L’Essentiel : La Cour confirme la recevabilité des conclusions d’incident de [H] [M] et infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2023. Elle déclare nul l’acte de signification du 30 avril 2024, établi uniquement par Me Ludot, en raison du défaut de capacité de représentation, conformément à l’article 117 du code de procédure civile. Par conséquent, la déclaration d’appel du 16 février 2024 est déclarée caduque. En outre, [L] [R] est condamné à verser une indemnité de 1500 euros à [H] [M] et [N] [V] pour les frais irrépétibles.
|
Recevabilité des Conclusions d’Incident[L] [R] conteste la recevabilité des conclusions d’incident de [H] [M], mais demande la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024. Le conseiller a déclaré les conclusions d’incident de [H] [M] recevables, et cette décision sera confirmée. Acte de Signification Contesté[H] [M] et [N] [V] soulignent que l’acte du 30 avril 2024, qui porte assignation et dénonciation de la déclaration d’appel de [L] [R], a été établi uniquement au nom de l’avocat plaidant, Me Ludot, sans mentionner l’avocat postulant, maître Vimont. Nullité de l’Acte de SignificationLe conseiller de la mise en état a jugé que, malgré la nullité de forme de l’acte de signification, la déclaration d’appel était valide car [H] [M] avait connaissance de l’avocat constitué. Cependant, selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’un représentant en justice constitue une nullité de fond. Règles de Représentation ObligatoireDans les procédures avec représentation obligatoire, seul l’avocat postulant a le droit d’accomplir les actes de procédure. L’acte de signification de la déclaration d’appel, qui a des effets juridiques, devait être réalisé par l’avocat postulant, maître Vimont. Décision de NullitéL’acte du 30 avril 2024, établi uniquement par Me Ludot, est déclaré nul en vertu de l’article 117 du code de procédure civile. L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2023 sera infirmée, et la déclaration d’appel du 16 février 2024 sera déclarée caduque. Indemnité et DépensIl est décidé d’allouer à [H] [M] et [N] [V] une indemnité de 1500 euros pour les frais irrépétibles, à la charge de [L] [R], conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident. Conclusion de la CourLa Cour confirme la recevabilité des conclusions d’incident de [H] [M], infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d’appel, prononce la nullité de l’acte de signification, déclare caduque la déclaration d’appel, et condamne [L] [R] à verser une indemnité à [H] [M] et [N] [V]. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité des conclusions d’incidentLa question de la recevabilité des conclusions d’incident se pose dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. En l’espèce, [L] [R] conteste la recevabilité des conclusions d’incident de [H] [M], mais le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions recevables. L’article 117 du code de procédure civile stipule que : « Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice est une nullité de fond. » Cela signifie que si une partie n’a pas la capacité ou le pouvoir de représenter une autre, cela peut entraîner la nullité de l’acte. Dans ce cas, le conseiller a jugé que les conclusions étaient recevables, ce qui a été confirmé par la Cour. Ainsi, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été maintenue en ce qui concerne la recevabilité des conclusions d’incident de [H] [M]. Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appelLa question de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel est également soulevée. Il est précisé que l’acte du 30 avril 2024 a été établi sous le nom de l’avocat plaidant, Me Ludot, et non de l’avocat postulant, Maître Vimont. Selon l’article 902 du code de procédure civile : « La déclaration d’appel est signifiée à la partie adverse par l’avocat postulant. » Cet article souligne que seul l’avocat postulant a le droit d’accomplir cet acte de signification. En conséquence, l’acte de signification du 30 avril 2024, qui n’a pas été réalisé par l’avocat postulant, est considéré comme nul. La Cour a donc décidé d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de prononcer la nullité de cet acte. Sur la caducité de la déclaration d’appelLa caducité de la déclaration d’appel est également un point crucial dans cette affaire. La Cour a déclaré caduque la déclaration d’appel du 16 février 2024, en raison de la nullité de l’acte de signification. L’article 902 du code de procédure civile précise que la signification de la déclaration d’appel doit être effectuée conformément aux règles établies. En l’absence de cette formalité, la déclaration d’appel ne peut produire ses effets juridiques, entraînant ainsi sa caducité. La Cour a donc statué en conséquence, déclarant la déclaration d’appel caduque. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civileEnfin, la question de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est soulevée. Cet article prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, la Cour a décidé d’allouer à [H] [M] et [N] [V] une indemnité de 1500 euros pour les frais engagés. Cette décision est fondée sur le fait que [L] [R] a été condamné aux dépens de l’incident, ce qui justifie l’allocation de cette indemnité. Ainsi, la Cour a statué en faveur de [H] [M] et [N] [V] en leur accordant cette indemnité. |
21 Janvier 2025
SB / NC
———————
N° RG 24/00129
N° Portalis DBVO-V-B7I- DGCP
———————
[L] [R]
C/
[H] [M] veuve [J]
[N] [V]
——————
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 18-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [H] [M] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉE
Madame [N] [V] en qualité de curatrice de Madame [H] [M] veuve [J]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
toutes deux représentées par Me Louis VIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
DEMANDERESSES sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel d’Agen du 23 octobre 2024, RG 24 129
D’une part,
ET :
Madame [L] [B] [S] [R] veuve [T] agissant en sa qualité d’ayant-cause à titre universel de feu [G] [T] ainsi qu’au nom de la succession de ce dernier
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 13 décembre 2023, RG 21/00210
et DÉFENDERESSE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société CAPMA et CAPMI, a débouté [H] [M] veuve [J] de ses demandes à l’encontre de la société CAPMA et CAPMI, a condamné [L] [R] veuve [T] en sa qualité d’ayant cause à titre universel de feu [G] [T] et au nom de la succession de celui-ci à payer à [H] [M] veuve [J] la somme de 62000 euros à titre de reconnaissances de dette et la somme de 9300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral productive d’intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[L] [R] a interjeté appel le 16 février 2024 et a conclu au fond le 18 avril 2024.
[H] [M] et [N] [V] es qualité de mandataire spécial de [H] [M] ont conclu au fond le 17 juillet 2024, les parties ont conclu au fond le 29 juillet 2024 pour l’appelante et le 6 août 2024 pour les intimées.
Par conclusions en date du 17 juillet 2024, [H] [M] et [N] [V] ont demandé au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de l’acte délivré le 30 avril 2024 portant assignation devant la cour et dénonciation de la déclaration d’appel et de conclusions, faute de constitution de l’appelante, et de déclarer atteinte de caducité la déclaration d’appel, subsidiairement ordonner la radiation de l’affaire faute d’exécution.
Par conclusions en date du 30 juillet et 12 septembre 2024, [L] [R] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’incident, à titre subsidiaire la déclarer mal fondée et la débouter, la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la décision devant être opposable à [N] [V].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré les conclusions d’incident de [H] [M] recevables, a débouté [H] [M] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, a débouté [H] [M] de sa demande de radiation, a fixé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera ses dépens.
[H] [M] et [N] [V] es qualité de curateur de [H] [M] ont le 4 novembre 2024 saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré, elles demandent l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024, de prononcer la nullité de l’acte du 30 avril 2024 portant assignation devant la cour d’appel d’Agen et dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions , faute de constitution régulière de l’appelante, en conséquence déclarer la caducité de l’appel, condamner [L] [R] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort du principal.
Elles font valoir que l’acte du 30 avril 2024 portant assignation dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant a été établi sous le seul nom de l’avocat plaidant Me Ludot, avocat inscrit au barreau de Reims, et non l’avocat postulant, que la nullité n’est pas une nullité de forme comme l’a jugé le conseiller de la mise en état mais une nullité de fond conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile selon lesquelles le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, qu’en l’espèce l’acte de procédure à accomplir consistait dans la signification de la déclaration d’appel, laquelle ne pouvait être diligentée que par l’avocat postulant, seul habilité pour ce faire du fait de la règle de la postulation.
Par conclusions du 21 novembre2024, [L] [R] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident de [H] [M] et d'[N] [V], elle fait valoir que seul un avis à signifier a été émis par le greffe de la cour d’appel mais non un avis de désignation d’un conseiller de la mise en état, par conséquent les conclusions d’incident sont irrecevables, elle fait valoir que la constitution d’avocat de maître Vimont apparaît au sein de l’assignation et aux termes de la déclaration d’appel, de sorte qu’aucune irrégularité de fond ne peut être relevée, il ne s’agit pas d’une déclaration d’appel mais la signification d’une déclaration d’appel et des conclusions d’appelante, elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité financière de régler les condamnations financières mises à sa charge en première instance de sorte que la radiation pour défaut d’exécution ne peut être prononcée, elle demande de déclarer les demanderesses au déféré recevables mais mal fondées, de confirmer l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions, de condamner [H] [M] et [N] [V] es qualité de mandataire spéciale au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Vimont.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de [H] [M], [L] [R] fait valoir qu’elle est irrecevable en ses conclusions d’incident mais elle demande en déféré la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions, or le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d’incident de [H] [M] recevables. L’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant les conclusions d’incident de [H] [M] recevables sera confirmée.
[H] [M] et [N] [V] font valoir que l’acte du 30 avril 2024 portant assignation dénonciation de la déclaration d’appel de [L] [R] et des conclusions de l’appelant a été établi sous le seul nom de l’avocat plaidant Me Ludot, avocat inscrit au barreau de Reims, et non l’avocat postulant, maître Vimont avocat au barreau d’Agen.
Le conseiller de la mise en état a considéré qu’en présence d’une constitution régulière de l’appelante dans sa déclaration d’appel la nullité affectant l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions était une nullité de forme, l’acte du 30 avril 2024 mentionnant que la déclaration d’appel avait été effectuée par maître Vimont avocat au barreau d’Agen, [H] [M] avait eu parfaite connaissance de l’avocat constitué et ne justifiait pas d’un grief.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice est une nullité de fond.
Dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, seul l’avocat postulant est nanti des prérogatives de représentation, il est seul à pouvoir accomplir les actes de procédure.
En l’espèce l’acte de procédure à accomplir consistait dans la signification de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, cet acte de signification n’est pas un simple acte informatif, il produit des effets juridiques par la qualification de l’arrêt, et la caducité de l’appel, cet acte de procédure ne pouvait être diligenté que par l’avocat postulant, seul habilité du fait de la règle de la postulation à réaliser cet acte.
Par conséquent l’acte du 30 avril 2024, portant assignation dénonciation de la déclaration d’appel de [L] [R] et des conclusions de l’appelant, établi sous le seul nom de l’avocat plaidant Me Ludot avocat inscrit au barreau de Reims et non l’avocat postulant, maître Vimont avocat au barreau d’Agen, est nul par application de l’article 117 du code de procédure civile.
Il convient d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 octobre 2023 et statuant à nouveau de prononcer la nullité de l’acte délivré le 30 avril 2024 par un avocat non postulant et de déclarer caduque la déclaration d’appel du 16 février 2024, faute d’avoir été signifiée conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d’allouer à [H] [M] et [N] [V], es qualité de curateur de [H] [M], une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés et de condamner [L] [R] au paiement de cette indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par publiquement, arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré les conclusions d’incident de [H] [M] recevables,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 octobre 2023, qui a débouté [H] [M] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions délivré le 30 avril 2024 par un avocat non postulant,
Déclare caduque la déclaration d’appel du 16 février 2024,
Condamne [L] [R] à verser à [H] [M] et [N] [V] es qualité de curateur de [H] [M] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
Laisser un commentaire