Le signe verbal MIRACLE ne peut être enregistré comme marque pour des produits similaires à ceux de la marque MIRACULOUS, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux termes partagent une structure proche, avec six lettres identiques et une évocation commune du miracle. Bien que des éléments graphiques et de couleurs distinguent les marques, cela n’affecte pas la perception immédiate de MIRACULOUS. L’appréciation globale du risque de confusion révèle que, malgré des différences dans certains produits, la similarité des signes et l’identité de certains produits entraînent un risque de confusion pour le public.. Consulter la source documentaire.
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Pourquoi le signe verbal MIRACLE ne peut-il pas être adopté comme marque ?Le signe verbal MIRACLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, car cela porterait atteinte au droit antérieur sur la marque MIRACULOUS. Cette décision repose sur l’existence de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux termes. En effet, les deux mots partagent une longueur proche et six lettres identiques, dont cinq sont placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque « MIRAC ». Cela crée une impression d’ensemble commune qui pourrait induire le public en erreur quant à l’origine des produits. Quelles sont les ressemblances entre MIRACLE et MIRACULOUS ?Les ressemblances entre les termes MIRACLE et MIRACULOUS sont prépondérantes. Tout d’abord, les deux mots ont une longueur similaire et partagent six lettres identiques. Cinq de ces lettres sont disposées dans le même ordre, ce qui forme la séquence d’attaque « MIRAC ». De plus, les deux termes évoquent l’idée de miracle, renforçant ainsi l’impression d’une connexion entre eux. Bien que la marque antérieure MIRACULOUS présente des éléments graphiques, figuratifs et de couleurs, cela n’affecte pas la perception immédiate du terme verbal « MIRACULOUS », qui reste le seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé. Comment est évaluée la similarité entre les signes ?La similarité entre les signes est évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la perception globale des marques par le consommateur moyen. Il est important de noter que ce dernier n’a souvent pas la possibilité de comparer directement les marques, mais se fie plutôt à l’image qu’il a en mémoire. Dans ce cas, le signe verbal MIRACLE est jugé similaire à la marque complexe MIRACULOUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles sont donc déterminantes dans cette évaluation. Quel est le risque de confusion pour le public ?Le risque de confusion pour le public est évalué en tenant compte de la similitude des marques et des produits ou services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et vice versa. Dans ce cas, la similarité des signes et l’identité de certains produits entraînent un risque de confusion dans l’esprit du public concernant l’origine des produits. Ce risque est accentué par la proximité des produits en question, ce qui renforce l’idée que le public pourrait croire à une origine commune. Quels produits sont concernés par l’opposition ?L’opposition concerne plusieurs produits, notamment les lotions à usage cosmétique, les lotions capillaires, les sérums à usage cosmétique, ainsi que divers types de savons et huiles essentielles. Ces produits sont jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure MIRACULOUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Cependant, certains produits comme les « savons médicinaux » et les « shampoings médicamenteux » ne sont pas considérés comme similaires, car ils s’adressent à une clientèle spécifique et sont destinés à des usages médicaux, ce qui les distingue des produits cosmétiques. Quelle est la conclusion de la décision ?La conclusion de la décision est que le signe verbal MIRACLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits spécifiés, tandis que la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour ces mêmes produits. Cette décision souligne l’importance de protéger les droits des marques antérieures et d’éviter toute confusion potentielle dans l’esprit des consommateurs. |
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