Maintien en rétention pour absence de garanties de représentation.

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Maintien en rétention pour absence de garanties de représentation.

RÈGLE DE DROIT APPLICABLE

L’article L 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les conditions de placement et de maintien en rétention des étrangers.

L’article L 744-2 impose la tenue d’un registre dans tous les lieux de rétention, mentionnant l’état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement.

L’absence de production d’une copie actualisée de ce registre lors d’une requête en prolongation de rétention entraîne l’irrecevabilité de cette requête, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.

L’article L 741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Le juge des libertés et de la détention doit vérifier les diligences effectuées par l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas ce délai nécessaire.

L’article L 743-13 permet au magistrat d’ordonner l’assignation à résidence d’un étranger disposant de garanties de représentation effectives, sous certaines conditions, notamment la remise de documents d’identité.

En l’absence de passeport valide et de garanties d’hébergement, la demande d’assignation à résidence peut être rejetée, considérant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Ces dispositions législatives visent à protéger les droits des étrangers tout en permettant à l’administration de procéder à leur éloignement dans le respect des procédures établies.

L’Essentiel : L’article L 740-1 et suivants du CESEDA régissent les conditions de rétention des étrangers. L’article L 744-2 impose un registre des personnes retenues, et son absence lors d’une requête de prolongation entraîne l’irrecevabilité. L’article L 741-3 stipule que la rétention ne doit excéder le temps nécessaire au départ, avec une vérification par le juge des libertés. L’article L 743-13 permet l’assignation à résidence sous conditions, notamment la remise de documents d’identité.
Résumé de l’affaire : Un étranger a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône, suite à une décision d’obligation de quitter le territoire national. Cette décision a été notifiée le 13 février 2025, suivie d’une décision de prolongation de la rétention le 27 février 2025. Le magistrat a ordonné le maintien de l’étranger dans des locaux de rétention, ce qui a conduit à un appel de sa part le 29 mars 2025.

Lors de l’audience, l’étranger a exprimé son désir de quitter la rétention pour rendre visite à son fils en Italie, qu’il n’avait pas vu depuis deux ans. Son avocat a contesté la prolongation de la rétention, arguant que la requête préfectorale était irrecevable en raison de l’absence de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention. Le représentant de la préfecture a, quant à lui, soutenu que toutes les diligences avaient été effectuées et a demandé le rejet de la demande d’assignation à résidence, soulignant que l’étranger ne disposait pas d’un passeport valide.

Le tribunal a confirmé la recevabilité de l’appel et a examiné la requête préfectorale. Il a rappelé que l’absence de production d’une copie actualisée du registre de rétention entraîne l’irrecevabilité de la requête, mais a constaté que le registre était conforme. Concernant les diligences, le tribunal a noté que les autorités consulaires avaient été contactées, mais que les documents nécessaires n’avaient pas été reçus à temps.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande d’assignation à résidence, l’étranger ne disposant pas de garanties de représentation effectives, notamment en raison de l’absence de passeport valide et d’un hébergement stable. L’ordonnance du magistrat a donc été confirmée, maintenant l’étranger en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation ?

La recevabilité de la requête préfectorale en prolongation est fondée sur l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que « dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, doit être tenu. »

Cet article précise également que l’autorité administrative doit mettre à disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement en rétention, le lieu exact de celle-ci, ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation.

Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, sans quoi elle est déclarée irrecevable. L’absence de cette production est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, et cette irrecevabilité peut être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

La production d’une copie actualisée du registre permet au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger durant la mesure de rétention. Cela vise à pallier la difficulté pour l’étranger de prouver la réalité d’une demande portant sur l’exercice de ses droits et le refus opposé à cette demande.

Quel est le critère de diligence requis par l’article L741-3 du CESEDA ?

L’article L741-3 du CESEDA stipule qu’ »un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela implique, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration établissant ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

Il est également important de noter que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requise, car l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Dans cette affaire, il a été constaté que les autorités consulaires avaient été saisies le 26 février 2025 et relancées le 26 mars 2025, ce qui démontre que les diligences ont été régulièrement effectuées. Malgré cela, l’exécution de la mesure d’éloignement n’a pas pu être réalisée dans les délais impartis.

Quel est le cadre juridique de l’assignation à résidence selon l’article L743-13 du CESEDA ?

L’article L743-13 du CESEDA prévoit que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Pour qu’une assignation à résidence soit ordonnée, il est nécessaire que l’étranger remette à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

De plus, si l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

Dans le cas présent, l’étranger a déclaré ne pas détenir de passeport en cours de validité et n’a pas d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Par conséquent, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, ce qui rend le risque de soustraction à la mesure d’éloignement particulièrement élevé. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence ont donc été rejetées.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 MARS 2025

N° RG 25/00598 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMJ

Copie conforme

délivrée le 31 Mars 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Mars 2025 à 15H05.

APPELANT

Monsieur [E] [F]

né le 26 Juillet 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représenté par M. [P] [Z] en vertu d’un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025 à 12h15,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le12 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le13 février 2025 à 15H53 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 février 2025 à 10H02;

Vu l’ordonnance du 29 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 29 Mars 2025 à 17H46 par Monsieur [E] [F] ;

A l’audience,

Monsieur [E] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ;il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée il s’en rapport à la déclaration d’appel celle-ci faisant valoirl’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation le registre de rétention ne comportant pas mention des diligences consulaires, le défaut de diligences de l’administration et la demande d’une assignation à résidence

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées; il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité ;

Monsieur [E] [F] déclare je veux sortir d’ici et partir voir mon fils en Italie ça fait deux ans que je ne l’ai pas vu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu »il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation’.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.

En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (‘Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle ; le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires ont été saisies le26 février 2025 et relancées le 26 mars 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence

Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 29 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d’assignation à résidence

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [F]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 31 Mars 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Johann LE MAREC

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [E] [F]

né le 26 Juillet 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


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