Mannequins : redressement URSSAF annulé

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Mannequins : redressement URSSAF annulé

L’Essentiel : L’URSSAF ne peut pas soumettre aux cotisations sociales les royalties versées aux mannequins pour l’exploitation de leur image. Ces sommes, bien que considérées comme des droits d’auteur, ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations, même si elles semblent élevées. La rémunération des mannequins se divise en salaire pour le travail effectué et en royalties pour l’exploitation de leur image, cette dernière n’étant pas liée à la quantité d’utilisation. Le Code du travail permet une rémunération forfaitaire, tant qu’elle est clairement liée à l’exploitation réelle et aux résultats économiques de l’utilisation de l’image.

Charges sociales sur les royalties

L’URSSAF n’est pas en droit de soumettre aux cotisations sociales les royalties (même anormalement élevées) versées aux mannequins correspondant au paiement des droits à l’image.  L’URSSAF avait à tort, réintégré les royalties versées à des mannequins pour des publicités dans l’assiette des cotisations au motif que ces sommes versées à la première diffusion ne tenaient pas compte de l’exploitation future et n’étaient pas fonction de l’importance de l’utilisation.

Rémunération des mannequins

La rémunération des mannequins ou des acteurs de publicité comporte deux parties :

– une partie salaire qui correspond au travail effectué c’est à dire à la séance de pose ou de tournage pendant laquelle le mannequin a une activité de travail effective dont la rémunération est soumise à cotisations ;

– une partie qui correspond à la rémunération de l’exploitation de ce travail et de l’image et qui n’est donc pas fonction du travail effectué mais de l’exploitation de ce travail et de l’image du mannequin.

A ce titre, l’article L7123-6 du Code du travail pose que « la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement ».

Rémunération de l’image sous conditions

En l’espèce, les mannequins ont tous signé un contrat de travail et perçu une somme intitulée salaire, contrepartie de leur travail et soumise à cotisation. Par ailleurs, pour les mannequins, participant à des films publicitaires, les sommes dues au titre de l’exploitation de leur image (barème forfaitaire) n’étaient payables que si la diffusion était effective et que le mannequin était reconnaissable (lien entre exploitation et droits d’auteurs).

L’inspecteur de l’URSSAF n’était pas en droit de réintégrer ces royalties au seul motif que le barème forfaitaire ne tenait pas compte de l’exploitation future de l’image du mannequin, les critères étant le type de support et la durée de cession du droit à l’image mais sans référence à l’utilisation effective des enregistrements pendant cette durée.

En effet, le code du travail n’exige pas qu’il existe un lien parfaitement proportionné entre le nombre d’utilisations de l’image et les sommes versées au mannequin et il apparaît sinon impossible, au moins très difficile de comptabiliser les passages d’un film publicitaire sur internet, ou sur les nombreuses chaînes de télévision ou le nombre d’exemplaires vendus d’un journal et il n’est pas établi que ce compte modifierait le résultat financier de la société.

La société est en droit de proposer les services de ses mannequins et percevoir elle-même une rémunération fonction de la prestation effectuée, de la notoriété du mannequin et de la nature et durée et support (affiches, télévision, internet). La somme versée au titre des droits d’auteurs au mannequin est, au vu du barème, elle-même fonction du support, de la durée effective et elle n’est pas versée avant la première diffusion mais seulement lorsque la durée et la nature de celle-ci sont définitivement acquis, ce qui suffit à caractériser l’aléa économique fonction de l’utilisation.

Le fait que cette somme soit versée avant l’exploitation complète n’est pas en contradiction avec la nature de droits d’auteurs si la rémunération est fixée à l’avance en fonction du plan média et seulement dès le commencement de sa réalisation. Tous les contrats prévoient en outre que si la durée d’exploitation s’avère supérieure, les droits doivent être renégociés ce qui confirme encore le lien avec l’usage de l’image.

Même si la part droits d’auteur parait aux yeux de l’URSSAF disproportionnée par rapport à la partie salaire qui rémunère le travail lui-même, c’est à tort que l’URSSAF a estimé que ces sommes qualifiées de droit d’auteur devaient être soumises à cotisations sociales.

Question de la rémunération déguisée

Pour qu’il n’y ait pas rémunération complémentaire déguisée, il est indispensable qu’il y ait un lien clair entre la rémunération versée et l’exploitation de l’image et les résultats économiques de celle-ci. Rien dans le Code du travail n’exclut a priori une rémunération forfaitaire, si les critères de celui-ci sont précis et tiennent compte de l’exploitation réelle, et des résultats perçus par l’employeur en raison de l’utilisation effective des images du mannequin.

La rémunération au titre de l’exploitation de l’image du mannequin ne peut donc clairement être fixée au moment de la prestation de travail elle-même (avant que le produit de l’exploitation ne soit connu), mais celui-ci en matière de publicité, contrairement à une prestation d’acteur, peut être déterminé avant la diffusion intégrale de l’image, les contrats pour celle-ci étant conclus avant qu’elle ne soit effective.

Le Code du travail n’impose pas que la diffusion des images soit postérieure au paiement si celle-ci est programmée et qu’elle a eu un commencement d’exécution, que le produit de l’exploitation a donc été fixé et que la rémunération du mannequin est effectivement fonction de celui-ci. La loi n’exige pas non plus qu’il s’agisse d’un pourcentage des résultats d’exploitation, ceux-ci contrairement aux prestations d’acteurs n’étant pas liés au nombre de visionnage de la prestation, et le texte exige seulement que la rémunération soit « fonction » du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation du mannequin et il peut s’agir d’une rémunération forfaitaire si les critères sont clairement en lien non seulement avec l’usage qui est fait de l’image mais avec les gains que tire l’employeur des mannequins.

La convention collective des mannequins du 22 juin 2004 prévoit d’ailleurs en son article 16-2 que le critère quantitatif peut lui-même être fixé suivant les modalités d’un forfait « aux cas où l’utilisateur ne peut déterminer à l’avance les quantités définitives ».

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les charges sociales applicables aux royalties versées aux mannequins ?

Les royalties versées aux mannequins pour l’utilisation de leur image ne sont pas soumises aux cotisations sociales par l’URSSAF. Cette décision repose sur le fait que ces sommes représentent des droits à l’image et non une rémunération pour un travail effectif.

En effet, l’URSSAF avait précédemment intégré ces royalties dans l’assiette des cotisations, arguant que les paiements initiaux ne prenaient pas en compte l’exploitation future. Cependant, cette interprétation a été jugée erronée, car les royalties ne sont pas liées à la quantité de travail fourni, mais à l’exploitation de l’image du mannequin.

Comment est structurée la rémunération des mannequins ?

La rémunération des mannequins se divise en deux parties distinctes. La première partie est un salaire, qui correspond à la rémunération pour le travail effectué lors de séances de pose ou de tournage. Cette partie est soumise à des cotisations sociales.

La seconde partie de la rémunération est liée à l’exploitation de l’image du mannequin. Contrairement au salaire, cette rémunération n’est pas fonction du travail effectué, mais dépend de l’utilisation de l’image et des droits d’exploitation. Selon l’article L7123-6 du Code du travail, cette rémunération n’est pas considérée comme un salaire si la présence physique du mannequin n’est plus nécessaire pour l’exploitation de l’enregistrement.

Quelles sont les conditions de la rémunération de l’image des mannequins ?

Les mannequins doivent signer un contrat de travail et recevoir un salaire pour leur travail, qui est soumis à cotisation. En ce qui concerne l’exploitation de leur image, les paiements ne sont dus que si la diffusion est effective et que le mannequin est reconnaissable.

L’URSSAF ne peut pas réintégrer ces royalties simplement parce que le barème forfaitaire ne prend pas en compte l’exploitation future. Les critères de rémunération doivent se baser sur le type de support et la durée de cession des droits d’image, sans référence à l’utilisation effective des enregistrements.

Comment le Code du travail encadre-t-il la rémunération des mannequins ?

Le Code du travail ne requiert pas un lien proportionnel entre le nombre d’utilisations de l’image et les sommes versées. Il est difficile de comptabiliser les diffusions d’une publicité sur divers supports, ce qui complique l’évaluation des droits d’auteur.

La société peut proposer les services de ses mannequins et percevoir une rémunération en fonction de divers facteurs, tels que la notoriété du mannequin et la nature du support. Les droits d’auteur sont fixés en fonction de la durée et de la nature de l’exploitation, et leur versement est conditionné à la première diffusion.

Quelles sont les implications de la rémunération déguisée ?

Pour éviter une rémunération déguisée, il est déterminant d’établir un lien clair entre la rémunération versée et l’exploitation de l’image. Le Code du travail n’exclut pas une rémunération forfaitaire, tant que les critères sont précis et tiennent compte de l’exploitation réelle.

La rémunération pour l’exploitation de l’image ne peut pas être fixée au moment de la prestation de travail, mais peut être déterminée avant la diffusion intégrale. Le Code du travail permet que la diffusion soit programmée avant le paiement, tant que la rémunération est fonction du produit de l’exploitation.

Comment la convention collective des mannequins influence-t-elle la rémunération ?

La convention collective des mannequins, en date du 22 juin 2004, stipule que le critère quantitatif de rémunération peut être fixé selon un forfait lorsque l’utilisateur ne peut pas déterminer à l’avance les quantités définitives.

Cela signifie que même si la rémunération est forfaitaire, elle doit être en lien avec l’usage de l’image et les gains réalisés par l’employeur. Cette flexibilité permet d’adapter la rémunération aux réalités du marché tout en respectant les dispositions légales.


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