Maintien des soins psychiatriques sous contrainte en raison de l’état de santé du patient.

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Maintien des soins psychiatriques sous contrainte en raison de l’état de santé du patient.

L’hospitalisation sous contrainte est régie par les dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3211-2-1, qui stipule que l’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque l’état de santé d’un patient nécessite une prise en charge qui ne peut être assurée par des soins ambulatoires. Cette mesure est justifiée par la nécessité de protéger le patient et de garantir la continuité des soins, en particulier lorsque celui-ci présente des troubles psychiatriques décompensés, un discours décousu, et une observance partielle du traitement à domicile. En outre, l’article L3211-2-3 précise que l’hospitalisation peut être prolongée si le patient ne peut pas donner un consentement éclairé stable aux soins en raison de la gravité de son état. La décision de maintenir l’hospitalisation complète est donc fondée sur l’évaluation de l’état de santé du patient, qui doit être régulièrement réévaluée par un psychiatre, et sur la nécessité d’une surveillance accrue pour stabiliser son état psychique, en tenant compte du danger manifeste pour lui-même.

L’Essentiel : L’hospitalisation sous contrainte peut être ordonnée lorsque l’état de santé d’un patient nécessite une prise en charge ne pouvant être assurée par des soins ambulatoires. Cette mesure vise à protéger le patient et garantir la continuité des soins, surtout en cas de troubles psychiatriques décompensés. L’hospitalisation peut être prolongée si le patient ne peut pas donner un consentement éclairé stable en raison de la gravité de son état, nécessitant une évaluation régulière par un psychiatre.
Résumé de l’affaire :

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints le 14 octobre 2024, à la demande d’un tiers demandeur.

Maintien de l’hospitalisation complète

Le juge des libertés et de la détention a confirmé le 24 octobre 2024 la mesure d’hospitalisation complète d’un patient, désigné comme Monsieur [T] [U].

Prolongation des soins psychiatriques

Le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé le 13 novembre 2024 de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U], suivie d’une prolongation des soins ambulatoires le 12 décembre 2024.

Réintégration en hospitalisation complète

Un certificat de réintégration a été émis le 17 décembre 2024, et une nouvelle admission en soins psychiatriques contraints a été décidée le même jour.

Audition du patient

Lors de l’audience publique, le patient a exprimé son mécontentement concernant sa réintégration, mentionnant des tensions avec sa mère et son sentiment d’isolement. Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure, arguant que le patient était conscient de sa situation.

Régularité de la décision administrative

La procédure a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Un psychiatre a attesté que l’hospitalisation complète était nécessaire en raison de l’état décompensé du patient, qui présentait des éléments délirants et une observance partielle du traitement. La conscience de ses troubles n’étant pas encore acquise, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte a été jugé approprié.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue le 26 décembre 2024, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U], avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la décision administrative

La procédure administrative ayant conduit à la décision d’hospitalisation est jugée régulière en la forme.

Conformément à l’article L3211-2-1 du Code de la santé publique, il est stipulé que l’hospitalisation sous contrainte doit être justifiée par l’état de santé du patient.

Dans ce cas, la décision prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain respecte les exigences légales, n’appelant aucune observation.

Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet

L’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] est fondée sur des éléments médicaux précis.

L’article L3211-2-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation doit être nécessaire pour assurer la sécurité du patient et celle des tiers.

Le Dr [K] [P] a attesté que l’état de santé de Monsieur [T] [U] nécessitait une hospitalisation complète en raison de son état psychiatrique décompensé, caractérisé par des éléments délirants et un discours décousu.

Il est également mentionné que l’observance partielle du traitement à domicile ne permettait plus de dispenser les soins nécessaires, justifiant ainsi la réintégration en hospitalisation complète.

De plus, l’avis du 24 décembre 2024 indique que Monsieur [T] [U] présente encore des comportements fluctuants et n’a pas acquis la conscience de ses troubles, ce qui l’empêche de donner un consentement éclairé aux soins.

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation sous contrainte est justifiée par le besoin de stabilisation de son état psychique et par le danger manifeste qu’il représente pour lui-même.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète est autorisée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01242 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G57H

N° Minute : 24/00785

Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain en date du 14 octobre 2024, à la demande de [O] [Y],

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2024 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;

Vu la décision du 13 novembre 2024 prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain de maintien des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;

Vu la décision du 12 décembre 2024 prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain de prolongation des soins psychiatriques sous forme de soins ambulatoires de Monsieur [T] [U] ;

Vu le certificat de réintégration en hospitalisation complète du 17 décembre 2024 ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 décembre 2024,

Concernant :

Monsieur [T] [U]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu l’information du 17 décembre 2024 du patient concernant ladite décision de réintégration ;

Vu la saisine en date du 23 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 décembre 2024 à :

– Monsieur [T] [U]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame [O] [Y]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [T] [U] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 17 décembre 2024 à 10 h 00 selon la procédure de réintégration.

A l’audience, le patient expose que sa seconde hospitalisation était due à une loghorrée mais que sa réintégration l’agace car il n’est resté que deux semaines dehors. Il ajoute que sa mère a tendance à l’envoyer à l’hôpital régulièrement “dès qu’ils s’embrouillent un peu” et qu’elle préfère le voir recroquevillé à ne rien faire de sa vie. Il indique enfin qu’il essaie de se tenir à carreaux du mieux qu’il peut et de se soigner du mieux qu’il peut, ajoutant qu’il a pris l’habitude de parler seul faute d’entourage proche.

Son Conseil, n’a pas d’observations sur la procédure mais sollicite la mainlevée de la mesure, considérant que Monsieur [T] [U] est assez conscient et alerte sur sa situation.

Le tiers demandeur n’a pas comapru ni personne pour le représenter.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il est attesté le 17 décembre 2024 par le Dr [K] [P], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, que la modification de la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 du code de la santé publique est rendue nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [T] [U], l’hospitalisation avec soins ambulatoires ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Monsieur [T] [U] présente un état psychiatrique décompensé avec des éléments délirants, un discours décousu en lien avec une désorganisation psychique et une observance partielle du traitement à domicile, de sorte qu’une surveillance accrue doit être mise en place aux fins de stabilisation de l’état psychique.

Il résulte en outre de l’avis motivé du 24 décembre 2024 du Dr [K] [P] que Monsieur [T] [U] reste loghorrhéique avec un comportement fluctuant, la conscience de ses troubles et du besoin de soins n’étant pas encore acquise, de sorte qu’à ce stade il n’est pas en capacité de donner un consentement éclairé stable aux soins.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’audition du patient que la réintégration de Monsieur [T] [U] fait suite à une observance partielle du traitement à domicile, que la loghorrée dont il fait état reste encore au moins partiellement présente et que la conscience du besoin de soins semble encore fragile, de sorte qu’il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle à temps plein dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Mathilde LAYSON assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
– au patient via le CPA,
– à l’avocat,
– à Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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