L’article L 3212-1 du code de la santé publique stipule que les soins psychiatriques sans consentement ne peuvent être administrés qu’à condition que la personne atteinte de troubles mentaux soit dans l’incapacité de donner son consentement et que son état nécessite des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous surveillance médicale régulière. Cette règle est renforcée par l’exigence de deux certificats médicaux circonstanciés attestant de l’état mental du patient et de la nécessité des soins, conformément aux dispositions des alinéas I et II de cet article. En l’espèce, il a été établi que M. [T] [C] remplit ces conditions, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation sans consentement.
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L’Essentiel : L’article L 3212-1 du code de la santé publique stipule que les soins psychiatriques sans consentement ne peuvent être administrés que si la personne atteinte de troubles mentaux est dans l’incapacité de donner son consentement et que son état nécessite des soins immédiats. Cette règle est renforcée par l’exigence de deux certificats médicaux attestant de l’état mental du patient et de la nécessité des soins. M. [T] [C] remplit ces conditions, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation sans consentement.
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Résumé de l’affaire :
Conclusions de l’AvocatLes conclusions de l’avocat représentant le patient ont été soumises le 20 décembre 2024, en réponse à la décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement. Transmission au Ministère PublicLe dossier a été transmis au ministère public pour examen et évaluation des faits. Réquisitions du Substitut GénéralLe substitut général a émis des réquisitions écrites le 24 décembre 2024, en lien avec l’affaire. Certificat MédicalUn certificat médical a été établi par un médecin le 23 décembre 2024, attestant de l’état de santé du patient. Débats en Audience PubliqueLes débats ont eu lieu en audience publique le 26 décembre 2024, permettant d’exposer les arguments des parties. Décision du TribunalLe tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement du patient, permettant la poursuite des soins psychiatriques. Appel du PatientLe patient a formé appel contre la décision du tribunal le 20 décembre 2024, suivi d’une seconde déclaration le 23 décembre 2024, qui a été jugée recevable. Jonction des AffairesLes affaires enregistrées sous les numéros RG 24/4339 et RG 24/4368, ayant le même objet, ont été jointes pour une bonne administration de la justice. Conditions de Maintien de l’HospitalisationLes conditions pour maintenir l’hospitalisation sans consentement du patient ont été jugées réunies, en raison de sa pathologie et de la nécessité de soins constants. Adhésion aux SoinsIl a été noté que le patient exprime une adhésion aux soins, ce qui pourrait permettre d’envisager une prise en charge différente à l’avenir. Décision FinaleLe tribunal a déclaré recevable l’appel du patient, a ordonné la jonction des affaires, a confirmé la décision initiale et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par le dirigeant d’entreprise est recevable car il a été effectué dans les formes et délais requis, conformément à l’article 901 du Code de procédure civile qui stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision ». Cette déclaration a été faite le 20 décembre 2024, respectant ainsi le délai de 15 jours prévu par l’article 905 du même code. De plus, la jonction des affaires est justifiée par l’article 1000 du Code de procédure civile, qui permet de joindre des affaires ayant le même objet pour une bonne administration de la justice. Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentementL’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement » que si deux conditions sont réunies. La première condition est que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement », et la seconde est que « son état mental impose des soins immédiats ». Dans le cas présent, il a été établi que le dirigeant d’entreprise souffre d’une pathologie de Parkinson, ce qui rend son consentement impossible et justifie une hospitalisation complète pour des soins psychiatriques. Sur la nécessité des soins psychiatriquesL’article L 3212-1 II du Code de la santé publique stipule que « la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés ». Ces certificats doivent attester que les conditions de maintien de l’hospitalisation sont réunies. Dans cette affaire, les certificats médicaux ont été fournis et indiquent que le dirigeant d’entreprise nécessite une aide constante, ce qui confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques. Sur l’adhésion aux soinsIl est à noter que le dirigeant d’entreprise exprime une adhésion aux soins, ce qui pourrait permettre d’envisager une prise en charge différente à l’avenir. L’article L 3212-1 mentionne que « lorsque l’admission a été prononcée », il est possible de réévaluer la situation. Ainsi, bien que le maintien de l’hospitalisation soit justifié, une réévaluation future pourrait permettre d’adapter les soins en fonction de l’évolution de l’état de santé du dirigeant d’entreprise. |
N° RG 24/04368
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2024
Erick TAMION, Président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 01 Décembre 1969 à [Localité 7] (MAROC)
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 4] France
assisté de Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 4] France
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [T] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] à compter du 09 juin 2023, sur décision du directeur du centre hospitalier [6] prise à la demande de [Y] [L] ;
Vu la saisine en date du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par le directeur du centre hospitalier de Rouvray ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [C] ;
Vu les déclarations d’appel formées à l’encontre de cette ordonnance par M. [T] [C] et reçues au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2024 et le 23 décembre ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 décembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [K] [F] en date du 23 décembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 26 décembre 2024 ;
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Sur la procédure
Par décision du 11 décembre 2024 le magistrat du siège du tribuanl judiciare de Rouen a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [C] et dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [T] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [T] [C], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel et la jonction
M. [T] [C] a formé appel à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2024 par déclaration d’appel du 20 dévembre 2024, puis par une seconde déclaration du 23 décemre 2024.
L’appel formé dans les formes et délais requis le 20 décembre 2024 est recevable.
Pour une bonne administration de la justice les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 24/4339 et RG 24/4368 ayant le même objet, il convient de les joindre.
Sur le fond
En droit l’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
‘I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.’
Il résulte suffisamment des pièces produites à la procédure et des débats que les conditions de maintien de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [C] pour lui faire bénéficier de soins psychitriques demeurent réunies, dès lors que l’intéressé souffrant d’une pathologie de Parkinson est marqué par un apragmatisme permanent et que la levée de la mesure provoquerait une rupture de soins avec des conséquences graves pour sa santé. De plus, M. [T] [C] nécessite une aide constante à la personne qui n’apparaît pas en l’état possible pour un retour à domicile qui n’a pas été préparé.
Toutefois, il peut être relevé que M. [T] [C] exprime une adhésion aux soins de telle sorte qu’une poursuite de prise en charge pourrait être travailée à l’avenir sous une autre forme.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN ;
Ordonne la jonction de l’affaire portant le numéro RG 24/04368 à celle portant le numéro RG 24/04339 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 26 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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