L’Essentiel : Les diffuseurs de presse, en vertu du principe de neutralité, ne peuvent être tenus responsables des contenus des publications qu’ils référencent. Dans une affaire récente, une victime a tenté de poursuivre plusieurs diffuseurs pour atteinte au droit à l’image, mais sans succès. Ces diffuseurs, se limitant à un simple référencement des couvertures de magazines, n’ont pas engagé leur responsabilité. De plus, la loi Bichet, réformée en 2019, protège ces sociétés en garantissant le pluralisme et en interdisant toute discrimination dans la diffusion des titres d’information politique et générale. Ainsi, leur rôle se limite à la commercialisation sans modification des contenus.
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En application du principe de neutralité, les diffuseurs de presse sont à l’abri des poursuites en cas de publication de couvertures de presse attentatoires aux droits des tiers. Reproduction non fautive de couvertures de presseDans cette affaire, la victime d’une atteinte au droit à l’image a poursuivi sans succès plusieurs diffuseurs de presse. Ces derniers, proposant un simple référencement des publications (couvertures de magazines) sans qu’il soit possible de consulter, télécharger et d’acheter les magazines, ont bénéficié du principe de neutralité. Une société ne proposant qu’un simple référencement des publications, ne peut être responsable à quelque titre que ce soit du contenu des publications figurant sur les magazines qu’elle se contente de référencer, la reproduction sur le site internet de la seule couverture du magazine concomitamment à sa diffusion dans le réseau presse ne pouvant manifestement être constitutive d’une atteinte autonome au droit à la vie privée et à l’image. Missions des diffuseurs de presseLes sociétés qui ont pour objet exclusif la commercialisation d’une offre de presse permettant au public de télécharger via internet sous format numérisé des publications offertes sur support papier par les kiosques et maisons de la presse, sont donc à l’abri des poursuites. Elles n’assument aucune responsabilité éditoriale relative aux contenus ainsi d’ailleurs qu’à la gestion des droits d’auteurs et des marques qui s’y rapportent. S’agissant de simples diffuseurs de presse en ligne elles sont tenues d’assurer l’offre et la vente des titres édités par leurs cocontractants sans en modifier le contenu de quelque façon que ce soit sous peine de porter atteinte à la liberté de la presse consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui implique qu’à l’occasion de la distribution soient respectés les principes de liberté, d’impartialité et d’égalité de traitement des titres. Périmètre de la loi BichetLa victime a invoqué vainement les dispositions de la loi du 18 octobre 2019 réformant la loi 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dite loi Bichet pour voir engager la responsabilité de ces sociétés dès lors que les nouvelles dispositions n’étaient pas applicables au litige. Au demeurant la loi du 18 octobre 2019 prévoit une extension du champ d’application de la loi Bichet aux kiosques numériques afin de garantir le pluralisme et interdit auxdits kiosques numériques proposant des titres d’au moins deux éditeurs distincts et dont au moins l’un d’eux présente un caractère de presse d’information politique et général de s’opposer à la diffusion de titres d’information politique et générale dès lors que celle-ci serait sollicitée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoire (article 15 de la loi ). La victime n’a pu non plus invoquer les dispositions de la loi n° 87-17 du 6 janvier 1978 relative au traitement informatisée des données personnelles dès lors que le traitement des données journalistiques sont soumises à un régime dérogatoire conformément aux dispositions contenues dans l’article 67 de cette loi. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le principe de neutralité appliqué aux diffuseurs de presse ?Le principe de neutralité protège les diffuseurs de presse des poursuites judiciaires lorsqu’ils publient des couvertures de presse qui pourraient porter atteinte aux droits des tiers. Cela signifie que ces diffuseurs ne sont pas tenus responsables des contenus des publications qu’ils référencent, tant qu’ils ne modifient pas ces contenus. Cette protection est particulièrement importante dans le contexte numérique, où les diffuseurs peuvent simplement afficher des couvertures sans permettre l’accès au contenu intégral des publications. Ainsi, la reproduction d’une couverture de magazine sur un site internet, en parallèle de sa diffusion dans le réseau de presse, ne constitue pas une atteinte au droit à la vie privée ou à l’image. Quelles sont les missions des diffuseurs de presse ?Les diffuseurs de presse ont pour mission principale de commercialiser des offres de presse, permettant au public de télécharger des publications sous format numérique. Ils ne sont pas responsables du contenu de ces publications, ni de la gestion des droits d’auteur ou des marques associées. En tant que simples diffuseurs en ligne, ils doivent garantir l’offre et la vente des titres sans en modifier le contenu. Cela est essentiel pour respecter la liberté de la presse, comme le stipule l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce dernier impose des principes de liberté, d’impartialité et d’égalité de traitement lors de la distribution des titres. Quel est le périmètre de la loi Bichet ?La loi Bichet, réformée par la loi du 18 octobre 2019, étend son champ d’application aux kiosques numériques. Cette extension vise à garantir le pluralisme dans la distribution de la presse. Les kiosques numériques ne peuvent pas s’opposer à la diffusion de titres d’information politique et générale, à condition que cela soit demandé dans des conditions techniques et financières raisonnables. Dans le cas présent, la victime n’a pas pu invoquer cette loi pour engager la responsabilité des sociétés, car les nouvelles dispositions ne s’appliquaient pas à son litige. Cela souligne l’importance de comprendre le cadre légal spécifique qui régit la distribution de la presse. Pourquoi la victime n’a-t-elle pas pu invoquer la loi sur les données personnelles ?La victime a tenté d’invoquer la loi n° 87-17 du 6 janvier 1978, qui régit le traitement des données personnelles, mais cela n’a pas été possible. En effet, les données journalistiques sont soumises à un régime dérogatoire, comme le précise l’article 67 de cette loi. Cela signifie que les règles habituelles concernant le traitement des données personnelles ne s’appliquent pas de la même manière aux données utilisées dans le cadre du journalisme. Cette dérogation vise à protéger la liberté d’expression et le droit à l’information, en permettant aux journalistes de traiter des données sans être soumis aux mêmes contraintes que d’autres secteurs. |
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