Conditions de l’hospitalisation sous contrainteAux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Rôle du juge dans l’évaluation des soinsLe juge, selon l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète en se basant sur les certificats médicaux fournis, sans substituer son appréciation à celle des médecins concernant les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins. Conséquences de l’absence de suivi des soinsIl est établi que l’absence de suivi des soins, comme le souligne le certificat médical du Dr [L] et les témoignages des parents, justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. En effet, le non-respect des engagements pris par le patient dans le cadre du programme de soins constitue un élément déterminant pour la décision de maintenir la mesure. Risque de détérioration de l’état mentalLa persistance des troubles mentaux et le risque de détérioration de l’état mental du patient, en l’absence de soins appropriés, sont des facteurs qui rendent la contrainte nécessaire. Le juge ne peut ignorer ces éléments dans son appréciation de la situation, conformément à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique. |
L’Essentiel : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats. Le juge statue sur le bien-fondé de la mesure en se basant sur des certificats médicaux, sans substituer son appréciation à celle des médecins. L’absence de suivi des soins et le risque de détérioration de l’état mental justifient le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Résumé de l’affaire : Un appel a été formé le 22 mars 2025 par un patient, précédemment hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 3], contre une ordonnance du 18 mars 2025 qui a rejeté sa demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Cette mesure avait été mise en place à la demande de son père, en raison de troubles mentaux graves, notamment des idées suicidaires et des troubles du comportement alimentaire.
Le patient a été admis en soins psychiatriques le 16 novembre 2024, avec une hospitalisation complète initialement prévue pour un mois. Au fil des mois, des décisions ont été prises pour maintenir cette hospitalisation sous contrainte, en raison de son non-respect des programmes de soins ambulatoires qui lui avaient été proposés. Malgré plusieurs certificats médicaux recommandant la poursuite de l’hospitalisation, le patient a continué à annuler ses rendez-vous et à ne pas suivre les traitements prescrits. Le tribunal judiciaire de Nantes a confirmé la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation, soulignant que l’état mental du patient justifiait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Les parents du patient ont exprimé leur inquiétude quant à son comportement et ont soutenu le maintien de la contrainte, affirmant qu’il ne se soignerait pas sans cela. Lors de l’audience du 27 mars 2025, l’avocat du patient a plaidé pour la levée de la mesure, arguant que les soins psychiatriques n’étaient plus nécessaires. Cependant, le ministère public a soutenu la confirmation de l’ordonnance initiale, mettant en avant l’absence de suivi des soins par le patient et le risque de détérioration de son état mental. La cour a finalement confirmé l’ordonnance du tribunal de Nantes, considérant que la contrainte demeurait nécessaire pour assurer la santé du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ?La mesure d’hospitalisation sous contrainte est fondée sur l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Il est donc essentiel que ces conditions soient vérifiées pour justifier la mesure d’hospitalisation. Quel est le rôle du juge dans l’évaluation de la mesure d’hospitalisation ?Le juge, selon l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète en se basant sur les certificats médicaux fournis. Il ne doit pas substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient à celle des médecins. Ainsi, le juge doit s’assurer que les certificats médicaux attestent de la nécessité de la mesure, sans intervenir dans le jugement médical. Quel est l’impact de l’absence de suivi des soins sur la décision judiciaire ?L’absence de suivi des soins a un impact significatif sur la décision judiciaire. En effet, il ressort des certificats médicaux que le patient n’a pas respecté les termes de son programme de soins, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation complète. L’article L. 3212-1 I souligne que l’état mental du patient doit imposer des soins immédiats, et l’absence de suivi peut aggraver son état, rendant la contrainte nécessaire. Quel est le rôle des certificats médicaux dans la décision de maintien de l’hospitalisation ?Les certificats médicaux jouent un rôle crucial dans la décision de maintien de l’hospitalisation. Ils fournissent des éléments objectifs sur l’état de santé du patient et la nécessité de soins. L’article L. 3212-1 I précise que le juge doit se fonder sur ces certificats pour évaluer la situation du patient et la nécessité de la mesure d’hospitalisation. Quel est le délai d’appel et les conditions de recevabilité ?Le délai d’appel est fixé à dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la cour d’appel, comme le stipule l’article R. 3211-19. Dans cette affaire, l’appel a été formé dans les délais et est donc déclaré recevable. Quel est le principe de la régularité de la procédure en matière d’hospitalisation sous contrainte ?La régularité de la procédure est garantie par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qui exige que la saisine du juge soit accompagnée des avis et pièces nécessaires. En cas d’irrégularité, l’article L. 3216-1 précise que cela n’entraîne la mainlevée de la mesure que si cela a porté atteinte aux droits de la personne concernée. Dans cette affaire, la procédure a été jugée régulière, sans contestation soulevée. Quel est le rôle des parents dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?Les parents, en tant que demandeurs de la mesure, ont un rôle important dans la procédure. Leurs témoignages et avis peuvent influencer la décision du juge, notamment en ce qui concerne l’adhésion du patient aux soins. Dans cette affaire, les parents ont exprimé leur opposition à la levée de la mesure, soulignant l’absence de changement dans le comportement de leur fils. Quel est le principe de la charge des dépens dans cette affaire ?Selon les règles de procédure, les dépens sont laissés à la charge du trésor public. Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés au patient ou à ses parents, conformément aux dispositions applicables en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte. Cette décision vise à alléger le fardeau financier des parties impliquées. |
N° 25/51
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZOC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
M. [W] [Z]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédemment hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a constaté que Monsieur [Z] est en programme de soins depuis le 25 février 2025 dans le cadre d’une mesure sous contrainte et l’a débouté de sa demande de levée de la mesure ;
En l’absence de [W] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [Z] [U], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Mars 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 16 novembre 2024, M. [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [U] [Z], son père.
Par une décision du 16 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (CHU), M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 18 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par décision du 22 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été admis à une mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour demander la mainlevée du programme de soins, l’estimant trop contraignant.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 janvier 2025, l’ordonnance en date du 24 décembre 2024 a été confirmée.
Le certificat médical du Dr [H] [L] du 16 janvier 2025 a indiqué que M. [Z] ne venait pas à ses rendez-vous en argumentant des obligations professionnelles. Le médecin a cependant préconisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] sous la forme d’un programme de soins (soins ambulatoires).
Par décision du 16 janvier 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d’un programme de soins.
Le certificat médical du Dr [H] [L] du 17 février 2025 a indiqué que M. [Z] annulait systématiquement ses rendez-vous, qu’il mettait en avant des raisons professionnelles, que des éléments d’inquiétude persistaient tant au niveau de son poids que de son humeur. Le médecin a préconisé le maintien de l’hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soins (soins ambulatoires).
Par décision du 17 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d’un programme de soins.
Le certificat médical du Dr [H] [L] du 19 février 2025 a indiqué que M. [Z] n’avait pas respecté les engagements du programme de soins, qu’il ne s’était pas présenté aux rendez-vous de consultations, ne s’était pas inscrit à l’hôpital de jour, avait continué à travailler malgré un arrêt de travail. Le médecin a constaté la persistance d’une thymie basse et des TCA sévères chez M. [Z]. Le médecin a sollicité la modification de la forme de prise en charge de l’hospitalisation sous contrainte vers une hospitalisation complète.
Par décision du 19 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le certificat médical du Dr [L] du 25 février 2025 a relevé que M. [Z] était hospitalisé depuis plusieurs jours, qu’il persistait dans ses comportements de restrictions alimentaires et de l’hyperactivité mais qu’il avait pu programmer une prise en charge en hôpital de jour. Le médecin a préconisé la poursuite de la prise en charge sous la forme d’un nouveau programme de soins.
Par décision du 25 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été admis en hospitalisation sous contrainte sous la forme d’un nouveau programme de soins.
Le certificat médical du Dr [L] du 14 mars 2025 a indiqué que M. [Z] avait de nouveau été hospitalisé car il n’honorait aucun de ses rendez-vous. La réintégration en hospitalisation complète lui avait permis de prendre du recul et notamment de s’inscrire en hôpital de jour. Il était de nouveau en programme de soins. Le médecin a indiqué qu’il était important que la mesure se poursuive afin d’inscrire les soins dans la durée.
Le certificat médical du Dr [L] du 17 mars 2025 a indiqué que M. [Z] avait de nouveau été hospitalisé car il n’honorait aucun de ses rendez-vous. La réintégration en hospitalisation complète lui avait permis de prendre du recul et notamment de s’inscrire en hôpital de jour. Il était de nouveau en programme de soins. Le médecin a indiqué qu’il était important que la mesure se poursuive afin d’inscrire les soins dans la durée.
Par décision du 17 mars 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme du programme de soins.
Par requête en date du 26 février 2025 reçue au greffe le 07 mars 2025, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a indiqué que la mesure de contrainte le pénalisait plus qu’elle ne le soignait, que les soins qui lui étaient proposés ne justifiaient en rien une hospitalisation complète, que des soins à domicile ou en hôpital de jour seraient plus adaptés, que cela lui créait une anxiété en rapport avec son avenir professionnel, qu’il craignait qu’il finisse par avoir des actes qu’il pourrait regretter et ne souhaitait pas en arriver là pour une question de prise de traitement, qu’il ne supportait pas le milieu hospitalier, qu’il souhaitait être libre de sa vie et qu’enfin ses parents qui étaient à l’origine de la demande de contrainte étaient prêts à revenir sur cette décision.
Dans un mail du 15 mars 2025, M. [U] [Z] et Mme [F] [Z], parents de M. [W] [Z] ont indiqué qu’ils ne pourraient pas se présenter à l’audience mais ont déclaré que leur fils n’avait toujours pas commencé les soins prévus, que rien dans son comportement n’avait changé et qu’ils étaient convaincus que sans contrainte leur fils ne se soignerait pas du tout. Ils se sont opposés à la mainlevée de la mesure de contrainte.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 mars 2025. Il a indiqué que les soins d’ordre psychiatrique n’étaient plus d’actualité et que seuls les soins pour des troubles du comportement alimentaire étaient maintenus le concernant. Il a estimé que la mesure de contrainte n’était plus justifiée et devait être levée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 18 mars 2025.
Le 25 mars 2025 le Dr [P] [M] a précisé qu’au regard des éléments du dossier, le patient avait été hospitalisé dans un contexte d’idées suicidaires et de troubles du comportement alimentaire, qu’actuellement, il ne se présente plus aux consultations spécialisées, ni à l’hôpitaI de jour, soins pour lesquels il s’était engagé, que l’adhésion aux soins est donc très partielle et qu’il est nécessaire de maintenir la mesure pour permettre une stabilisation clinique.
Les parents de M.[Z] ont écrit qu’ils ne seraient pas présents lors de cette audience et rappellent que leur fils, [W] n’a toujours pas démarré son programme de soin à leur connaissance, que toutes les excuses sont bonnes pour s’y soustraire et que d’autre part, ils n’ont noté aucun changement dans son comportement alimentaire.
A l’audience du 27 mars 2025, le conseil de M.[Z] a indiqué n’avoir aucune remarque concernant la régularité de la procédure mais avoir eu M. [Z] au téléphone lequel est très investi professionnellement, se déplace sur le plan géographique et déplore que le CMP ne prenne pas en compte ses contraintes, qu’il ne lui est pas proposé de rendez-vous les vendredis alors que c’est le seul jour où il est disponible.
Il a sollicité qu’il soit mis fin au programme de soins.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [W] [Z] a formé le 22 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M. [Z] présentait un discours suicidaire avec banalisation et absence de critiques, des troubles du comportement alimentaire de type anorexie restrictive avec hyperactivité, des idées envahissantes ainsi qu’une opposition aux soins.
A la suite de son engagement à respecter les règles du programme de soins : traitement et suivi psychiatrique dans la durée, les soins contraints se sont poursuivis sous une autre forme que l’hospitalisation complète à savoir, en ambulatoire sous programme de soins ainsi qu’il ressort du certificat du Dr [H][L] du 22 novembre 2024.
Toutefois depuis sa sortie sous programme de soins, il n’a pas respecté les termes de ce programme.
Ainsi le Dr [L] dans un certificat du 17 mars 2025 a t’il indiqué que M. [Z] avait de nouveau été hospitalisé car il n’honorait aucun de ses rendez-vous, que la réintégration en hospitalisation complète lui avait permis de prendre du recul et notamment de s’inscrire en hôpital de jour, qu’il était à nouveau en programme de soins depuis le 25 février 2025.
En dépit de son engagement à adhérer au programme de soins il ressort du certificat en date du 25 mars 2025 établi par le Dr [P] [M] qu’actuellement, il ne se présente plus aux consultations spécialisées, ni à l’hôpitaI de jour.
Cette situation d’absence de suivi des soins est confirmée par les écrits des parents de M.[Z].
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[Z] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
Ses sorties d’hospitalisation étaient conditionnées au respect du programme de soins qui ne prévoit pas d’hospitalisation sauf en cas de besoin mais des rendez-vous et la prise d’un traitement.
Il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin tant dans l’appréciation des troubles psychiques de l’intéressé et dans le traitement à y apporter que de son consentement.
Outre que M.[Z] se contente d’évoquer des incompatibilités avec sa profession sans être plus précis, il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de soins, le risque de voir son état mental se détériorer existe et qu’il n’est manifestement pas prêt à considérer que les soins sont une priorité de sorte que la contrainte demeure nécessaire et ne peut que le demeurer.
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Mars 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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