L’Essentiel : Mme [V] [N], de nationalité ivoirienne, est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le 29 décembre 2024, le tribunal de Bobigny a rejeté ses exceptions de nullité et a autorisé son maintien pour 8 jours. En appel, elle conteste la notification tardive de ses droits et affirme avoir sollicité l’asile. Le juge a confirmé l’ordonnance initiale, notant que les arguments de l’appelante avaient été examinés et rejetés par le premier juge. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.
|
Identité de l’AppelanteMme [V] [N], née le 12 février 1988, se présente à l’audience comme étant de nationalité ivoirienne. Elle est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [1] et est assistée par Me Jacquis Gobert Ekani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représentant le Ministre de l’Intérieur, assisté par Me Naïlla Briolin, avocat au barreau de Val-de-Marne. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 29 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [V] [N] et a autorisé son maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours, jusqu’au 6 janvier 2025. Cette décision a été prise en audience publique et de manière contradictoire. Appel de l’AppelanteMme [V] [N] a interjeté appel le 30 décembre 2024, à 13h20, en réitérant les moyens soulevés devant le premier juge. Elle conteste la notification tardive de ses droits, ainsi que la tardiveté de l’avis au procureur. Elle affirme également que son identité est réelle et qu’elle a sollicité l’asile, justifiant ainsi sa demande de sortie pour être hébergée chez un oncle. Analyse du JugeLe juge a examiné les arguments de l’appelante et a noté que le premier juge avait rejeté tous les moyens soulevés, en se basant sur une analyse circonstanciée. Il a également précisé que la contestation de l’audition précédant le refus d’entrée ne relevait pas de sa compétence. Confirmation de l’OrdonnanceEn conséquence, le tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale. Il a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, marquant ainsi la fin de la procédure en première instance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le droit français ?Le maintien en zone d’attente est régi par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 221-1 de ce code stipule que : « Les étrangers qui, à leur arrivée sur le territoire français, ne justifient pas de leur identité ou de leur droit d’entrée peuvent être placés en zone d’attente. » Ce placement est autorisé pour une durée maximale de 20 jours, mais peut être prolongé dans certaines conditions. Dans le cas présent, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien de Mme [V] [N] en zone d’attente pour une durée de 8 jours, conformément à l’article L. 221-2 du CESEDA, qui précise que : « Le maintien en zone d’attente ne peut excéder huit jours, sauf si l’étranger a formulé une demande d’asile. » Il est donc essentiel de vérifier si les conditions de maintien sont respectées, notamment en ce qui concerne la notification des droits de l’étranger. Quels sont les droits de l’étranger en zone d’attente ?Les droits des étrangers en zone d’attente sont également encadrés par le CESEDA. L’article L. 221-3 précise que : « L’étranger placé en zone d’attente doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des raisons de son placement et de ses droits. » Cela inclut le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente. Dans le cas de Mme [V] [N], elle a soulevé une notification tardive de ses droits, ce qui pourrait constituer une violation de l’article L. 221-3. Il est crucial que l’étranger soit informé de ses droits dans un délai raisonnable pour garantir un traitement équitable. En outre, l’article L. 221-4 stipule que : « L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat. » Mme [V] [N] était assistée de son avocat lors de l’audience, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?Les voies de recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont également définies par le CESEDA. L’article L. 221-5 indique que : « L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition. » Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme le précise l’article L. 221-6. Dans le cas présent, Mme [V] [N] a interjeté appel de l’ordonnance, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est important de respecter ces délais pour garantir le droit à un recours effectif. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation, conformément à l’article L. 221-7. Ainsi, les droits procéduraux de l’étranger en zone d’attente sont clairement établis par le CESEDA. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 13h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Mme [V] [N]
née le 12 février 1988,
Se disant à l’audience née le 12 janvier1988 à Côte d’Ivoire, de nationalité Ivoirienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [1],
assistée de Me Jacquis Gobert Ekani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Naïlla Briolin, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 13h41, rejetant les exceptions de nullité et autorisant le maintien de Mme [V] [N] en zone d’attente à l’aéroport d'[1] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 6 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 13h20, par Mme [V] [N] ;
– Vu les pièces du conseil de l’intéressée déposées le 31 décembre 2024, à 10h40 ;
– Après avoir entendu les observations :
– de Mme [V] [N], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par la DPAF d'[1], par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité, et de fonds soulevés par Mme [N], et autorisé le maintien en zone d’attente.
A hauteur d’appel, Mme [N] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce elle soutient une notification tardive de ses droits, une tardiveté de l’avis au procureur, elle conteste l’ardution atant précédé le refus d’entrée et au fond soutient que son identité est réelle, qu’elle a sollicité l’asile et doit de ce fait sortir pour être hébergée chez un oncle, qu’elle dispose de garantie.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens et ordonné la prolongation du maintien en zone d’attente y ajoutant uniquement sur le moyen de contestation de l’audition précédant la décision de refus d’entrée que ce moyen ne relève pas du champ de compétence du juge judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?