la signification de la déclaration d’appel n’entre donc pas dans les pouvoirs du président de la chambre, mais relève bien de la cour.

En l’espèce, les procès-verbaux de signification aux différents intimés mentionnent :

 »Faute par vous de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la date figurant en tête du présent acte, vous vous exposez à ce qu’un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Faute par vous de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d’office irrecevables’.

Le délai pour conclure mentionné dans ces procès-verbaux de signification ne correspond pas au texte de l’article 905-2 du code de procédure civile. Il est indiqué un délai pour conclure de 3 mois à compter de la notification des conclusions d’appelant, alors qu’il n’est en réalité que d’un mois.

La sanction est la nullité, selon l’article 905-1 du code de procédure civile.

Cette nullité est régie par les règles de nullité des actes de procédure article 694 code de procédure civile qui dispose : ‘La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.’ Ce sont donc les articles 112 et suivants du code de procédure civile relatifs aux nullités des actes pour vice de forme qui s’appliquent, et notamment l’article 114.

La signification de la déclaration d’appel est donc entachée d’un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

S’agissant des délais de recours, si le délai de recours est ouvert par une notification ou une signification, toute mention erronée ou omise de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours(Cass civ 2ème 3 mars 2016 n°15-12.129)

En l’espèce, certes, il ne s’agit pas d’un délai pour faire un recours, mais d’un délai pour conclure suite à la notification de la déclaration d’appel, cependant par analogie, une mention erronée concernant le délai pour conclure dans la notification de la déclaration d’appel a pour effet de ne pas faire courir ce délai pour conclure.

La déclaration d’appel est en date du 19 avril 2024. L’avis de fixation à bref délai est du 21 mai 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 28 mai 2024, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, à M. et Mme [D] et à M. et Mme [X]. Les conclusions d’appelant sont du 21 juin 2024. Elles ont été signifiées aux intimés le 18 juillet 2024. Mme [D] et Mme [X] n’ont pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus constitué avocat. Me Philippe Reynaud s’est constitué le 26 août 2024 pour M. [D] et M. [X]. Les conclusions dans l’intérêt de M. [D] et M. [X] ont été transmises par RPVA le 23 août 2024.

Les conclusions de M. [D] et M. [X] transmises par voie électronique le 23 août 2024 sont recevables, car le délai d’un mois suivant la notification des conclusions d’appelant n’avait pas couru.

En conséquence, la mention du délai erroné pour conclure ne fait pas grief aux intimés.

Dès lors, les actes de signification de la déclaration d’appel du 28 mai 2024 ne sont pas nuls.

En conséquence, la déclaration d’appel a bien été signifiée dans les délais, aussi elle n’est pas caduque.

M. [X] et M. [D] seront déboutés de leur demande de caducité de la déclaration d’appel.

Sur l’appel en cause de M. [P] :

L’article 331 du code de procédure civile dispose : ‘Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.’

L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

L’article L 223-32 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la lequel il est arrivé à le réparer.

En application des dispositions sus-visées, le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales, et engage ainsi sa responsabilité personnelle.

En l’espèce, M. [P] est le gérant de la société Krysalide. Cette société a pour objet social ‘toutes activités immobilières, et notamment l’achat et/ou l’édification et/ou la rénovation de tous biens immobiliers, en vue de la location et/ou de la vente, le lotissement ou l’aménagement de tous terrains, à usage professionnel et/ou d’habitation.

La maison situé [Adresse 3] à [Localité 5] a fait l’objet de travaux pour en organiser la division en appartements, travaux initiés par la Sarl Krysalide, et les appartement ont été vendus une fois les travaux réalisés, de sorte que la Sarl Krysalide a réalisé une activité conforme à son objet social et a la qualité de constructeur non réalisateur.

Aucun contrat d’assurance n’est produit par M. [P], garantissant la société Krysalide pour sa responsabilité décennale durant la période d’exécution des travaux.

Les intimés justifient d’un motif légitime à ce que M. [P] soit partie à l’expertise judiciaire ordonnée. En effet, ils font valoir que sa responsabilité personnelle pourrait être engagée pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale pour la société Krysalide, faisant valoir qu’il s’agit d’une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant. Ils ont donc intérêt à ce que l’expertise judiciaire soit opposable à M. [P] à titre personnel.

L’ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.

Il sera condamné à payer à M. [D] et M. [X] pris ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déboute M. [I]-[O] [D] et M. [T] [X] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Albi du 22 mars 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [P] aux dépens d’appel ;

Le condamne à payer à M. [D] et M. [X] pris ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

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