Règle de droit applicableL’article 467 alinéa 3 du Code civil impose que toute signification faite à une personne sous curatelle soit également faite à son curateur, à peine de nullité. Cette règle vise à protéger les droits des personnes vulnérables en garantissant qu’elles soient assistées dans les procédures judiciaires. Opposabilité de la mesure de curatelleSelon l’article 444 du Code civil, le jugement portant ouverture d’une curatelle est opposable aux tiers deux mois après sa mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cela signifie que les tiers doivent être informés de l’existence de la mesure de protection pour que celle-ci soit opposable. Assistance du curateur dans les actions judiciairesL’article 468 du Code civil stipule que la personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour introduire une action en justice ou pour se défendre. Cette disposition vise à garantir que les décisions judiciaires prises concernant une personne protégée soient prises avec le soutien et l’assistance appropriés. Nullité de l’assignation en cas de non-respect des formalitésL’absence de notification de l’assignation à l’association curatrice constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de l’assignation, conformément aux principes de droit procédural. Cette nullité ne peut être couverte par l’intervention ultérieure du curateur, ce qui souligne l’importance du respect des formalités légales dans le cadre des procédures judiciaires. |
L’Essentiel : L’article 467 alinéa 3 du Code civil impose que toute signification faite à une personne sous curatelle soit également faite à son curateur, à peine de nullité. Cette règle vise à protéger les droits des personnes vulnérables en garantissant qu’elles soient assistées dans les procédures judiciaires. L’absence de notification de l’assignation à l’association curatrice constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de l’assignation, soulignant l’importance du respect des formalités légales.
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Résumé de l’affaire : Le 14 mars 2021, une victime a subi des violences de la part d’un policier municipal lors d’une intervention à Localité 5. Suite à ces événements, la victime a été arrêtée jusqu’au 16 mai 2021 et a dû reprendre son travail sur un poste aménagé. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a ordonné une expertise médicale. Le rapport de l’expert a été déposé le 27 avril 2022.
Le 6 mai 2022, la victime et la mairie de Localité 5, en tant qu’employeur, ont assigné le policier devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant des réparations pour le préjudice subi. Les demandes incluaient des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et la perte de gains professionnels, ainsi qu’une somme à verser à la mairie. Le tribunal a rendu un jugement le 5 octobre 2022, déclarant le policier responsable des blessures de la victime et lui ordonnant de verser des indemnités. Le jugement a également condamné le policier à payer les dépens et a précisé que l’exécution provisoire était de droit. Le 24 novembre 2022, le policier, assisté par sa curatrice, a interjeté appel, contestant la validité de l’assignation et demandant l’annulation du jugement. Il a soutenu que l’assignation avait été faite à une adresse incorrecte et que la curatrice n’avait pas été informée, ce qui contrevenait aux dispositions du Code civil concernant les personnes sous curatelle. En réponse, la victime et la mairie ont demandé la confirmation du jugement initial. La cour a finalement annulé l’assignation et le jugement du tribunal de première instance, soulignant l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de notification à la curatrice. Les parties ont été condamnées aux dépens et à verser des frais d’avocat au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la responsabilité de l’auteur des violences ?La responsabilité de l’auteur des violences est fondée sur les articles 1240 et 414-3 du code civil. L’article 1240 stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, en cas de violences, la victime peut demander réparation du préjudice subi. L’article 414-3 précise que « la personne sous curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, accomplir des actes de disposition ». Cela implique que l’auteur des violences, étant sous curatelle, doit être assisté pour engager sa responsabilité. Quel est l’impact de la mesure de curatelle sur la procédure judiciaire ?La mesure de curatelle a un impact significatif sur la procédure judiciaire, notamment en vertu de l’article 467 alinéa 3 du code civil. Cet article stipule que « toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur ». En l’espèce, l’absence d’assignation de la curatrice a conduit à une irrégularité de fond, rendant l’assignation initiale nulle. De plus, l’article 468 du code civil impose que « la personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour introduire une action en justice ou pour se défendre ». Cela signifie que sans l’assistance de la curatrice, l’action engagée par l’auteur des violences est invalide. Quel est le rôle de l’assignation dans la validité de la procédure ?L’assignation joue un rôle crucial dans la validité de la procédure, comme le souligne l’article 562 du code de procédure civile. Cet article indique que « l’effet dévolutif de l’appel ne s’applique que lorsque le premier juge a été valablement saisi ». Dans le cas présent, l’assignation n’ayant pas été notifiée à la curatrice, la procédure est entachée d’irrégularité. Ainsi, l’absence de notification à la curatrice entraîne l’annulation de l’assignation et, par conséquent, du jugement rendu. Quel est le principe de l’exécution provisoire dans ce contexte ?Le principe de l’exécution provisoire est énoncé dans l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que « les jugements sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel ». Cependant, dans le cas présent, l’exécution provisoire est remise en question en raison de l’irrégularité de l’assignation. L’ordonnance du tribunal a rappelé que « l’exécution provisoire est de droit », mais cela ne peut s’appliquer si la procédure initiale est nulle. Ainsi, l’exécution provisoire ne peut être maintenue en l’absence de validité de l’assignation initiale. Quel est le régime des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Le régime des dépens est régi par l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, la cour a condamné in solidum Mme [N] [K] épouse [V] et la mairie de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». La cour a ainsi condamné les défenderesses à verser 1500 ‘ au titre de l’article 700, en raison de l’aide juridictionnelle accordée à l’appelant. |
ARRÊT N° 187/2025
N° RG 22/04084 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDNJ
SG/IA
Décision déférée du 05 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
22/02022
Mme TAVERNIER
[W] [P]
Association RESILIENCE OCCITANIE (RESO)
C/
[N] [K] épouse [V]
MAIRIE DE [Localité 5]
ANNULATION DECISION DEFEREE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [P]
Assisté par son curateur l’Association Résilience Occitanie (RESO)
SPM – [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/020734 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Association RESILIENCE OCCITANIE (RESO) es qualité de curateur de Monsieur [W] [P] (Ordonnance du Juge des Tutelles de TOULOUSE 13 décembre 2019).
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [N] [K] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
MAIRIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Le 14 mars 2021, Mme [N] [K] épouse [V] a été victime de violences de la part de M. [W] [P] en sa qualité de policier municipal de la ville de [Localité 5] à l’occasion d’une intervention [Adresse 2] à [Localité 5].
A la suite de ces violences, elle a été arrêtée jusqu’au 16 mai 2021 et n’a pu reprendre que sur un poste aménagé.
Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel par une ordonnance 7 septembre 2021, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [R], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 27 avril 2022.
Par acte du 6 mai 2022, Mme [N] [K] épouse [V] et la mairie de [Localité 5] en qualité d’organisme social et d’employeur de Mme [V] ont fait assigner M. [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, au visa des articles 1240 et 414-3 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– condamner M. [W] [P] à verser à Mme [V] :
‘ la somme de 512.5 ‘ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
‘ la somme de 4000 ‘ au titre des souffrances endurées.
‘ la somme de 423.48 ‘ au titre de la perte de gains professionnels actuels
– condamner M. [W] [P] à verser à la municipalité de [Localité 5], en qualité
d’organisme social et employeur la somme de 9465.08 ‘.
– condamner M. [W] [P] à verser la somme de 3000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2022, le tribunal a :
– déclaré M. [W] [P] responsable des blessures subies par Mme [N] [K] épouse [V] dans le cadre de son interpellation le 14 mars 2021 à [Localité 5] et condamné M. [W] [P] à réparer l’entier préjudice subi par cette dernière,
– condamné M. [W] [P] à payer à Mme [N] [K] épouse [V] la somme de 369 ‘ au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
– condamné M. [W] [P] à payer à Mme [N] [K] épouse [V] la somme de 4000 ‘ au titre des souffrances endurées,
– condamné M. [W] [P] à payer à Mme [N] [K] épouse [V] la somme de 423.48 ‘ au titre des pertes de gains,
– condamné M. [W] [P] à payer à la mairie de [Localité 5], es qualités d’organisme social et employeur la somme de 9465.08 ‘,
– dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision,
– condamné M. [W] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
– condamné M. [W] [P] à payer à Mme [N] [K] épouse [V] et la mairie de [Localité 5] la somme de 1000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 novembre 2022, M. [W] [P] assisté par sa curatrice l’association Résilience Occitanie, ci-après Reso, a relevé appel de la décision aux fins de voir prononcée l’annulation du jugement précité dans la mesure où l’acte introductif de première instance en date du 6 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [P] assisté par sa curatrice l’association Résilience Occitanie, dans ses dernières conclusions du 2 août 2023, demande à la cour au visa de l’article 562 du code de procédure civile et des articles 467 et 468 alinéa 3 du code civil, de :
À titre principal,
– déclarer recevable l’appel interjeté par M. [W] [P] assisté de l’association Reso, es qualité de curateur,
– prononcer la nullité de l’assignation du 6 mai 2022,
– prononcer l’annulation du jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
À titre subsidiaire,
– débouter Mme [N] [K] épouse [V] et la mairie de [Localité 5] de leurs demandes,
– réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– juger que la procédure qui a mené à l’expertise médicale de Mme [N] [K] épouse [V] et l’expertise, elle-même, sont nulles.
À titre infiniment subsidiaire,
– débouter Mme [N] [K] épouse [V] et la mairie de [Localité 5] de leurs demandes.
– réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– fixer le montant de l’indemnisation due à Mme [N] [K] épouse [V] aux sommes suivantes :
* sur le déficit fonctionnel temporaire partiel : 512,50 ‘,
* sur les souffrances endurées : 2.000 ‘,
* sur la perte de gains professionnel : rejet.
– ramener à de plus juste proportion l’indemnisation allouée à la municipalité de [Localité 5].
En tout état de cause,
– condamner solidairement Mme [N] [K] épouse [V] et la Mairie de [Localité 5] à verser au conseil de M. [W] [P] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1.500 ‘ au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [N] [K] épouse [V] et la Mairie de [Localité 5] dans leurs dernières conclusions du 5 mai 2023, demandent à la cour d’appel au visa de l’article 1240 et 414-3 du code civil, de :
– confirmer le jugement en date du 5 octobre 2022,
– débouter M. [W] [P] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
M. [P] assisté de sa curatrice, l’association Reso fait valoir que:
‘ il a été assigné à une adresse à laquelle il n’a jamais vécu et alors qu’il a déclaré aux enquêteurs qu’il était sans domicile,
‘ il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 21 janvier 2013, la mesure a été maintenu selon jugement du 7 décembre 2017 et confiée à l’association Reso depuis le 13 décembre 2019, qui n’a pas été assignée en infraction avec l’article 467 alinéa 3 du code de civil qui prévoit cette formalité à peine de nullité.
Mme [V] et la mairie de [Localité 5] opposent qu’ils n’étaient pas informés de la mesure de protection et que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue communiquée par M. [P] aux enquêteurs, que ce n’est qu’au stade de la signification du titre exécutoire qu’ils ont pu être informés de l’existence de la mesure.
Sur ce
Aux termes de l’article 444 du code civil, le jugement portant ouverture d’une curatelle
est opposable aux tiers deux mois après sa mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
En vertu de l’article 467 alinéa 3 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur.
Aux termes de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour introduire une action en justice ou pour se défendre.
En l’espèce, M. [P] est sous curatelle depuis le 21 janvier 2013, mesure renouvelée par jugement du 7 décembre 2017, l’association Reso ayant été désigné selon ordonnance de changement de curateur du 13 décembre 2019.
Or, l’acte de saisine du Tribunal judiciaire de Toulouse n’a pas été notifié à l’association curatrice, de même qu’aucune régularisation n’est intervenue en cours de procédure.
De plus, le jugement d’ouverture de la mesure prévoyait expressément dans son dispositif: «Dit que dans les quinze jours qui suivront l’expiration des délais de recours, en application de l’article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée à fin de conservation au
répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance ».
Cette information est bien évidemment indépendante de l’information pouvant ou non être donnée par la personne protégée.
Et il résulte de l’acte de naissance produit que les formalités de publicité des décisions ont été accomplies les 7 février 2013 et 4 janvier 2018, elles étaient donc largement opposables aux tiers lorsque l’assignation a été délivrée.
L’irrégularité de fond résultant de l’absence d’assignation de la curatrice ne peut être couverte par l’intervention volontaire de cette dernière en cause d’appel. Dès lors l’assignation ayant initié la procédure doit être annulée et par voie de conséquence le jugement déféré.
Enfin, l’effet dévolutif de l’appel institué par le second alinéa de l’article 562 du code de procédure civile en cas d’annulation du jugement ne s’applique, lorsque le premier juge n’a pas été valablement saisi, que lorsque l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les conclusions au fond de l’appelant, développées à titre subsidiaire, étant inopérantes à l’égard de l’effet dévolutif sur le tout.
Mme [N] [K] épouse [V] et la mairie de [Localité 5] seront condamnées in solidum à payer à Maître Julie Prunet avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui en fait la demande, la somme de 1500 ‘ pour la procédure, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Annule l’assignation délivrée le 6 mai 2022 à M. [W] [P],
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 octobre 2022,
Condamne in solidum Mme [N] [K] épouse [V] et la mairie de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Maître Julie Prunet avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles d’appel à la somme de 1500 ‘ au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Julie Prunet dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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