Maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique pour prévenir des risques immédiats.

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Maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique pour prévenir des risques immédiats.

L’Essentiel :

Admission en soins psychiatriques

Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 septembre 2024, suite à une décision du représentant de l’État. Cette admission a été motivée par une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, déclarant le patient irresponsable pénalement en raison d’une abolition du discernement dans une affaire de tentative de meurtre sur un ascendant. Le patient présentait un délire de persécution centré sur ses parents.

Mesure d’isolement

Une mesure d’isolement a été mise en place le 31 octobre 2024, en raison d’un comportement hétéro-agressif envers une autre patiente.

Renouvellement de la mesure d’isolement

Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement par ordonnances des 3, 8 et 15 novembre 2024.

Évaluation clinique et justification de l’isolement

Le médecin psychiatre a justifié le maintien de l’isolement le 20 novembre 2024, en raison d’un état clinique fluctuant et d’épisodes d’agressivité.

Conclusion et notification

Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. L’ordonnance sera notifiée au patient, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

Admission en soins psychiatriques

L’intéressé, un patient, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 septembre 2024, suite à une décision du représentant de l’État. Cette admission a été motivée par une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, déclarant l’intéressé irresponsable pénalement en raison d’une abolition du discernement dans une affaire de tentative de meurtre sur un ascendant. Le patient présentait un délire de persécution centré sur ses parents.

Mesure d’isolement

Une mesure d’isolement a été mise en place le 31 octobre 2024, en raison d’un comportement hétéro-agressif envers une autre patiente. Le patient manifestait des idées de persécution, un état menaçant et hostile, ainsi qu’un refus de toute prise en charge et traitement.

Renouvellement de la mesure d’isolement

Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement par ordonnances des 3, 8 et 15 novembre 2024. Le 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour renouveler cette mesure, conformément aux dispositions du Code de la Santé publique. Le patient a refusé de s’exprimer sur son audition et sur l’assistance d’un avocat.

Évaluation clinique et justification de l’isolement

Le médecin psychiatre a justifié le maintien de l’isolement le 20 novembre 2024, en raison d’un état clinique fluctuant, d’épisodes d’agressivité, d’un traitement peu efficace et d’une absence d’alliance thérapeutique. Le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui a été souligné, rendant l’isolement nécessaire, adapté et proportionné.

Conclusion et notification

Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. L’ordonnance sera notifiée sans délai au patient, au directeur d’établissement et au Ministère Public. Il est rappelé que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Le 22 novembre 2024 à 15 heures 05, le Juge des Libertés et de la Détention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la Santé publique ?

La mesure d’isolement est régie par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique. Cet article stipule que le maintien d’une mesure d’isolement doit être justifié par des conditions précises.

En effet, le I de cet article précise que la mesure d’isolement ne peut être décidée que si :

1. Le patient présente un risque de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui.

2. La mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état clinique du patient.

3. Des interventions alternatives ont été tentées avant de recourir à l’isolement.

Dans le cas présent, le médecin psychiatre a évalué que le patient, en raison de son état clinique fluctuant et de son agressivité, nécessitait le maintien en isolement.

Il a également été noté que des interventions alternatives avaient été tentées, ce qui justifie le recours à cette mesure.

Quels sont les droits du patient en matière d’audition et d’assistance par un avocat ?

L’article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique prévoit que le patient doit être informé de son droit à être entendu par le juge des libertés et de la détention.

Il a également le droit d’être assisté ou représenté par un avocat lors de cette audition.

Dans le cas présent, il est mentionné que le patient a refusé d’exprimer son souhait concernant son audition et son assistance par un avocat.

Ce refus soulève des questions sur la protection des droits du patient, notamment en ce qui concerne son accès à une défense adéquate.

Il est essentiel que le patient soit pleinement informé de ses droits pour garantir un processus équitable.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de la mesure d’isolement ?

La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, comme le précise l’ordonnance.

Le texte indique que l’appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Cette procédure garantit que le patient ou ses représentants peuvent contester la décision de manière rapide et efficace, assurant ainsi une protection des droits fondamentaux.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT

DOSSIER : RG 24/02070 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQXC
NOM DU PATIENT : [J] [C]

Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :

Monsieur [J] [C]
né le 1er novembre 1988 à [Localité 1] (81)
se trouvant au Centre hospitalier [2] à [Localité 3]

Vu la mesure d’isolement prise le 31 octobre 2024 à 11 heures 11 ;

Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

MOTIFS

L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 12 septembre 2024 à la suite d’une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse d’irresponsabilité pénale pour abolition du discernement dans une procédure de tentative de meurtre sur ascendant, celui-ci présentant un délire de persécution centré sur ses parents.

Une mesure d’isolement a été prise le 31 octobre 2024 à 11 heures 11, en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif envers une autre patiente, de la présence d’idées de persécution, d’un état menaçant, insultant et hostile, ainsi que d’un refus de toute prise en charge et de tout traitement.

Par ordonnances des 3, 8 et 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.

Le 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique au moins vingt quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la précédente décision.

Il ressort du recueil de l’avis du patient que celui-ci a refusé d’exprimer son souhait s’agissant de son audition par le juge des libertés et de la détention ainsi que de son assistance ou sa représentation par un avocat.

La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le médecin psychiatre le 20 novembre 2024 à 23 heures 40 est motivée par les éléments cliniques suivants : un état clinique fluctuant avec des épisodes de tension psychique avec agressivité, un traitement peu efficace, et aucune alliance thérapeutique.

Cet état clinique a donc nécessité le maintien en isolement dans un lieu dédié.

Le médecin psychiatre a ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.

La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d’apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).

Par conséquent, les conditions prévues au I de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique sont toujours réunies, de sorte qu’il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [C].

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [C].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Le 22 novembre 2024 à 15 heures 05
Le Juge des Libertés et de la Détention


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