Mobilité professionnelle et indemnités : enjeux et limites.

·

·

Mobilité professionnelle et indemnités : enjeux et limites.

Règle de droit applicable

L’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique est régie par le référentiel MRH00201, qui stipule que les agents ayant un allongement de trajet domicile-travail supérieur à 70 kilomètres ou 45 minutes peuvent prétendre à une indemnité renforcée. Selon l’article 4.1.1 de ce référentiel, un agent qui accepte une nouvelle affectation avec un allongement de trajet de plus de 15 kilomètres ou 30 minutes perçoit un forfait de 4 000 euros, tandis qu’un allongement de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes ouvre droit à une indemnité compensatrice renforcée, dont le montant varie selon la situation familiale de l’agent.

Textes législatifs et références juridiques

Le référentiel MRH00201 est un document interne de la SA SNCF Voyageurs qui complète les dispositions du référentiel GRH00910, lequel encadre les mesures d’accompagnement de la mobilité des salariés. L’article 4 de ce référentiel précise les conditions d’application et les montants des indemnités. En outre, le Code du travail, notamment l’article L1231-1, impose à l’employeur de respecter les engagements contractuels et les conventions collectives applicables, ce qui inclut le respect des référentiels internes en matière de mobilité.

Conditions d’application

Pour bénéficier de l’indemnité renforcée, l’agent doit démontrer que son allongement de trajet dépasse les seuils fixés par le référentiel. En l’espèce, la SA SNCF Voyageurs a calculé que l’allongement du temps de trajet de Mme [X] [D] était inférieur aux seuils requis, ce qui a conduit à la décision de ne pas lui accorder l’indemnité renforcée. Les calculs effectués par l’employeur, basés sur des données objectives, ont été jugés conformes aux exigences du référentiel.

Évaluation des préjudices

La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier repose sur l’allégation d’un manquement à l’application des référentiels. Toutefois, la cour a constaté que l’employeur avait respecté les dispositions des référentiels en versant les indemnités prévues, et que les différences de traitement alléguées par Mme [X] [D] n’étaient pas fondées, car elles ne reposaient pas sur des situations comparables.

Conclusion sur l’indemnité

En conséquence, l’indemnité forfaitaire de 4 000 euros versée à Mme [X] [D] a été jugée conforme aux dispositions des référentiels applicables, et la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait débouté l’appelante de ses demandes.

L’Essentiel : L’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique est régie par le référentiel MRH00201. Les agents ayant un allongement de trajet domicile-travail supérieur à 70 kilomètres ou 45 minutes peuvent prétendre à une indemnité renforcée. Un agent acceptant une nouvelle affectation avec un allongement de trajet de plus de 15 kilomètres ou 30 minutes perçoit un forfait de 4 000 euros. La SA SNCF Voyageurs a calculé que l’allongement du temps de trajet de Mme [X] [D] était inférieur aux seuils requis.
Résumé de l’affaire : Une salariée, exerçant en tant que chef de bord principal pour la société SNCF Voyageurs, a été affectée à un changement de résidence professionnelle de [Localité 4] à [Localité 9] à partir du 1er septembre 2020. Ce transfert a entraîné des modifications dans ses trajets domicile-travail, ce qui a conduit la salariée à demander des indemnités compensatrices en raison de l’allongement de son temps de trajet. La société a mis en place un dispositif d’accompagnement, incluant une indemnité de mobilité de 4 000 euros pour les agents dont le trajet s’allongeait de plus de 15 kilomètres ou 30 minutes.

Cependant, la salariée a estimé que son allongement de trajet dépassait les seuils requis pour bénéficier d’une indemnité renforcée, qu’elle a chiffrée à 35 000 euros ou plus, en fonction de sa situation familiale. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes, celui-ci a débouté la salariée de toutes ses demandes par un jugement du 6 février 2023. En réponse, la salariée a interjeté appel, demandant l’infirmation de cette décision et le versement des indemnités sollicitées.

La société SNCF Voyageurs a contesté les prétentions de la salariée, soutenant que les référentiels applicables avaient été respectés et que l’allongement de son temps de trajet était inférieur aux seuils requis pour l’indemnité renforcée. La cour a examiné les calculs de temps de trajet fournis par la société, qui ont montré que l’allongement était de 35,5 minutes, ce qui ne justifiait pas l’octroi de l’indemnité demandée. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déboutant la salariée de ses demandes et la condamnant aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique ?

La demande d’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique repose sur l’application du référentiel MRH00201, qui stipule dans son article 4.1.1 que l’agent qui accepte une nouvelle affectation avec un allongement de trajet domicile-travail de plus de 70 kilomètres ou de plus de 45 minutes peut percevoir une indemnité compensatrice renforcée.

Ce référentiel précise que :

– Pour un allongement de plus de 70 kilomètres (140 kilomètres aller-retour) ou de plus de 45 minutes (90 minutes aller-retour), l’agent perçoit une indemnité compensatrice renforcée.

– Cette indemnité est versée en une seule fois ou échelonnée sur le trimestre suivant la mutation effective, au choix du salarié.

Il est donc essentiel de démontrer que l’allongement du trajet dépasse ces seuils pour prétendre à cette indemnité.

Quel est le rôle des référentiels GRH00910 et MRH00201 dans cette affaire ?

Les référentiels GRH00910 et MRH00201 sont des dispositifs d’accompagnement de la mobilité des agents. Le GRH00910 vise à encadrer les mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi, tandis que le MRH00201 complète ces dispositions en précisant les conditions d’indemnisation des agents en cas de changement d’affectation géographique.

L’article 4.1.1 du MRH00201 précise que les indemnités versées au titre de ce référentiel viennent en déduction des sommes perçues au titre du GRH00910. Ainsi, les agents doivent justifier de leur éligibilité à ces indemnités en fonction de leur situation personnelle et des conditions d’application des référentiels.

Quel est l’impact de l’allongement du trajet sur le droit à l’indemnité ?

L’allongement du trajet est un critère déterminant pour l’octroi de l’indemnité compensatrice. Selon les éléments fournis, la SA SNCF Voyageurs a calculé que l’allongement du temps de trajet pour l’agent était de 35,5 minutes, ce qui est inférieur au seuil de 45 minutes requis pour bénéficier de l’indemnité renforcée.

Les articles des référentiels stipulent que seul un allongement supérieur à ces seuils permet d’accéder à l’indemnité. En l’espèce, les calculs effectués par la SA SNCF Voyageurs, basés sur des données de trafic et des horaires, ont été jugés conformes et pertinents pour établir la durée du trajet.

Quel est le fondement de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ?

La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier repose sur l’allégation d’un manquement de l’employeur à appliquer les référentiels GRH00910 et MRH00201. L’appelante soutient que l’absence de versement de l’indemnité compensatrice a entraîné une inégalité de traitement et un préjudice.

Cependant, la jurisprudence rappelle que pour obtenir des dommages-intérêts, il est nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice réel et d’une faute de l’employeur. En l’espèce, la cour a constaté que l’employeur avait appliqué les référentiels de manière appropriée et que l’appelante ne justifiait pas d’un traitement différencié par rapport à ses collègues.

Quel est le rôle de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans cette affaire, la cour a décidé de ne pas faire application de cet article, considérant que l’équité ne commandait pas d’accorder des frais à l’appelante.

La décision de la cour repose sur l’analyse des circonstances de l’affaire et sur le fait que l’appelante n’a pas réussi à établir un préjudice justifiant une telle indemnisation. Ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00807 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXR2

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES

06 février 2023

RG :F 20/00248

[D]

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :

– Me HASSANALY

– Me VEZIAN

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES en date du 06 Février 2023, N°F 20/00248

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [X] [D]

née le 18 Mai 1966 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [X] [D] a été engagée par la société Sncf Voyageurs à compter du 28 janvier 1998, en qualité de chef de bord principal au sein de la Sncf Est TGV LR et affectée sur le site de la gare Sncf de [Localité 4].

La convention collective applicable est celle du ferroviaire.

En 2019, la SA SNCF Voyageurs a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de TGV (ADC) et personnel roulant, dont l’appelante, de [Localité 4] à [Localité 9] ce qui entraînait le transfert de leur lieu de prise de service et de fin de service de [Localité 4] à [Localité 9]. La mesure a été effective à compter du 1er septembre 2020 (au 1er décembre 2019 pour les gestionnaires de moyens).

Dans le cadre du « dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi », repris dans le Référentiel GRH0910, qui prévoit des mesures d’accompagnement des salariés concernés en prenant en compte leur environnement personnel et familial, chaque agent concerné a ainsi perçu au titre de ce dispositif :

– une indemnité complémentaire de mobilité d’un montant de 1.227,00 euros à 3.683,00 euros accordée sur décision du DRH conformément aux dispositions de l’annexe 6 du GRH00910 ;

– une indemnité mensuelle de 42,00 euros pendant 2 ans aux fins de couvrir les frais d’essence ;

– une indemnité de 60,00 euros pendant 2 ans au titre de l’éloignement.

Certains salariés, telle l’appelante, ont en outre sollicité l’application du référentiel MRH00201 « Mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » et à ce titre une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique, au motif que leur

changement de résidence entraînait un allongement de leur trajet domicile-travail.

La SA SNCF Voyageur a consenti de leur verser une indemnité supplémentaire de mobilité en application de ce référentiel de 4.000 euros pour tous les personnels dont l’allongement du temps de parcours entre leur domicile et leur lieu d’affectation est au moins de 15 kilomètres ou de 30 minutes.

Toutefois, certains agents, dont l’appelante, ont estimé que cette réorganisation entraînait un allongement du trajet de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes et ont revendiqué le paiement d’une indemnité renforcée prévue pour les agents dans cette situation, soit 35 000 euros ou plus selon la situation familiale des agents.

C’est dans ces conditions que Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités lequel, par jugement de départage du 06 février 2023, l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

Par acte du 03 mars 2023, Mme [X] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, Mme [X] [D] demande à la cour de :

– débouter la Sa Sncf Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en son audience de départage du 6 février 2023 en ce qu’il a :

– débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,

En conséquence,

– juger la nécessité d’appliquer à Mme [D] les référentiels GRH00910 et MRH00201 en raison de leur mobilité allant de [Localité 4] à [Localité 9] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir,

– juger que Mme [D] remplit toutes les conditions permettant d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,

– juger que Mme [D] a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de ce changement d’affectation géographique conformément à l’application MRH00201, ainsi que du manquement par sa direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936,

En conséquence,

– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 40 000,00 euros nets à titre de rappels de salaire relatif à l’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, déduction faite de la somme de 4 000 euros bruts déjà versée, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir

– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936,

– prononcer les intérêts légaux dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,

– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

– les référentiels GRH00910 et MRH00201 doivent recevoir application en raison de sa mobilité allant de [Localité 4] à [Localité 9] dès lors qu’elle remplit toutes les conditions permettant d’obtenir

le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,

– elle a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, ainsi que du manquement par sa Direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936.

En l’état de ses dernières écritures en date du 27 janvier 2025 contenant appel incident, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes (départage) en date 06 février 2023 sur les chefs de jugement critiques par l’appelante et ayant débouté Mme [D] de ses prétentions ;

Statuant à nouveau :

– dire et juger les demandes de Mme [D] non fondées ;

– débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner Mme [D] à payer à la Sncf la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

– elle a appliqué volontairement les référentiels GRH00910 et MRH00201,

– la salariée ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.

MOTIFS

Sur l’indemnité due en application du référentiel MRH00201

Le MRH00201 est un référentiel Voyageurs qui vient compléter les dispositions du référentiel GRH00910 (dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi) dans le cadre des mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2022. Ce référentiel n’est applicable qu’en présence de ‘situations d’excédents’ comme l’énonce son article 4, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et ce que ne soutient pas l’appelant au demeurant ou, tout au moins, ne le démontre pas.

La SA SNCF Voyageurs admet que le référentiel MRH00201 a été volontairement appliqué aux personnels de l’ET TGV Sud-Est (ADC et Sédentaires) ayant vu leur résidence d’emploi transférée au service SA 2020 de [Localité 4] vers [Localité 9], fin 2019.

L’application au cas d’espèce des référentiels MRH00201 et GRH00910 n’est pas discutée.

Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201 l’agent qui accepte une nouvelle affectation qui

représente :

– un allongement de trajet domicile-travail de plus de 15 kilomètres (30 kilomètres aller-retour) ou un allongement de son temps de trajet domicile-travail de plus entre 30 et 45 minutes (60

à 90 minutes aller-retour) perçoit un forfait de 4 000 euros,

– un allongement de plus de 70 kilomètres (140 kilomètres aller-retour) ou de plus de 45 minutes (90 minutes aller-retour) entre son domicile et son nouveau lieu de travail, perçoit une indemnité compensatrice renforcée comme suit :

Forfait normal

Forfait majoré (Marié / Pacsé)

+ Par enfant à

charge

Mobilité vers l’Ile-

de-France

50.000,00 ‘

55.000,00 ‘

+ 5.000,00 ‘

Mobilité vers

d’autres régions

35.000,00 ‘

40.000,00 ‘

+ 5.000,00 ‘

Cette indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique est ainsi versée en une seule fois ou échelonnée sur le trimestre suivant sa mutation effective, au choix discrétionnaire du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article 4.1.1 du référentiel : ‘Le montant ainsi garanti au salarié par le dispositif cadre comprend :

– les allocations et indemnités suivantes des lors qu’elles sont acquises par le salarié au titre des référentiels GRH 00910 et GRH 00939 :

– allocation de changement de résidence,

– indemnité de changement de résidence,

– indemnité exceptionnelle de changement de résidence,

– indemnité complémentaire de mobilité,

– indemnité de changement d’emploi,

– indemnité de perte d’emploi du conjoint,

– indemnité exceptionnelle de mobilité Province vers l’Île-de-France.

auxquelles s’ajoute l’indemnité compensatrice de changement d’affectation dont le montant correspond au complement permettant d’atteindre le forfait garanti ci-dessus par le présent dispositif.’

Ainsi les sommes versées au titre du référentiel GRH00910 viennent donc en déduction des 35.000,00 euros versés au titre de la mobilité d’un agent célibataire vers une autre région.

Par contre, l’indemnité forfaitaire de 4.000,00 euros vient en sus des indemnités versées au titre du GRH00910.

Pour l’application de ce dispositif, la SA SNCF Voyageurs indique que le calcul du temps de trajet des agents commerciaux tient compte des conditions de circulation difficiles à certains créneaux horaires de la journée, notamment lorsque la prise de service (PS) ou la fin de service (FS) se situe dans les tranches horaires suivantes définies au référentiel TT00023 (‘Temps alloués au personnel de conduite pour effectuer diverses opérations au cours du service’ applicable aux agents de conduite mais pouvant être étendu aux agents commerciaux, personnel roulant) :

– entre 07h30 et 08h30 ;

– entre 11h30 et 12h30 ;

– entre 13h30 et 14h30

– entre 17h30 et 18h30.

L’appelante ne démontre pas que ces créneaux ne sont pas représentatifs.

La SA SNCF Voyageurs ajoute qu’il a ainsi été procédé au calcul du nombre de PS et FS concernées par ces horaires sur une semaine type, qu’il est ensuite effectué un calcul de la proportion de ces journées par rapport au total des journées sur le roulement, le taux de trajets effectués en période de pointe ayant été estimé à 21%, qu’enfin, une majoration de 15% sur le temps de trajet est appliquée sur ce pourcentage calculé, conformément aux dispositions de la directive TTOO23.

Mme [X] [D] conteste l’application de ce référentiel dont les pondérations sont pourtant favorables à la salariée laquelle ne précise pas ses horaires. Peu importe à ce titre que la SNCF ait mis en place des navettes pour desservir les gares de [Localité 4] et [Localité 9] en comptant un temps de trajet de 50 mn.

L’appelante soutient également que l’employeur aurait dû appliquer les Directives TT0026 pour les conducteurs, ou VO178 pour les contrôleurs, qui régissent le temps alloué aux agents de conduite pour effectuer diverses opérations en cours de service lesquelles fournissent le temps de marche à pied entre le point où les agents descendent du train jusqu’au point le plus extrême des quais en sorte que c’est ce temps d’allongement qui aurait dû être pris en compte par l’employeur. Or le référentiel MRH00201 en l’espèce applicable n’envisage que le trajet domicile-travail, soit le point de prise et de fin de service, étant constaté que le temps de descente du train, de marche sur le quai puis de passage par les plate formes et sortie de la gare était déjà du temps qu’accomplissait le salarié, sa nouvelle affectation n’ayant rien modifié sur ce plan.

Ainsi, pour le cas de Mme [X] [D], il convient de prendre en compte le trajet suivant :

– entre le domicile de l’agent et son ancienne résidence administrative, en l’espèce [Localité 4] au [Adresse 1] ;

– et le trajet entre le domicile de l’agent et sa nouvelle résidence administrative, en l’espèce [Localité 9] au [Adresse 2].

Sachant que la SA SNCF Voyageurs prend en charge les frais de parking sur [Localité 4], le trajet le plus direct en train ( gratuit pour les agents) occasionne, selon la SA SNCF Voyageurs, un allongement entre les gares de [Localité 4] et [Localité 9], de :

– 43 minutes en TER ;

– 33 minutes en TGV.

Pour ces raisons, la SA SNCF Voyageurs a versé à Mme [X] [D] l’indemnité de 4.000,00 euros.

La SNCF Voyageurs avance que seule la notion de ‘trajet le plus direct’ doit être retenue pour apprécier les distances. En effet, en l’absence de toute précision du référentiel, seul le trajet le plus direct doit être pris en considération indépendamment des coûts de trajet, notamment celui de l’autoroute. A ce titre, l’appelant produit un document intitulé « Précisions et préconisations

pour la mise en ‘uvre du dispositif cadre » préconisant des trajets sans péage alors que l’intimée dénie toute valeur réglementaire à ce document contrairement aux référentiels qui ont valeur réglementaire, il n’est justifié ni de l’origine ni de la mise en vigueur de ce document qui sera donc écarté des débats. Il ne saurait être pris en compte un autre trajet que celui qualifié de ‘plus direct’ sauf à tenir compte des choix personnels des agents dans la détermination de leur trajet qui échapperaient à tout contrôle et à toute analyse rationnelle. Il suffit d’imaginer un salarié qui décide d’utiliser une bicyclette pour prétendre dépasser nettement les 45 mn d’allongement de trajet requis.

Concernant Mme [X] [D], la SA SNCF Voyageurs a calculé, en application de la directive TTOO23 visée ci-dessus, que l’allongement du temps de trajet, moyenne prise entre les calculs de MAPPY et VIA MICHELIN, est de 35,5 minutes, soit 37 minutes après majoration pour tenir compte des heures de pointe et de 52,7 kilomètres par trajet, soit un seuil inférieur à celui permettant le déclenchement du paiement de l’indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique.

Cette analyse doit être retenue étant observé que les pièces n°5-1 et 5-6 produites par Mme [X] [D] ne présentent pas de pertinence pour concerner un trajet effectué sans emprunter l’autoroute, soit en heure de pointe, soit selon les seules déclarations de la salariée.

La cour constate que les données résultant de la consultation des sites Mappy et Via Michelin confirment un allongement du temps de trajet inférieur à 45 mn et un allongement de moins de 70 km.

Ainsi, les temps de trajet sont :

– de 10 mn sur le site de [Localité 4] selon la salariée, de 10,5 mn selon la moyenne des sites Mappy et ViaMichelin,

– du domicile de la salariée au site montpelliérain : 53 mn et 49 mn selon les sites Mappy et ViaMichelin, soit une moyenne de 51 mn, soit en donnée majorée : (51×15%x29%) + 51= 53,2 -10 (valeur favorable à la salariée) = 43,2 mn.

La SNCF Voyageurs fait par ailleurs, justement observer que dans le document d’accompagnement dans la mobilité RH0910 (pièce n°5 intimée) Mme [X] [D] estimait elle-même le temps de trajet supplémentaire à 1h26 aller retour, ce qui confirme un allongement de 43 mn.

Mme [X] [D] ne pouvant prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice renforcée, sa demande de majoration en raison de sa situation familiale est sans objet.

Mme [X] [D] prétend que les frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de celle de la CSG et de la CRDS.

Or le caractère forfaitaire des sommes allouées est exclusif de toute notion de frais professionnels, l’indemnité allouée ayant pour objet d’accompagner le salarié dans le processus de mobilité géographique. Il sera à cet égard rappelé que l’indemnité est versée à l’agent ‘Qu’il choisisse de déménager ou pas’ en sorte que ces indemnités n’ont nullement pour objet de couvrir des frais réellement exposés étant au surplus rappelé que les trajets en train pour rejoindre le lieu de travail et frais de parking sont pris en charge par l’employeur. En outre, ne constituent pas des frais professionnels les frais qu’engage le salarié pour se rendre sur son lieu de travail.

C’est donc à juste titre que l’employeur a soumis l’indemnité à cotisations et contributions sociales.

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936, reconnue par le jugement rendu le 30 décembre 2022

Mme [X] [D] expose que dans un premier temps, la société SNCF a refusé d’appliquer les dispositions fixées par les référentiels, qu’au mépris de cette opposition, la SNCF n’a prévu aucune réelle compensation pour les agents pour faire face à une telle modification de leur lieu de travail de [Localité 4] vers [Localité 9], que pour seules « compensations financières », les salariés concernés ont bénéficié :

– d’une prime unique de 1227,00 euros qui, en tout état de cause est majorée en fonction du nombre d’enfants à charge et 1227 euros d’indemnité accordé par le directeur d’établissement. – du remboursement de leurs frais d’essence à hauteur de 42,00 euros par mois pendant 2 ans et sur facture,

– d’une indemnité d’éloignement de 62 euros par mois/pendant 2 ans et proratisé en fonction du temps partiel de certains salariés.

Elle considère que ces avantages sont bien insignifiants en comparaison aux incidences financières de la modification de leur lieu de travail de Nîmes à Montpellier sur le long terme et non uniquement limitée à une durée de deux ans, qu’en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a fini par reconnaître l’application du référentiel MRH00201 en versant la somme forfaitaire de 4 000 euros bruts au personnel partie à l’instance, et même, pour certains, les 45 000 euros sollicités, preuve de la réticence abusive de l’employeur et de l’inégalité de traitement subie par les salariés.

Or d’une part Mme [X] [D] ne justifie pas en quoi sa situation aurait été traitée différemment de ses collègues auxquels elle se compare et qui ont rencontré les mêmes difficultés qu’elle avant d’obtenir, ou non, satisfaction selon leur situation personnelle, d’autre part elle ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où la SA SNCF Voyageur a appliqué spontanément le référentiel MRH00201 que rien ne justifiait d’appliquer étant rappelé qu’il ne concerne que les ‘situations d’excédents’ dont nul ne démontre que tel était le cas en l’espèce.

En effet, concernant M. [M], l’intimée démontre que l’allongement du temps de trajet était supérieur à 45 minutes en sorte qu’il a bénéficié du versement de l’indemnité renforcée, il en allait de même concernant M. [R] ( 95 minutes A/R) et de M. [B] (93 minutes A/R). Aucune inégalité de traitement ne peut être invoquée. Pour les autres salariés que cite Mme [X] [D] ces derniers n’ont obtenu satisfaction qu’après avoir obtenu une décision en leur faveur de la part du conseil de prud’hommes, ils se trouvaient donc dans la même situation que l’appelante. La différence de traitement s’explique donc par la décision intervenue.

Mme [X] [D] évoque la situation de salariés déplacés d'[Localité 7] à [Localité 8] qui auraient perçu l’indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique alors qu’elle reconnaît elle-même que la distance entre ces deux villes est de 104 Km soit un allongement de plus de 70 kilomètres.

Enfin, concernant le préjudice moral et financier, il appert que Mme [X] [D] a fait le choix d’utiliser son véhicule personnel, que l’employeur est tenu par les seuls référentiels concernant l’indemnisation des mobilités intervenues lesquels s’imposent aux parties, Mme [X] [D] ayant fait le choix de demeurer sur [Localité 4] après avoir librement accepté son changement de lieu d’affectation.

Eu égard à ce qui précède, Mme [X] [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de l’employeur à l’origine du préjudice financier et moral dont elle demande réparation.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [D] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon