Mobilité professionnelle et indemnités : enjeux et compensations.

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Mobilité professionnelle et indemnités : enjeux et compensations.

Règle de droit applicable

La règle de droit applicable dans cette affaire repose sur l’interprétation et l’application des référentiels GRH00910 et MRH00201, qui régissent les mesures d’accompagnement de la mobilité des agents de la SNCF. Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201, un agent qui accepte une nouvelle affectation entraînant un allongement de son trajet domicile-travail de plus de 70 kilomètres ou de plus de 45 minutes a droit à une indemnité compensatrice renforcée, dont le montant est fixé à 35 000 euros pour les mobilités vers d’autres régions, majoré de 5 000 euros par enfant à charge.

Textes législatifs et références juridiques

L’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale définit la notion de charge effective et permanente de l’enfant, précisant que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume cette charge. L’article L.521-2 du même code traite de la résidence alternée des enfants et de la répartition de la charge entre les parents. En outre, l’article R513-1 précise les conditions d’attribution des allocations familiales en cas de séparation des parents.

Les référentiels GRH00910 et MRH00201, en tant que documents internes de la SNCF, précisent les modalités d’indemnisation des agents en cas de changement d’affectation géographique, et leur application est encadrée par les dispositions du Code du travail relatives aux conventions collectives et aux accords d’entreprise.

L’Essentiel : La règle de droit applicable repose sur l’interprétation des référentiels GRH00910 et MRH00201, qui régissent les mesures d’accompagnement de la mobilité des agents de la SNCF. Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201, un agent acceptant une nouvelle affectation avec un allongement de son trajet domicile-travail de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes a droit à une indemnité compensatrice renforcée, fixée à 35 000 euros, majorée de 5 000 euros par enfant à charge.
Résumé de l’affaire : Un conducteur de ligne principal TGV a été employé par la société SNCF Voyageurs depuis le 2 janvier 1992, avec une affectation à [Localité 7]. En 2019, la société a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de TGV de [Localité 7] à [Localité 6], effectif à partir du 1er septembre 2020. Dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement de la mobilité, les agents concernés ont reçu diverses indemnités, dont une indemnité complémentaire de mobilité et une indemnité mensuelle pour couvrir les frais d’essence.

Certains agents, dont le conducteur, ont demandé une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique, arguant que le transfert entraînait un allongement significatif de leur trajet domicile-travail. La société a accordé une indemnité supplémentaire de 4 000 euros pour ceux dont le trajet avait augmenté de plus de 15 kilomètres ou 30 minutes. Cependant, le conducteur a estimé que son trajet avait augmenté de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes, revendiquant une indemnité renforcée de 35 000 euros, majorée selon sa situation familiale.

Le conducteur a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, qui a débouté sa demande par un jugement du 30 décembre 2022. En appel, il a demandé l’infirmation de ce jugement et le versement d’indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. La société a contesté ces demandes, affirmant avoir appliqué les référentiels en vigueur et que le conducteur ne justifiait pas ses prétentions.

La cour a confirmé le jugement de première instance concernant les dommages-intérêts, mais a accordé au conducteur un complément d’indemnité de 10 000 euros pour changement d’affectation géographique, tout en condamnant la société à payer des frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique ?

La demande d’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique repose sur l’application des référentiels GRH00910 et MRH00201.

L’article 4.1.1 du référentiel MRH00201 stipule que l’agent qui accepte une nouvelle affectation avec un allongement de trajet domicile-travail de plus de 70 kilomètres ou de plus de 45 minutes perçoit une indemnité compensatrice renforcée.

Cette indemnité est versée en une seule fois ou échelonnée, selon le choix du salarié.

Il est également précisé que les sommes versées au titre du référentiel GRH00910 viennent en déduction des 35.000 euros versés pour un agent célibataire, tandis que l’indemnité forfaitaire de 4.000 euros s’ajoute aux indemnités versées au titre du GRH00910.

Quel est le critère de charge effective des enfants à charge pour le calcul des indemnités ?

Le critère de charge effective des enfants à charge est défini par l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.

L’article L.521-2 précise que, en cas de résidence alternée, la charge de l’enfant est partagée entre les deux parents.

L’article R513-1 indique que, en cas de divorce, l’allocataire est celui des parents au foyer duquel vit l’enfant.

Dans le cas présent, il a été démontré que le salarié exerçait conjointement l’autorité parentale et contribuait à l’entretien de ses enfants, ce qui lui permet de prétendre à la majoration de 5.000 euros par enfant.

Quel est le fondement de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ?

La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier repose sur l’argument que la société SNCF a refusé d’appliquer les dispositions des référentiels, entraînant une inégalité de traitement.

Cependant, le jugement du 30 décembre 2022 a constaté que le salarié ne justifiait pas d’un traitement différencié par rapport à ses collègues.

Il a été établi que la société SNCF avait appliqué le référentiel MRH00201 en versant une indemnité de 4.000 euros, ce qui contredit l’argument de préjudice.

De plus, le salarié a perçu des sommes dépassant les projections de frais sur une période de dix ans, ce qui affaiblit sa demande de dommages-intérêts.

Quel est l’impact des référentiels GRH00910 et MRH00201 sur les droits des salariés ?

Les référentiels GRH00910 et MRH00201 ont pour but d’accompagner les salariés dans le cadre de la mobilité géographique.

Le GRH00910 prévoit des mesures d’accompagnement, tandis que le MRH00201 complète ces dispositions en cas de changement d’affectation géographique.

Cependant, l’application de ces référentiels est conditionnée par des critères spécifiques, tels que l’existence de situations d’excédents, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Ainsi, bien que les référentiels soient en faveur des salariés, leur application dépend de la conformité aux conditions établies, ce qui a été contesté dans le cas présent.

Quel est le rôle de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à la cour de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la cour a condamné la société SNCF Voyageurs à verser 1.000 euros au salarié en application de cet article.

Cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant le remboursement des frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice.

La décision de la cour de faire application de l’article 700 souligne l’importance de la protection des droits des salariés dans le cadre des litiges liés à l’emploi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00405 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOY

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

30 décembre 2022

RG:F 20/00745

[J]

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :

– Me HASSANALY

– Me VEZIAN

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 30 Décembre 2022, N°F 20/00745

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

né le 15 Février 1968 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [K] [J] a été engagé par la société Sncf Voyageurs à compter du 02 janvier 1992, en qualité de conducteur de ligne principal TGV et affecté sur le site du dépôt des locomotives de la Sncf de [Localité 7].

La convention collective applicable est celle du ferroviaire.

En 2019, la SA SNCF Voyageurs a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de TGV (ADC), dont l’appelant, de [Localité 7] à [Localité 6] ce qui entraînait le transfert de leur lieu de prise de service et de fin de service de [Localité 7] à [Localité 6]. La mesure a été effective à compter du 1er septembre 2020 (au 1er décembre 2019 pour les gestionnaires de moyens).

Dans le cadre du « dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi », repris dans le Référentiel GRH0910, qui prévoit des mesures d’accompagnement des salariés concernés en prenant en compte leur environnement personnel et familial, chaque agent concerné a ainsi perçu au titre de ce dispositif :

– une indemnité complémentaire de mobilité d’un montant de 1.227,00 euros à 3.683,00 euros accordée sur décision du DRH conformément aux dispositions de l’annexe 6 du GRH00910 ;

– une indemnité mensuelle de 42,00 euros pendant 2 ans aux fins de couvrir les frais d’essence ;

– une indemnité de 100,00 euros pendant 2 ans au titre de l’éloignement.

Certains salariés, tel l’appelant, ont en outre sollicité l’application du référentiel MRH00201 « Mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » et à ce titre une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique, au motif que leur

changement de résidence entraînait un allongement de leur trajet domicile-travail.

La SA SNCF Voyageur a consenti de leur verser une indemnité supplémentaire de mobilité en application de ce référentiel de 4.000 euros pour tous les personnels dont l’allongement du temps de parcours entre leur domicile et leur lieu d’affectation est au moins de 15 kilomètres ou de 30 minutes.

Toutefois, certains agents, dont l’appelant, ont estimé que cette réorganisation entraînait un allongement du trajet de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes et ont revendiqué le paiement d’une indemnité renforcée prévue pour les agents dans cette situation, soit 35 000 euros ou plus selon la situation familiale des agents.

C’est dans ces conditions que M. [K] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités lequel, par jugement de départage du 30 décembre 2022, a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.

Par acte du 03 février 2023, M. [K] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, M. [K] [J] demande à la cour de :

– débouter la Sa Sncf Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en son audience de départage du 30 décembre 2022 en ce qu’il a :

– débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,

En conséquence,

– juger la nécessité d’appliquer à M. [J] les référentiels GRH00910 et MRH00201 en raison de leur mobilité allant de [Localité 7] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir,

– juger que M. [J] remplit toutes les conditions permettant d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,

– juger que M. [J] a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de ce changement d’affectation géographique conformément à l’application MRH00201, ainsi que du manquement par sa direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936,

En conséquence,

– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 10 000 euros nets à titre de rappels de salaire relatif à l’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à venir,

– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936,

– prononcer les intérêts légaux dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,

– condamner la Sa Sncf Voyageurs au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que :

– les référentiels GRH00910 et MRH00201 doivent recevoir application en raison de sa mobilité allant de [Localité 7] à [Localité 6] dès lors qu’il remplit toutes les conditions permettant d’obtenir

le versement d’une indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201,

– il a subi un préjudice moral, financier et une inégalité de traitement en raison de l’absence de versement de cette indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique conformément à l’application du MRH00201, ainsi que du manquement par sa Direction à l’application intégrale des référentiels GRH00910 et GRH00936.

En l’état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2025 contenant appel incident, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes (départage) en date du 30 décembre 2022 sur les chefs de jugement critiques par l’appelant et ayant debouté M. [J] de ses prétentions ;

Statuant à nouveau :

– dire et juger les demandes de M. [J] non fondées ;

– débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner M. [J] à payer à la Sncf la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [J] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

– elle a appliqué volontairement les référentiels GRH00910 et MRH00201, le salarié ne démontre pas avoir la charge effective et permanente de ses enfants,

– le salarié ne justifie des préjudices qu’il invoque.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2025.

MOTIFS

Sur l’indemnité due en application du référentiel MRH00201

Le MRH00201 est un référentiel Voyageurs qui vient compléter les dispositions du référentiel GRH00910 (dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi) dans le cadre des mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2022. Ce référentiel n’est applicable qu’en présence de ‘situations d’excédents’ comme l’énonce son article 4, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et ce que ne soutient pas l’appelant au demeurant.

La SA SNCF Voyageurs admet que le référentiel MRH00201 a été volontairement appliqué aux personnels de l’ET TGV Sud-Est (ADC et Sédentaires) ayant vu leur résidence d’emploi transférée au service SA 2020 de [Localité 7] vers [Localité 6], fin 2019.

L’application au cas d’espèce des référentiels MRH00201 et GRH00910 n’est pas discutée.

Selon l’article 4.1.1 du référentiel MRH00201 l’agent qui accepte une nouvelle affectation qui

représente :

– un allongement de trajet domicile-travail de plus de 15 kilomètres (30 kilomètres aller-retour) ou un allongement de son temps de trajet domicile-travail de plus entre 30 et 45 minutes (60

à 90 minutes aller-retour) perçoit un forfait de 4 000 euros,

– un allongement de plus de 70 kilomètres (140 kilomètres aller-retour) ou de plus de 45 minutes (90 minutes aller-retour) entre son domicile et son nouveau lieu de travail, perçoit une indemnité compensatrice renforcée comme suit :

Forfait normal

Forfait majoré (Marié / Pacsé)

+ Par enfant à

charge

Mobilité vers l’Ile-

de-France

50.000,00 ‘

55.000,00 ‘

+ 5.000,00 ‘

Mobilité vers

d’autres régions

35.000,00 ‘

40.000,00 ‘

+ 5.000,00 ‘

Cette indemnité compensatrice renforcée de changement d’affectation géographique est ainsi versée en une seule fois ou échelonnée sur le trimestre suivant sa mutation effective, au choix discrétionnaire du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article 4.1.1 du référentiel : ‘Le montant ainsi garanti au salarié par le dispositif cadre comprend :

– les allocations et indemnités suivantes des lors qu’elles sont acquises par le salarié au titre des référentiels GRH 00910 et GRH 00939 :

– allocation de changement de résidence,

– indemnité de changement de résidence,

– indemnité exceptionnelle de changement de résidence,

– indemnité complémentaire de mobilité,

– indemnité de changement d’emploi,

– indemnité de perte d’emploi du conjoint,

– indemnité exceptionnelle de mobilité Province vers l’Île-de-France.

auxquelles s’ajoute l’indemnité compensatrice de changement d’affectation dont le montant correspond au complement permettant d’atteindre le forfait garanti ci-dessus par le présent dispositif.’

Ainsi les sommes versées au titre du référentiel GRH00910 viennent donc en déduction des 35.000,00 euros versés au titre de la mobilité d’un agent célibataire vers une autre région.

Par contre, l’indemnité forfaitaire de 4.000,00 euros vient en sus des indemnités versées au titre du GRH00910.

Pour l’application de ce dispositif, la SA SNCF Voyageurs indique que le calcul du temps de trajet des agents de conduite (ADC) tient compte des conditions de circulation difficiles à certains créneaux horaires de la journée, notamment lorsque la prise de service (PS) ou la fin de service (FS) se situe dans les tranches horaires suivantes définies au référentiel TT00023 :

– entre 07h00 et 10h00 ;

– entre 16h00 et 19h00.

Elle ajoute qu’il a ainsi été procédé au calcul du nombre de PS et FS concernées par ces horaires sur une semaine type, qu’il est ensuite effectué un calcul de la proportion de ces journées par rapport au total des journées sur le roulement, le taux de trajets effectués en période de pointe ayant été estimé à 21%, qu’enfin, une majoration de 15% sur le temps de trajet est appliquée sur ce pourcentage calculé, conformément aux dispositions de la directive TTOO23.

Ainsi, pour le cas de M. [K] [J], il convient de prendre en compte le trajet suivant :

– entre le domicile de l’agent et son ancienne résidence administrative, en l’espèce [Localité 7] au [Adresse 5] ;

– et le trajet entre le domicile de l’agent et sa nouvelle résidence administrative, en l’espèce [Localité 6] au [Adresse 1].

Sachant que la SA SNCF Voyageurs prend en charge les frais de parking sur [Localité 7], le trajet le plus direct en train ( gratuit pour les agents) occasionne, selon la SA SNCF Voyageurs, un allongement entre les gares de [Localité 7] et [Localité 6], de :

– 43 minutes en TER ;

– 33 minutes en TGV.

Pour ces raisons, la SA SNCF Voyageurs a versé à M. [K] [J] l’indemnité de 4.000,00 euros.

Concernant M. [K] [J], la SA SNCF Voyageurs a calculé qu’un trajet direct par la route occasionnait un allongement de plus de 45 mn, en sorte que ce dernier a perçu la somme de 35 000 euros sur son bulletin de salaire d’octobre 2020.

M. [K] [J] sollicite le paiement d’un complément de 10.000 euros tenant compte de ses deux enfants à charge.

Il produit en cause d’appel le livret de famille, le jugement de divorce, les justificatifs des virements permanents en règlement de la pension alimentaire et des frais scolaires et les cartes tiers payant concernant ses enfants sur sa mutuelle.

La SA SNCF Voyageurs se réfère à l’article 45 du référentiel GRH00131 relatif à la rémunération du personnel des sociétés SNCF qui renvoie à la notion d’enfant à charge au sens de la réglementation des prestations familiales.

Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale ‘Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant’.

L’article L.521-2 du même code précise ‘En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa’.

L’article R513-1 poursuit ‘ (…) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant’.

Il convient donc de distinguer la notion d’allocataire de la notion de charge effective de l’enfant, la charge pouvant être supportée par les deux parents bien qu’un seul ait la qualité d’allocataire.

Il résulte des éléments produits par M. [K] [J] qu’il démontre exercer conjointement l’autorité parentale sur ses enfants et contribuer à leur entretien en sorte qu’il avait la charge effective et permanente de ses deux enfants alors âgés de 17 ans et 14 ans lors du transfert du lieu de prise de fonction.

Il peut prétendre à la majoration de 5.000,00 euros par enfant.

M. [K] [J] prétend au paiement de la somme de 10.000,00 euros rappelant que les frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de celle de la CSG et de la CRDS.

Or le caractère forfaitaire des sommes allouées est exclusif de toute notion de frais professionnels, l’indemnité allouée ayant pour objet d’accompagner le salarié dans le processus de mobilité géographique. Il sera à cet égard rappelé que l’indemnité est versée à l’agent ‘Qu’il choisisse de déménager ou pas’ en sorte que ces indemnités n’ont nullement pour objet de couvrir des frais réellement exposés étant au surplus rappelé que les trajets en train pour rejoindre le lieu de travail et frais de parking sont pris en charge par l’employeur. En outre, ne constituent pas des frais professionnels les frais qu’engage le salarié pour se rendre sur son lieu de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936, reconnue par le jugement rendu le 30 décembre 2022

M. [K] [J] expose que dans un premier temps, la société SNCF a refusé d’appliquer les dispositions fixées par les référentiels, qu’au mépris de cette opposition, la SNCF n’a prévu aucune réelle compensation pour les agents pour faire face à une telle modification de leur lieu de travail de [Localité 7] vers [Localité 6], que pour seules « compensations financières », les salariés concernés ont bénéficié :

– d’une prime unique de 1227,00 euros qui, en tout état de cause est majorée en fonction du nombre d’enfants à charge et 1227 euros d’indemnité accordé par le directeur d’établissement. – du remboursement de leurs frais d’essence à hauteur de 42,00 euros par mois pendant 2 ans et sur facture,

– d’une indemnité d’éloignement de 62 euros par mois/pendant 2 ans et proratisé en fonction du temps partiel de certains salariés.

Il considère que ces avantages sont bien insignifiants en comparaison aux incidences financières de la modification de leur lieu de travail de [Localité 7] à [Localité 6] sur le long terme et non uniquement limitée à une durée de deux ans, qu’en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a fini par reconnaître l’application du référentiel MRH00201 en versant la somme forfaitaire de 4 000 euros bruts au personnel partie à l’instance, et même, pour certains, les 45 000 euros sollicités, preuve de la réticence abusive de l’employeur et de l’inégalité de traitement subie par les salariés.

Or d’une part M. [K] [J] ne justifie pas en quoi sa situation aurait été traitée différemment de ses collègues auxquels il se compare ( se comparant au demeurant à lui-même) et qui ont rencontré les mêmes difficultés et qui ont, comme lui, obtenu satisfaction, d’autre part il ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où la SA SNCF Voyageur a appliqué spontanément le référentiel MRH00201 que rien ne justifiait d’appliquer étant rappelé qu’il ne concerne que les ‘situations d’excédents’ dont nul ne démontre que tel était le cas en l’espèce.

Enfin, concernant le préjudice moral et financier, il appert que M. [K] [J] a fait le choix d’utiliser son véhicule personnel, que l’employeur est tenu par les seuls référentiels concernant l’indemnisation des mobilités intervenues lesquels s’imposent aux parties, M. [K] [J] ayant fait le choix de demeurer sur [Localité 7] après avoir librement accepté son changement de lieu d’affectation, étant constaté que M. [K] [J] a perçu à minima la somme de 45.000,00 euros dépassant de loin les projections de frais du salarié sur une période de dix ans.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [K] [J] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de la rupture d’égalité subie pour manquement à l’application des référentiels GRH00910, MRH00201 et GRH0936,

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [K] [J] la somme de 10.000,00 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de changement d’affectation géographique,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Déboute pour le surplus,

Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [K] [J] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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