Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles graves et urgents

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Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles graves et urgents

L’Essentiel : Un patient a été hospitalisé le 3 septembre 2016 pour un risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes. Libéré le 23 décembre 2016, il a été réadmis le 2 novembre 2024 par décision du représentant de l’État. Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi un magistrat le 5 novembre 2024, entraînant une ordonnance du juge des libertés le 7 novembre, maintenant la mesure de soins psychiatriques. Le conseil du patient a contesté des irrégularités dans la décision initiale. Les certificats médicaux ont confirmé des troubles psychiatriques chroniques, justifiant l’hospitalisation. Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète.

Contexte de l’Hospitalisation

Un individu, désigné ici comme un patient, a été hospitalisé le 3 septembre 2016 dans un établissement de santé pour des raisons liées à un risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Après une période de soins, il a été libéré le 23 décembre 2016. Cependant, il a été réadmis en hospitalisation complète le 2 novembre 2024, suite à une décision du représentant de l’État.

Procédure Judiciaire

Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi un magistrat le 5 novembre 2024 pour statuer sur la situation du patient, entraînant une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2024, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques. L’individu a interjeté appel le 12 novembre 2024, et une audience a eu lieu le 20 novembre 2024, bien que le centre hospitalier et le préfet n’aient pas comparu.

Arguments Soulevés par la Défense

Le conseil du patient a soulevé des irrégularités concernant la date de l’arrêté de réintégration, ainsi que des incohérences dans la décision initiale. Il a été mentionné que le patient avait quitté son emploi dans la restauration et qu’il avait des antécédents de consommation d’alcool, mais qu’il ne présentait plus de problèmes d’alcool au moment de son admission.

Évaluation Médicale et Justification de l’Hospitalisation

Les certificats médicaux ont confirmé que le patient souffrait de troubles psychiatriques chroniques, nécessitant des soins en raison de son comportement agressif et de son état mental instable. Un avis médical détaillé a été fourni, indiquant que le patient présentait des symptômes graves et nécessitait une hospitalisation pour évaluer et traiter son état.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré l’appel du patient recevable et a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète. Les arguments d’irrégularité soulevés par la défense ont été rejetés, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par le patient a été déclaré recevable car il a été effectué dans les délais légaux.

Conformément à l’article 901 du code de procédure civile, l’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision.

Dans cette affaire, le patient a interjeté appel le 12 novembre 2024, ce qui respecte le délai imparti.

Ainsi, l’appel est jugé recevable par le tribunal.

Sur l’irrégularité relative à la tardiveté de l’arrêté de réintégration

L’article L. 3212-3 du code de la santé publique stipule que, en cas d’urgence, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade sur la base d’un certificat médical.

Il est précisé que le directeur doit vérifier que la demande de soins a été établie conformément aux dispositions légales.

Dans le cas présent, le patient a été admis le 2 novembre 2024, mais l’arrêté de réintégration a été pris le 4 novembre 2024, ce qui soulève une question d’irrégularité.

Cependant, le certificat médical du 2 novembre 2024 indique que le patient a été informé du projet de maintien des soins psychiatriques et a pu faire valoir ses observations.

De plus, le patient présentait des troubles psychiatriques graves nécessitant une réintégration en urgence, ce qui justifie la décision prise par le directeur de l’établissement.

Ainsi, aucun grief n’étant caractérisé, le moyen d’irrégularité est rejeté.

Sur le fond de l’affaire

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique précise que le représentant de l’État peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public.

Les certificats médicaux fournis détaillent les troubles dont souffre le patient, indiquant une agitation, des troubles du comportement et une rupture de traitement.

Le certificat médical du 18 novembre 2024 souligne que le patient présente des symptômes graves, justifiant ainsi la nécessité de soins psychiatriques.

Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont donc considérées comme adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

En conséquence, l’ordonnance confirmant la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète est maintenue.

Le tribunal conclut que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, justifiant ainsi la décision prise.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/06940 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IU

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :21/11/2024

à :

[C] [R]

SELEURL CABINET FREZZA

HOPITAL [3]

ARS DES HAUTS DE SEINE

Min. Public

ORDONNANCE

Le 21 Novembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [R]

Actuellement hospitalisé à l’hôpital

[3]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

L’HOPITAL [3]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

ARS DES HAUTS DE SEINE

non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 20 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [E] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [C] [R], né le 10 mars 1989 à [Localité 5], a été hospitalisé le 3 septembre 2016 en hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public. Il est sortie en programme de soins le 23 décembre 2016.

Deux décisions du juge des libertés et de la détention de Nanterre ont été rendue le 27 juin 2022 et le 18 juillet 2022.

Il a fait l’objet depuis le 2 novembre 2024 d’une réintégration en hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4].

Le 5 novembre 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le magistrat désigné afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 12 novembre 2024 par Monsieur [C] [R].

Monsieur [C] [R], l’établissement [3] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 novembre 2024.

L’audience s’est tenue le 20 novembre 2024 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] et le préfet des Hauts de Seine n’ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [C] [R] a soulevé une irrégularité relative au fait que ce dernier était arrivé à l’hôpital le 2 novembre 2024 et que l’arrêté de réintégration est daté du 4 novembre 2024. Sur le fond, elle a indiqué qu’il y avait des incohérences dans la décision de première instance, qu’il est indiqué que Monsieur [C] [R] exerce une activité de restauration alors qu’il a quitté cette activité en juillet 2024, qu’il a obtenu une formation en marketing digital qu’il a dû être annulé le 5 novembre 2024, qu’il avait été interpellé chez lui alors qu’il avait consommé de l’alcool, ce qui est légal et que l’analyse de sang démontre qu’il n’a plus de problèmes d’alcool.

Monsieur [C] [R] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait fait que boire, qu’il n’avait agressé personne, que la contrainte devait être levée, qu’il avait travaillé comme chef de rang, qu’il avait eu un problème avec l’alcool et qu’il allait faire un pourvoi contre la décision.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l’irrégularité relative à la tardiveté de l’arrêté de réintégration

Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.

Il en résulte qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.

Il est également constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Il est établi que Monsieur [C] [R] a été admise aux urgences psychiatriques de [3] le 2 novembre 2024 à 15 heures 45 et l’arrêté de réintégration a été pris le 4 novembre 2024, s’agissant du week-end férié de la Toussaint.

Néanmoins, le certificat médical de réintégration du 2 novembre 2024 mentionne le fait que le patient a été informé, de manière adaptée à son état, le 02/11/24 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état’.

De plus, Monsieur [C] [R] a présenté à son arrivé un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis plus d’un an, avec des troubles du comportement graves avec hétéro-agressivité dans un contexte de prise de substances, opposant aux soins de manière active et revendiquant d’emblée par rapport au cadre, ces troubles ayant nécessité une réintégration en urgence à l’hôpital.

Aucun grief n’étant caractérisé, le moyen sera rejeté.

Sur le fond

L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les certificats médicaux mensuels et le certificat médical de réintégration du 2 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [C] [R]. Le certificat du 18 novembre 2024 du docteur [P] indique : « patient de 35 ans avec trouble psychiatrique chronique, sans traitement depuis presque un an en accord avec son psychiatre référent mais avec rechute psychiatrique depuis début novembre : Agitation avec insomnie et persécution aggravé par la consommation d’alcool qui a précipité un conflit familial motivant l’intervention de la police qui constate un discours incohérent et l’adresse vers les soins. Cliniquement, on peut observer en hospitalisation une rupture avec l’état antérieur avec agitation psychomotrice, désorganisation psycho-comportementale, revendications intensives sans être menaçant. Le discours est diffluent et évitant sur des sujets simples comme ses projets professionnels. Verbalise le sentiment d’intrusion de son intimité voire de volonté des soignants de nuire à son avenir par jalousie.

Est très actif, dit-il à la demande de son avocat, pour faire appel des différents jugements de manière peu construite (demande des ordonnances mais ne sais pas expliquer pourquoi).

Cette présentation clinique persiste à distance de la période de sevrage en toxiques, l’accumulation de ces symptômes avec la tension interne majeure persistante sous traitement, le vécu de jalousie et l’importance de projets altruistes (développement d’application pour SDF), le tout sans éléments hallucinatoires, font suspecter un épisode non pas psychotique comme évoqué initialement mais thymique (maniaque) en cours et ne répondant pas encore au traitement de fond réintroduit per os. L’anosognosie reste totale comme depuis des années, le patient dit pouvoir accepter de manière passive la reprise d’un traitement sous forme injectable mais vouloir aussi activement s’en purger par l’usage de charbon actif. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation devant l’instabilité psycho-comportementale actuelle, le besoin de réévaluation clinique diagnostique et thérapeutique puis si rémission envisager la reprise du traitement de fond en injection sous la forme d’un programme de soins ayant permis plusieurs années sans rechute par le passé ».

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [C] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [C] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de Monsieur [C] [R] recevable,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


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