Règle de droit applicableLa règle de droit applicable dans cette affaire repose sur l’interprétation et l’application des référentiels GRH00910 et MRH00201, qui régissent les mesures d’accompagnement de la mobilité des agents de la SNCF. Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201, un agent qui accepte une nouvelle affectation entraînant un allongement de trajet domicile-travail de plus de 15 kilomètres ou de 30 minutes a droit à une indemnité forfaitaire de 4.000 euros. En cas d’allongement de plus de 70 kilomètres ou de 45 minutes, l’agent peut prétendre à une indemnité compensatrice renforcée, dont le montant varie selon la situation familiale de l’agent. Textes législatifs et références juridiquesLes dispositions pertinentes se trouvent dans les référentiels internes de la SNCF, notamment le GRH00910, qui établit le cadre général pour l’accompagnement des mobilités, et le MRH00201, qui précise les conditions d’octroi des indemnités en cas de changement d’affectation géographique. Ces référentiels sont considérés comme des normes internes ayant force obligatoire pour l’employeur et les salariés, conformément aux principes du droit du travail et aux obligations contractuelles qui en découlent. L’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer des frais de justice à la partie gagnante, est également pertinent dans le cadre de la demande de M. [E] [N] pour le remboursement de ses frais de justice. |
L’Essentiel : La règle de droit applicable repose sur l’interprétation des référentiels GRH00910 et MRH00201, régissant les mesures d’accompagnement de la mobilité des agents de la SNCF. Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201, un agent acceptant une nouvelle affectation avec un allongement de trajet domicile-travail de plus de 15 kilomètres a droit à une indemnité forfaitaire de 4.000 euros. En cas d’allongement de plus de 70 kilomètres, l’agent peut prétendre à une indemnité compensatrice renforcée, variant selon sa situation familiale.
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Résumé de l’affaire : Un agent de la société SNCF Voyageurs a été employé en tant que chef de bord principal depuis décembre 1999. En 2019, la société a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de TGV de [Localité 9] à [Localité 8], effectif à partir de septembre 2020. Ce changement a entraîné des mesures d’accompagnement pour les salariés, incluant des indemnités de mobilité et des compensations pour les frais d’essence et d’éloignement.
L’agent a demandé l’application d’un référentiel spécifique pour obtenir une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique, arguant que son trajet domicile-travail avait considérablement augmenté. Bien que la société ait versé une indemnité de 4 000 euros, l’agent a estimé que son allongement de trajet justifiait une indemnité renforcée de 35 000 euros ou plus, en raison de sa situation familiale. Le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté l’agent de ses demandes en février 2023. En mars 2023, l’agent a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le versement des indemnités sollicitées. La société a, de son côté, demandé la confirmation du jugement initial, soutenant avoir respecté les référentiels en vigueur et que l’agent ne justifiait pas de préjudice. La cour a examiné les référentiels GRH00910 et MRH00201, concluant que l’agent n’avait pas démontré que son allongement de trajet dépassait les seuils requis pour une indemnité renforcée. Toutefois, elle a reconnu que l’agent avait droit à une indemnité compensatrice de 37 321 euros, en tenant compte des indemnités déjà perçues. La cour a également condamné la société à verser 1 000 euros pour les frais de justice, tout en déboutant l’agent de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique ?La demande d’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique repose sur l’application des référentiels GRH00910 et MRH00201. Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201, un agent qui accepte une nouvelle affectation avec un allongement de trajet domicile-travail de plus de 70 kilomètres ou de plus de 45 minutes peut percevoir une indemnité compensatrice renforcée. Cette indemnité est déterminée en fonction de la situation familiale de l’agent, avec des montants spécifiques pour les agents mariés ou pacsés et pour chaque enfant à charge. L’indemnité est versée en une seule fois ou échelonnée, selon le choix du salarié. Quel est le rôle des référentiels GRH00910 et MRH00201 dans la détermination des indemnités ?Les référentiels GRH00910 et MRH00201 définissent les modalités d’accompagnement des salariés lors de changements d’affectation géographique. Le GRH00910 prévoit des mesures d’accompagnement en cas de réorganisation, tandis que le MRH00201 précise les conditions d’octroi d’indemnités en cas de mobilité interne et externe. L’article 4.1.1 du MRH00201 stipule que les agents concernés par un allongement significatif de leur trajet domicile-travail peuvent bénéficier d’indemnités spécifiques, en fonction de la distance et du temps de trajet. Ces référentiels visent à garantir une compensation adéquate pour les agents affectés par des changements de résidence professionnelle. Quel est le critère d’évaluation de l’allongement du trajet domicile-travail ?L’évaluation de l’allongement du trajet domicile-travail se base sur le trajet le plus direct entre le domicile de l’agent et son nouveau lieu de travail. La SA SNCF Voyageurs a utilisé des outils comme Mappy et Via Michelin pour déterminer le temps de trajet, en tenant compte des conditions de circulation. L’article 4.1.1 du référentiel MRH00201 précise que l’allongement doit être mesuré en kilomètres et en minutes, avec des seuils spécifiques pour le versement d’indemnités. Les calculs doivent également prendre en compte les périodes de pointe, ce qui peut majorer le temps de trajet. Quel est le statut des indemnités perçues au titre des référentiels GRH00910 et MRH00201 ?Les indemnités perçues au titre des référentiels GRH00910 et MRH00201 sont considérées comme des compensations pour les agents affectés par des changements d’affectation géographique. Ces indemnités sont soumises à des cotisations et contributions sociales, car elles ne sont pas considérées comme des frais professionnels. L’indemnité forfaitaire de 4.000 euros, par exemple, est versée en sus des autres indemnités prévues par le GRH00910. L’article 4.1.1 du MRH00201 stipule que les sommes versées au titre des référentiels viennent en déduction des indemnités compensatrices, mais ne doivent pas être confondues avec des frais réels engagés par le salarié. Quel est le fondement de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ?La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier repose sur l’allégation d’un manquement de l’employeur à appliquer les référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH00936. L’appelant soutient que l’absence de compensation adéquate pour le changement de lieu de travail a entraîné un préjudice. Cependant, la cour a constaté que l’employeur avait appliqué les référentiels et que les indemnités versées étaient conformes aux dispositions en vigueur. L’article 700 du code de procédure civile permet de demander des dommages-intérêts pour couvrir les frais de justice, mais ne justifie pas une compensation supplémentaire sans preuve d’un préjudice avéré. Quel est l’impact de la décision de la cour sur les demandes de l’appelant ?La décision de la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déboutant l’appelant de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. La cour a également statué en faveur de l’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique, en tenant compte des montants déjà perçus par l’appelant. Elle a rappelé que les intérêts légaux courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la demande, et a condamné l’employeur à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la preuve dans les demandes d’indemnisation et la nécessité de respecter les référentiels en vigueur. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00804 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXRT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
06 février 2023
RG :F 20/00247
[N]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
– Me HASSANALY
– Me VEZIAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES en date du 06 Février 2023, N°F 20/00247
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le 14 Juin 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
M. [E] [N] a été engagé par la société Sncf Voyageurs à compter du 15 décembre 1999, en qualité de chef de bord principal au sein de la Sncf Est TGV LR et affecté sur le site de la gare Sncf de [Localité 9].
La convention collective applicable est celle du ferroviaire.
En 2019, la SA SNCF Voyageurs a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de TGV (ADC) et personnel roulant, dont l’appelant, de [Localité 9] à [Localité 8] ce qui entraînait le transfert de leur lieu de prise de service et de fin de service de [Localité 9] à [Localité 8]. La mesure a été effective à compter du 1er septembre 2020 (au 1er décembre 2019 pour les gestionnaires de moyens).
Dans le cadre du « dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi », repris dans le Référentiel GRH0910, qui prévoit des mesures d’accompagnement des salariés concernés en prenant en compte leur environnement personnel et familial, chaque agent concerné a ainsi perçu au titre de ce dispositif :
– une indemnité complémentaire de mobilité d’un montant de 1.227,00 euros à 3.683,00 euros accordée sur décision du DRH conformément aux dispositions de l’annexe 6 du GRH00910 ;
– une indemnité mensuelle de 42,00 euros pendant 2 ans aux fins de couvrir les frais d’essence ;
– une indemnité de 60,00 euros pendant 2 ans au titre de l’éloignement.
Certains salariés, tel l’appelant, ont en outre sollicité l’application du référentiel MRH00201 « Mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » et à ce titre une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique, au motif que leur
changement de résidence entraînait un allongement de leur trajet domicile-travail.
La SA SNCF Voyageur a consenti de leur verser une indemnité supplémentaire de mobilité en application de ce référentiel de 4.000 euros pour tous les personnels dont l’allongement du temps de parcours entre leur domicile et leur lieu d’affectation est au moins de 15 kilomètres ou de 30 minutes.
Toutefois, certains agents, dont l’appelant, ont estimé que cette réorganisation entraînait un allongement du trajet de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes et ont revendiqué le paiement d’une indemnité renforcée prévue pour les agents dans cette situation, soit 35 000 euros ou plus selon la situation familiale des agents.
C’est dans ces conditions que M. [E] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités lequel, par jugement départage du 06 février 2023, a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
Par acte du 03 mars 2023, M. [E] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, M. [E] [N] demande à la cour de :
– débouter la Sa Sncf Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en son audience de départage du 6 février 2023 en ce qu’il a :
– débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
– juger la nécessité d’appliquer à M. [N] les référentiels GRH00910 et MRH00201 en raison de leur mobilité allant de [Localité 9] à [Localité 8] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir,
– juger que M. [N] remplit toutes les conditions permettant d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,
– juger que M. [N] a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de ce changement d’affectation géographique conformément à l’application MRH00201, ainsi que du manquement par sa direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936,
En conséquence,
– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 45 000,00 euros nets à titre de rappels de salaire relatif à l’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, déduction faite de la somme de 4 000 euros bruts déjà versée, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir
– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936,
– prononcer les intérêts légaux dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
– les référentiels GRH00910 et MRH00201 doivent recevoir application en raison de sa mobilité allant de [Localité 9] à [Localité 8] dès lors qu’il remplit toutes les conditions permettant d’obtenir
le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,
– il a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, ainsi que du manquement par sa Direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 janvier 2025 contenant appel incident, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes (départage) en date 06 février 2023 sur les chefs de jugement critiques par l’appelant et ayant débouté M. [N] de ses prétentions ;
Statuant à nouveau :
– dire et juger les demandes de M. [N] non fondées ;
– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [N] à payer à la Sncf la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– elle a appliqué volontairement les référentiels GRH00910 et MRH00201, le salarié ne démontre pas avoir la charge effective et permanente de ses enfants,
– le salarié ne justifie pas des préjudices qu’il invoque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025
Sur l’indemnité due en application du référentiel MRH00201
Le MRH00201 est un référentiel Voyageurs qui vient compléter les dispositions du référentiel GRH00910 (dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi) dans le cadre des mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2022. Ce référentiel n’est applicable qu’en présence de ‘situations d’excédents’ comme l’énonce son article 4, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et ce que ne soutient pas l’appelant au demeurant ou, tout au moins, ne le démontre pas.
La SA SNCF Voyageurs admet que le référentiel MRH00201 a été volontairement appliqué aux personnels de l’ET TGV Sud-Est (ADC et Sédentaires) ayant vu leur résidence d’emploi transférée au service SA 2020 de [Localité 9] vers [Localité 8], fin 2019.
L’application au cas d’espèce des référentiels MRH00201 et GRH00910 n’est pas discutée.
Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201 l’agent qui accepte une nouvelle affectation qui
représente :
– un allongement de trajet domicile-travail de plus de 15 kilomètres (30 kilomètres aller-retour) ou un allongement de son temps de trajet domicile-travail de plus entre 30 et 45 minutes (60
à 90 minutes aller-retour) perçoit un forfait de 4 000 euros,
– un allongement de plus de 70 kilomètres (140 kilomètres aller-retour) ou de plus de 45 minutes (90 minutes aller-retour) entre son domicile et son nouveau lieu de travail, perçoit une indemnité compensatrice renforcée comme suit :
Forfait normal
Forfait majoré (Marié / Pacsé)
+ Par enfant à
charge
Mobilité vers l’Ile-
de-France
50.000,00 ‘
55.000,00 ‘
+ 5.000,00 ‘
Mobilité vers
d’autres régions
35.000,00 ‘
40.000,00 ‘
+ 5.000,00 ‘
Cette indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique est ainsi versée en une seule fois ou échelonnée sur le trimestre suivant sa mutation effective, au choix discrétionnaire du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 4.1.1 du référentiel : ‘Le montant ainsi garanti au salarié par le dispositif cadre comprend :
– les allocations et indemnités suivantes des lors qu’elles sont acquises par le salarié au titre des référentiels GRH 00910 et GRH 00939 :
– allocation de changement de résidence,
– indemnité de changement de résidence,
– indemnité exceptionnelle de changement de résidence,
– indemnité complémentaire de mobilité,
– indemnité de changement d’emploi,
– indemnité de perte d’emploi du conjoint,
– indemnité exceptionnelle de mobilité Province vers l’Île-de-France.
auxquelles s’ajoute l’indemnité compensatrice de changement d’affectation dont le montant correspond au complément permettant d’atteindre le forfait garanti ci-dessus par le présent dispositif.’
Ainsi les sommes versées au titre du référentiel GRH00910 viennent donc en déduction des 35.000,00 euros versés au titre de la mobilité d’un agent célibataire vers une autre région.
Par contre, l’indemnité forfaitaire de 4.000,00 euros vient en sus des indemnités versées au titre du GRH00910.
Pour l’application de ce dispositif, la SA SNCF Voyageurs indique que le calcul du temps de trajet des agents commerciaux tient compte des conditions de circulation difficiles à certains créneaux horaires de la journée, notamment lorsque la prise de service (PS) ou la fin de service (FS) se situe dans les tranches horaires suivantes définies au référentiel TT00023 (‘Temps alloués au personnel de conduite pour effectuer diverses opérations au cours du service’ applicable aux agents de conduite mais pouvant être étendu aux agents commerciaux, personnel roulant) :
– entre 07h30 et 08h30 ;
– entre 11h30 et 12h30 ;
– entre 13h30 et 14h30
– entre 17h30 et 18h30.
L’appelant ne démontre pas que ces créneaux ne sont pas représentatifs.
La SA SNCF Voyageurs ajoute qu’il a ainsi été procédé au calcul du nombre de PS et FS concernées par ces horaires sur une semaine type, qu’il est ensuite effectué un calcul de la proportion de ces journées par rapport au total des journées sur le roulement, le taux de trajets effectués en période de pointe ayant été estimé à 21%, qu’enfin, une majoration de 15% sur le temps de trajet est appliquée sur ce pourcentage calculé, conformément aux dispositions de la directive TTOO23.
M. [E] [N] conteste l’application de ce référentiel dont les pondérations sont pourtant favorables au salarié lequel ne précise pas ses horaires. Peu importe à ce titre que la SNCF ait mis en place des navettes pour desservir les gares de [Localité 9] et [Localité 8] en comptant un temps de trajet de 50 mn.
L’appelant soutient également que l’employeur aurait dû appliquer les Directives TT0026 pour les conducteurs, ou VO178 pour les contrôleurs, qui régissent le temps alloué aux agents de conduite pour effectuer diverses opérations en cours de service lesquelles fournissent le temps de marche à pied entre le point où les agents descendent du train jusqu’au point le plus extrême des quais en sorte que c’est ce temps d’allongement qui aurait dû être pris en compte par l’employeur. Or le référentiel MRH00201 en l’espèce applicable n’envisage que le trajet domicile-travail, soit le point de prise et de fin de service, étant constaté que le temps de descente du train, de marche sur le quai puis de passage par les plate formes et sortie de la gare était déjà du temps qu’accomplissait le salarié, sa nouvelle affectation n’ayant rien modifié sur ce plan.
Ainsi, pour le cas de M. [E] [N], il convient de prendre en compte le trajet suivant :
– entre le domicile de l’agent et son ancienne résidence administrative, en l’espèce [Localité 9] au [Adresse 1] ;
– et le trajet entre le domicile de l’agent et sa nouvelle résidence administrative, en l’espèce [Localité 8] au [Adresse 2].
Sachant que la SA SNCF Voyageurs prend en charge les frais de parking sur [Localité 9], le trajet le plus direct en train ( gratuit pour les agents) occasionne, selon la SA SNCF Voyageurs, un allongement entre les gares de [Localité 9] et [Localité 8], de :
– 43 minutes en TER ;
– 33 minutes en TGV.
Pour ces raisons, la SA SNCF Voyageurs a versé à M. [E] [N] l’indemnité de 4.000,00 euros.
La SNCF Voyageurs avance que seule la notion de ‘trajet le plus direct’ doit être retenue pour apprécier les distances. En effet, en l’absence de toute précision du référentiel, seul le trajet le plus direct doit être pris en considération indépendamment des coûts de trajet, notamment celui de l’autoroute. A ce titre, l’appelant produit un document intitulé « Précisions et préconisations
pour la mise en ‘uvre du dispositif cadre » préconisant des trajets sans péage alors que l’intimée dénie toute valeur réglementaire à ce document contrairement aux référentiels qui ont valeur réglementaire, il n’est justifié ni de l’origine ni de la mise en vigueur de ce document qui sera donc écarté des débats. Il ne saurait être pris en compte un autre trajet que celui qualifié de ‘plus direct’ sauf à tenir compte des choix personnels des agents dans la détermination de leur trajet qui échapperaient à tout contrôle et à toute analyse rationnelle. Il suffit d’imaginer un salarié qui décide d’utiliser une bicyclette pour prétendre dépasser nettement les 45 mn d’allongement de trajet requis.
Concernant M. [E] [N], la SA SNCF Voyageurs a calculé, en application de la directive TTOO23 visée ci-dessus, que l’allongement du temps de trajet, moyenne prise entre les calculs de MAPPY et VIA MICHELIN, est de 33 minutes, soit 34,4 minutes après majoration pour tenir compte des heures de pointe et de 49,7 kilomètres par trajet, soit un seuil inférieur à celui permettant le déclenchement du paiement de l’indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique.
La cour constate que les données résultant de la consultation des sites Mappy et Via Michelin confirment un allongement du temps de trajet ainsi que suit :
– de 4 mn à vélo sur le site de [Localité 9] selon le salarié, de 4 mn selon la moyenne des sites Mappy et ViaMichelin,
– du domicile du salarié au site montpelliérain : 50 mn et 54 mn selon les sites Mappy et ViaMichelin, soit une moyenne de 52 mn, soit en donnée majorée : (52×15%x29%) + 52 = 54,3 – 4 = 50,3 mn.
M. [E] [N] peut prétendre au paiement de la somme de :
– 35.000 euros d’indemnité + 10.000 euros en raison de sa situation de famille ( un enfant à charge)
– à déduire les indemnités perçues au titre des GRH00910 et GRH00939 : 7.679
– total 37.321,00 euros
M. [E] [N] prétend que les frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de celle de la CSG et de la CRDS.
Or le caractère forfaitaire des sommes allouées est exclusif de toute notion de frais professionnels, l’indemnité allouée ayant pour objet d’accompagner le salarié dans le processus de mobilité géographique. Il sera à cet égard rappelé que l’indemnité est versée à l’agent ‘Qu’il choisisse de déménager ou pas’ en sorte que ces indemnités n’ont nullement pour objet de couvrir des frais réellement exposés étant au surplus rappelé que les trajets en train pour rejoindre le lieu de travail et frais de parking sont pris en charge par l’employeur. En outre, ne constituent pas des frais professionnels les frais qu’engage le salarié pour se rendre sur son lieu de travail.
C’est donc à juste titre que l’employeur a soumis l’indemnité à cotisations et contributions sociales.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936, reconnue par le jugement rendu le 30 décembre 2022
M. [E] [N] expose que dans un premier temps, la société SNCF a refusé d’appliquer les dispositions fixées par les référentiels, qu’au mépris de cette opposition, la SNCF n’a prévu aucune réelle compensation pour les agents pour faire face à une telle modification de leur lieu de travail de [Localité 9] vers [Localité 8], que pour seules « compensations financières », les salariés concernés ont bénéficié :
– d’une prime unique de 1227,00 euros qui, en tout état de cause est majorée en fonction du nombre d’enfants à charge et 1227 euros d’indemnité accordé par le directeur d’établissement. – du remboursement de leurs frais d’essence à hauteur de 42,00 euros par mois pendant 2 ans et sur facture,
– d’une indemnité d’éloignement de 62 euros par mois/pendant 2 ans et proratisé en fonction du temps partiel de certains salariés.
Il considère que ces avantages sont bien insignifiants en comparaison aux incidences financières de la modification de leur lieu de travail de Nîmes à Montpellier sur le long terme et non uniquement limitée à une durée de deux ans, qu’en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a fini par reconnaître l’application du référentiel MRH00201 en versant la somme forfaitaire de 4 000 euros bruts au personnel partie à l’instance, et même, pour certains, les 45 000 euros sollicités, preuve de la réticence abusive de l’employeur et de l’inégalité de traitement subie par les salariés.
Or d’une part M. [E] [N] ne justifie pas en quoi sa situation aurait été traitée différemment de ses collègues auxquels il se compare et qui ont rencontré les mêmes difficultés que lui avant d’obtenir, comme lui, satisfaction selon leur situation personnelle, d’autre part il ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où la SA SNCF Voyageur a appliqué spontanément le référentiel MRH00201 que rien ne justifiait d’appliquer étant rappelé qu’il ne concerne que les ‘situations d’excédents’ dont nul ne démontre que tel était le cas en l’espèce.
En effet, concernant M. [O], l’intimée démontre que l’allongement du temps de trajet était supérieur à 45 minutes en sorte qu’il a bénéficié du versement de l’indemnité renforcée, il en allait de même concernant M. [F] ( 95 minutes A/R) et de M. [V] (93 minutes A/R). Aucune inégalité de traitement ne peut être invoquée. Pour les autres salariés que cite M. [E] [N] ces derniers n’ont obtenu satisfaction qu’après avoir obtenu une décision en leur faveur de la part du conseil de prud’hommes, ils se trouvaient donc dans la même situation que l’appelant. La différence de traitement s’explique donc par la décision intervenue.
M. [E] [N] évoque la situation de salariés déplacés d'[Localité 6] à [Localité 7] qui auraient perçu l’indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique alors qu’il reconnaît lui-même que la distance entre ces deux villes est de 104 Km soit un allongement de plus de 70 kilomètres.
Enfin, concernant le préjudice moral et financier, il appert que M. [E] [N] a fait le choix d’utiliser son véhicule personnel, que l’employeur est tenu par les seuls référentiels concernant l’indemnisation des mobilités intervenues lesquels s’imposent aux parties, M. [E] [N] ayant fait le choix de demeurer sur [Localité 9] après avoir librement accepté son changement de lieu d’affectation.
Eu égard à ce qui précède, M. [E] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de l’employeur à l’origine du préjudice financier et moral dont il demande réparation.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [E] [N] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [E] [N] la somme de 37.321,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute pour le surplus,
Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [E] [N] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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