Force exécutoire des protocoles transactionnelsL’homologation d’un accord transactionnel par le juge confère à cet accord une force exécutoire, permettant ainsi à la partie créancière de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, telles que la saisie-attribution, en cas de non-respect des obligations contractuelles. Cette règle est fondée sur l’article 2044 du Code civil, qui stipule que « l’accord transactionnel a pour effet de mettre fin au litige ». Autorité de chose jugéeL’autorité de chose jugée, prévue par l’article 1355 du Code civil, s’applique uniquement aux éléments ayant fait l’objet d’un jugement. Dans le cadre de la présente affaire, l’arrêt du 25 février 2022 a tranché des questions relatives à une saisie-attribution antérieure, mais n’a pas statué sur la validité du protocole transactionnel du 17 septembre 2019. Nullité du protocole transactionnelLa contestation de la validité d’un protocole transactionnel peut être soulevée devant le juge de l’exécution, même après son homologation. Cela est conforme à la jurisprudence qui établit que l’homologation ne fait pas obstacle à une contestation ultérieure de la validité de l’accord, permettant ainsi à la partie débitrice de revendiquer des moyens de nullité. Conditions de validité des redevancesLes redevances doivent être justifiées par des prestations de services réelles, conformément à l’article L. 4113-5 du Code de la santé publique, qui impose que les honoraires soient proportionnels aux services rendus. Dans cette affaire, la société Orthopédie [2] a reconnu devoir des redevances, ce qui contredit sa demande de nullité sur ce fondement. Préalable de conciliationLe protocole transactionnel prévoyait un préalable de conciliation en cas de litige sur son interprétation ou son exécution, mais cette clause ne fait pas obstacle à l’exécution forcée des obligations de paiement déjà reconnues et rendues exécutoires. Cela est en accord avec la jurisprudence qui permet la mise en œuvre de mesures d’exécution même en présence d’une clause de conciliation. Condamnation aux dépensLa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est une pratique courante dans les litiges, permettant de compenser les frais engagés par la partie gagnante. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties dans le cadre des procédures judiciaires. |
L’Essentiel : L’homologation d’un accord transactionnel par le juge confère à cet accord une force exécutoire, permettant à la partie créancière de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée en cas de non-respect des obligations contractuelles. L’autorité de chose jugée s’applique uniquement aux éléments ayant fait l’objet d’un jugement. La contestation de la validité d’un protocole transactionnel peut être soulevée devant le juge de l’exécution, même après son homologation, permettant à la partie débitrice de revendiquer des moyens de nullité.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une société de services médicaux et une société d’orthopédie, suite à un protocole d’accord transactionnel signé le 17 septembre 2019. Ce protocole stipule qu’une somme de 250 000 euros TTC est due par la société d’orthopédie à la société de services médicaux, montant qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Brest le 19 décembre 2019. En conséquence, la société de services médicaux a procédé à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société d’orthopédie le 27 décembre 2019, suivie d’une conversion de cette saisie en saisie-attribution le 8 février 2020.
La société d’orthopédie a contesté ces saisies par plusieurs actes, mais le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution le 23 février 2021. Cependant, cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Rennes le 25 février 2022, qui a confirmé la validité de la saisie en raison de l’homologation du protocole d’accord. En mai 2023, la société de services médicaux a de nouveau procédé à une saisie-attribution de créances pour un montant de 254 220,09 euros, dénoncée à la société d’orthopédie le 27 mai 2023. En réponse, la société d’orthopédie a cité la société de services médicaux devant le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation du protocole d’accord et la mainlevée de la saisie. Le jugement du 13 février 2024 a rejeté ses demandes et condamné la société d’orthopédie aux dépens. Cette dernière a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la nullité du protocole. La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de la société d’orthopédie et lui imposant de payer des frais supplémentaires à la société de services médicaux. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la saisie-attribution pratiquée par la société [2] grand large ?La saisie-attribution pratiquée par la société [2] grand large repose sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 17 septembre 2019, qui a été conféré force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brest le 19 décembre 2019. Selon l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Cela signifie que la saisie-attribution, qui a été effectuée en exécution de cet accord, est fondée sur un titre exécutoire valide. Il est également précisé que la cour a constaté que la société [2] grand large disposait d’un titre exécutoire, ce qui justifie la mise en œuvre de la saisie-attribution. Quel est le principe de la nullité du protocole transactionnel soulevé par la société Orthopédie [2] ?La société Orthopédie [2] conteste la validité du protocole transactionnel en arguant qu’il est dépourvu d’objet, en raison de redevances non justifiées et facturées sans contrepartie, en contradiction avec l’article L. 4113-5 du Code de la santé publique. L’article 2044 du Code civil stipule que « le contrat est formé par le seul échange des consentements ». La cour a relevé que le protocole d’accord prévoyait des concessions réciproques, ce qui est conforme à cet article. Cependant, la société Orthopédie [2] n’a pas réussi à prouver que les redevances de 250 000 euros qu’elle a acceptées de régler étaient excessives ou dépourvues d’objet. Quel est l’impact de l’autorité de chose jugée sur la demande de nullité du protocole ?L’autorité de chose jugée, selon l’article 1355 du Code civil, empêche de rediscuter des questions déjà tranchées par un jugement. Toutefois, la cour a précisé que l’arrêt rendu le 25 février 2022 ne s’est pas prononcé sur la demande d’annulation du protocole transactionnel. Cela signifie que la société Orthopédie [2] peut toujours contester la validité du protocole, même si une saisie antérieure a été validée. La cour a donc écarté le moyen d’irrecevabilité basé sur l’autorité de chose jugée. Quel est le rôle du préalable de conciliation prévu dans le protocole ?Le protocole d’accord stipule, en son article 8, qu’en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution, un préalable de conciliation doit être respecté avant toute action contentieuse. Cependant, la cour a jugé que cette clause ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment lorsque l’une des parties n’a pas respecté ses obligations de paiement. Ainsi, la société [2] grand large a pu procéder à la saisie-attribution, car la société Orthopédie [2] avait reconnu sa dette et n’avait pas exécuté ses obligations de paiement. Quel est le résultat de la décision de la cour concernant la demande de mainlevée de la saisie ?La cour a confirmé le jugement du 13 février 2024, rejetant la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par la société Orthopédie [2]. Elle a également condamné cette dernière aux dépens et à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». La cour a ainsi statué que la société Orthopédie [2] n’avait pas réussi à établir la nullité du protocole transactionnel, et que la saisie-attribution était donc valide. |
ARRÊT N°98
N° RG 24/00979
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQZ5
(Réf 1ère instance : 23/01129)
S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [2]
C/
S.A. [2] GRAND LARGE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me BONTE
– Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. [2] GRAND LARGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARLGUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Brest a conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 17 septembre 2019 entre la société [2] grand large et la société Orthopédie [2].
Aux termes de cet accord le montant total de la redevance échue au 31 décembre 2018 a été fixée à la somme de 250 000 euros TTC.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2019, la société [2] grand large a pratiqué une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Orthopédie [2] détenu dans les livres de compte de la banque CIC pour une somme de 250 000 euros.
La saisie conservatoire a été dénoncée à la société Orthopédie [2] par acte d’huissier en date du 31 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 8 février 2020, a été signifié à la société Orthopédie [2] un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Par actes du 10 février 2020 et du 24 février 2020, la société Orthopédie [2] a agi en contestation des saisies pratiquées.
Par jugement du 23 février 2021, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [2] grand large à l’encontre de la société Orthopédie [2].
Par arrêt du 25 février 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé ce jugement.
Par acte du 25 mai 2023, la société [2] grand large a procédé à la saisie attribution de créances à exécution successive entre les mains du Pôle régional de gestion des oppositions de Bretagne des sommes détenues pour le compte de la société Orthopédie [2], pour un montant total de 254 220,09 euros.
La saisie a été dénoncée à la société Orthopédie [2] par procès-verbal du 27 mai 2023.
Par acte du 21 juin 2023, la société Orthopédie [2] a fait citer la société [2] grand large devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins d’obtenir l’annulation du protocole d’accord du 17 septembre 2019 et la mainlevée de la saisie-attribution de créances.
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest a :
– Rejeté les demandes présentées par la société Orthopédie [2],
– Condamné la société Orthopédie [2] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [2] grand large la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024, la société Orthopédie [2] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, la société Orthopédie [2] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu le 13 février 2024 en ce qu’il a :
‘ Rejeté les demandes présentées par la société Orthopédie [2],
‘ Condamné la société Orthopédie [2] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [2] grand large la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
– Juger que le protocole d’accord conclu le 17 septembre 2019 est nul et non avenu,
En conséquence,
– Ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances à exécution successive du 25 mai 2023, dénoncée le 27 mai 2023 à la société orthopédie [2] et pratiquée entre les mains du Pole régional de gestion des oppositions de Bretagne pour une somme de 207 347,22 euros à la demande de la société [2] grand large,
A titre surabondant,
– Juger valable la fin de non-recevoir caractérisée par la violation par la société [2] grand large des articles 8 et 9 du protocole transactionnel du 17 septembre 2019,
En conséquence,
– Ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances à exécution successive du 25 mai 2023, dénoncée le 27 mai 2023 à la société Orthopédie [2] et pratiquée entre les mains du Pole régional de gestion des oppositions de Bretagne pour une somme de 207 347,22 euros à la demande de la société [2] grand large,
En tout état de cause,
– Condamner la société [2] grand large à payer à la société Orthopédie [2] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais attachés à la saisie-attribution du 25 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société [2] grand large demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest le 13 février 2024 en toutes ses dispositions,
– Débouter la société Orthopédie [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
– Condamner la société Orthopédie [2] à payer à la société [2] grand large la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
A l’appui de sa demande de mainlevée de procédure de saisie-attribution, la société Orthopédie [2] soulève la nullité du protocole transactionnel conclu le 17 septembre 2019.
La société [2] grand large sollicite le rejet des demandes soutenant que la demande est irrecevable pour avoir été définitivement tranchée par arrêt de cette cour rendue le 25 février 2022.
Par application des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il ressort des termes de l’arrêt infirmatif du 25 février 2022 que la cour a infirmé le jugement du juge de l’exécution ayant donné mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 8 février 2020 au préjudice de la société Orthopédie [2] en conversion d’une saisie-conservatoire pratiquée le 27 décembre 2019 par la société [2] grand large.
Pour statuer comme suit, la cour a retenu que la saisie-attribution avait été pratiquée en exécution du protocole transactionnel conclu le 17 septembre 2019 et homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brest du 19 décembre 2019 lui conférant force exécutoire.
La cour a écarté les moyens retenus par le premier juge qui pour donner mainlevée de la saisie avait retenu que la mise en oeuvre de la saisie était soumise au principe de conciliation préalable prévu dans le protocole transactionnel et qui n’avait pas été mis en oeuvre.
La cour a constaté que la société [2] grand large disposait d’un titre exécutoire par effet de l’homologation du protocole transactionnel.
Il est constant que l’arrêt rendu le 25 février 2022 a autorité de chose jugée relativement à la mise en oeuvre de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 décembre 2019.
La présente procédure concerne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution distincte pratiquée le 25 mai 2023.
Si les deux saisies ont été pratiquées sur la base du même protocole transactionnel, la société Orthopédie [2] soulève à l’occasion de la présente instance des moyens de nullité du protocole du 17 septembre 2019 alors qu’à l’occasion de la précédente mesure d’exécution forcée elle entendait en revendiquer les termes et notamment le préalable de conciliation qui y était inclus.
Il en résulte que l’arrêt rendu le 25 février 2022 ne s’est pas prononcé sur la demande en annulation du protocole.
Or il est de principe que l’homologation d’un accord transactionnel qui n’a pour effet que de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.
Dès lors le fait que la cour ait antérieurement constaté que la société [2] grand large disposait d’un titre exécutoire par suite de l’homologation du protocole transactionnel n’emporte aucunement que la cour se soit prononcée sur des moyens de nullité de ce protocole lui-même.
Le moyen d’irrecevabilité des demandes du fait de l’autorité de chose jugée sera écarté.
A l’appui de sa demande en nullité du protocole, la société Orthopédie [2] fait grief au jugement de s’être contenté de relever que le protocole d’accord est conforme aux exigences de l’article 2044 du code civil en ce qu’il prévoit des concessions réciproques alors qu’elle soutient qu’il est dépourvu d’objet en ce qu’il porte sur des redevances non justifiées et facturées sans que la clinique ne fournisse de contrepartie en contradiction avec les dispositions de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique.
Mais il ressort du contrat s’exercice professionnel conclu le 13 février 2006 entre la polyclinique de [2] et la Selarl Orthopédie [2] qu’il était prévu à l’article 7 le remboursement de prestations de services fournies par la clinique, cette dernière pouvant être autorisée à prélever une redevance sur les honoraires.
Il ressort des termes du protocole conclu le 17 septembre 2019 entre la Selarl Orthopédie [2] et la SA [2] grand large qu’estimant que les modalités de remboursement des prestations de la clinique n’étaient pas conformes aux standards de la profession, la Selarl a contesté les modalités de calcul et a cessé de régler les factures émises depuis 2014.
Il ressort des termes du protocole que les parties ont convenu de mettre un terme à leur différend d’une part par le versement par la Selarl Orthopédie [2] d’une somme de 250 000 euros à titre transactionnel et définitif au titre des redevances qu’elle reconnaissait devoir au 31 décembre 2018 et d’autre part par la réduction du taux de redevance provisionnel assis sur les honoraires facturés aux caisses d’assurance maladie pour le ramener de 5,06 % HT à 3 % HT à compter du 1er janvier 2019.
Si le protocole transactionnel fait apparaître qu’un différend a opposé la Selarl et la clinique sur le montant des redevances facturées avant le 31 décembre 2018, la Selarl n’en discutait pas le principe et a admis devoir procéder à des règlements à ce titre de sorte qu’elle ne saurait soutenir que ces redevances sont en fait dépourvues d’objet.
Elle ne fournit en outre aucun élément de nature à établir que la somme de 250 000 euros qu’elle a accepté de régler au titre de l’arriéré arrêté au 31 décembre 2018 excéderait les services rendus aux praticiens associés en contradiction des dispositions de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique.
L’existence de désaccords au titre des frais facturés au titre des redevances à la clinique à compter du 1er janvier 2019, et faisant l’objet d’une instance actuellement pendante, n’est pas de nature à remettre en cause le montant des sommes que la Selarl Orthopédie [2] a, de manière expresse et sans condition, reconnu bien devoir au titre des redevances échues au 31 décembre 2018 suivant les termes du protocole attaqué et qui font seules l’objet de la saisie querellée.
Il n’est par ailleurs pas discuté que la saisie a été pratiquée au préjudice de la Selarl Orthopédie [2] qui s’est reconnue débitrice.
S’il est prévu en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du protocole, avant toute action contentieuse, un préalable de conciliation prévu à l’article 8 dudit protocole, cette clause n’interdisait aucunement la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée à l’égard d’une partie qui n’avait pas exécuté les obligations à paiement qui avaient été fixées de manière définitive par le protocole lui-même et qui avaient té rendues exécutoires par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brest le 19 décembre 2019.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge, a rejeté les demandes de la Selarl Orthopédie [2] tendant à obtenir mainlevée de la saisie pratiquée à son préjudice le 25 mai 2023.
Le jugement sera confirmé en toutes ces dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Selarl Orthopédie [2] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la SA [2] grand large la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Selarl Orthopédie [2] de sa demande en annulation du protocole transactionnel conclu le 17 septembre 2019 avec la SA [2] grand large.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest
Condamne Selarl Orthopédie [2] à payer à la SA [2] grand large la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Selarl Orthopédie [2] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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