L’Essentiel : Le 13 novembre 2024, un juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien d’une patiente sous hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique, en raison de sa maladie psychiatrique, une schizophrénie, qu’elle ne traite pas depuis quatre ans. La patiente, en déni de ses troubles, nécessite une surveillance médicale constante. Contestant cette décision, la patiente a déposé un appel, soutenue par son avocat, qui a soulevé une irrégularité de procédure. Cependant, la procédure d’hospitalisation a été jugée régulière, et les constatations médicales ont confirmé la nécessité de cette mesure pour assurer la sécurité de la patiente et des autres.
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Contexte de l’hospitalisationLe 13 novembre 2024, un juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien d’une patiente sous hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique, en raison de sa maladie psychiatrique, une schizophrénie, qu’elle ne traite pas depuis quatre ans. La patiente, en déni de ses troubles, nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la restriction de sa liberté. Appel de la décisionLa patiente a contesté cette décision par un appel déposé le 15 novembre 2024, arguant que les informations sur ses antécédents médicaux étaient inexactes et qu’elle ne présentait pas de comportements inappropriés ou violents. Elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers, sa mère, en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs. Évaluation médicaleLes médecins ont constaté que la patiente souffrait de schizophrénie et avait cessé de suivre un traitement depuis quatre ans. Un certificat médical a révélé des idées de persécution et un isolement social, justifiant la nécessité d’une hospitalisation sous surveillance médicale. Malgré cela, la patiente a continué à refuser les soins. Débat à l’audienceLors de l’audience du 22 novembre 2024, la patiente a réaffirmé son appel, niant être en rupture de traitement et évoquant un harcèlement de la part de son voisinage. Son avocat a soulevé une irrégularité de procédure concernant l’établissement du certificat médical, plaidant pour la mainlevée de l’hospitalisation. Régularité de la procédureLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière, car elle a été initiée par un tiers et validée par un certificat médical d’urgence. La patiente a été admise en soins psychiatriques en raison d’un risque grave lié à son comportement, ce qui a été confirmé par les médecins. Justification du maintien de l’hospitalisationLes constatations médicales ont montré que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de son déni de la maladie. Son état mental nécessitait une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle des autres, notamment en raison de comportements hétéro-agressifs. La décision du juge a été confirmée, considérant que la mesure était proportionnée aux risques encourus. ConclusionL’appel de la patiente a été déclaré recevable, mais sa demande de mainlevée a été rejetée. La décision de maintien de l’hospitalisation a été confirmée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En vertu de l’article R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à la patiente le 13 novembre 2024 à 16h08. Elle en a relevé appel par courrier transmis par l’hôpital au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2024. La procédure est ainsi régulière en la forme et l’appel est recevable. Sur la régularité de la procédureEn vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Il résulte de ce texte que la procédure est régulière lorsque, dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, au titre de l’urgence, le certificat médical a été établi par un médecin qui exerce dans l’établissement d’accueil, sauf à constater qu’est bien caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne justifiant la procédure d’urgence. En l’espèce, la patiente a bien été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sa mère, au titre de l’urgence, au motif du risque grave lié à son comportement hétéro-agressif selon le certificat médical initial établi par le médecin psychiatre du Centre hospitalier Georges Sand, le 7 novembre 2024. La demande de mainlevée au titre de l’irrégularité de la procédure sera donc rejetée. Sur le bien-fondé du maintien de l’hospitalisationAux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. En outre, les dispositions de l’article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En l’espèce, il résulte des constatations médicales constantes depuis son hospitalisation que la patiente présente des troubles du comportement qui résultent d’une schizophrénie non traitée depuis plusieurs années. Les constatations médicales successives depuis le 7 novembre 2024, date de son hospitalisation au titre de l’urgence, la teneur de la déclaration d’appel et le débat à l’audience ont mis en évidence l’incapacité de la patiente à consentir librement aux soins. Elle conteste tout comportement inapproprié ou bizarrerie pourtant médicalement constatées et s’inscrit dans le déni catégorique de toute pathologie psychiatrique. La persistance des troubles, tout comme son anosognosie médicalement constatées, rendent ainsi impossible son consentement aux soins et justifient, comme l’a fait le premier juge, de maintenir pour la patiente une hospitalisation complète sous surveillance médicale constante. Cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de ses droits et du danger que représentent ses comportements hétéro-agressifs, notamment à l’égard de sa famille, alors que son état n’est pas encore stabilisé après une rupture de soins de plusieurs années. En conséquence, la décision rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention sera confirmée. |
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 25 – 7 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01014 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWDN
Nous,V. ALLEGUEDE, conseiller à la cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 juin 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [X] [Z]
Actuellement au CH [5]
[Localité 1]
assistée de Me CORLOUER, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office
APPELANTE suivant déclaration du 15/11/2024
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [K]
Mme [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisée
INTIMÉS
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La cause a été appelée à l’audience publique du 22 novembre 2024, tenue par Mme ALLEGUEDE, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme ALLEGUEDE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 22 novembre 2024 à 15 h par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision d’admission en date du 07 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical initial du 7 novembre 2024, les certificats émis dans les délais des 24 heures, puis 72 heures ;
Vu l’avis motivé du docteur [H] en date du 12 novembre 2024 ;
Vu le certificat de situation du docteur [A] en date du 20 novembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 novembre 2024 ;
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de Mme [X] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre hospitalier Georges Sand, site de Bourges, au motif que la patiente souffre de longue date d’une maladie psychiatrique, une schizophrénie, pour laquelle elle a cessé de suivre des soins depuis environ quatre ans, qu’elle reste dans le déni de ses troubles de sorte qu’elle n’adhère pas aux soins, que ses troubles l’empêchent d’y consentir et nécessitent une surveillance médicale constante, l’atteinte à sa liberté apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis.
La décision a été notifiée à Mme [X] [Z] le 13 novembre 2024, par l’intermédiaire du service hospitalier.
Elle en a relevé appel par courrier transmis par le Centre hospitalier au greffe de la Cour d’appel le 15 novembre 2024 au motif que les informations concernant ses antécédents médicaux ne lui ‘conviennent pas’, qu’au ‘pire des cas’ il s’agissait d’une dépression, et qu’elle n’a pas de comportement inapproprié, ni violent et ne présente pas de troubles du comportement.
Il sera rappelé que Mme [X] [Z] a été hospitalisée le 7 novembre 2024 à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, au titre de l’urgence, en l’espèce, au motif de troubles du comportement hétéro-agressifs avec un antécédent de
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schizophrénie, tandis qu’elle présentait des bizarreries de comportement avec un déni de ses troubles et le refus d’être hospitalisée, et menaçait de porter plainte, manifestant des rigidités, une position d’opposition et une anosognosie.
Son admission en soins psychiatriques sans consentement lui a été notifiée le 7 novembre 2024.
Les médecins exposent que Mme [X] [Z] est connue pour des antécédents de schizophrénie et un arrêt des soins en lien avec cette pathologie depuis quatre ans.
Le certificat médical établi à l’issue des 24 heures, le 8 novembre 2024, par le docteur [B], fait le constat d’une patiente au discours axé sur un thème de persécution notamment à l’égard de sa famille, et principalement de sa mère, mais aussi de son voisinage, dans un contexte d’isolement social depuis plusieurs mois, avec une minimisation des actes hétéro-agressifs commis envers sa mère et qui ont conduit à son hospitalisation, outre que son positionnement dans le refus catégorique des soins psychiatriques proposés justifie la poursuite de soins dans le cadre d’une surveillance médicale constante conformément aux dispositions de l’article L.3212-4 du code de la santé publique.
Au terme des 72 heures, le 10 novembre 2024, le docteur [T] fait état d’une décompensation psychotique chez la patiente qui se trouve sans traitement depuis quatre ans après sortie de l’hôpital, se positionne sur la défensive avec des idées de persécution, se montre peu accessible à l’échange, dans le déni de ses troubles et dans le refus de prendre un traitement ce qui justifie le maintien d’une hospitalisation complète sous surveillance médicale constante.
Dans l’avis motivé en date du 12 novembre 2024, le docteur [H] confirme qu’il s’agit d’une patiente réhospitalisée pour décompensation psychotique aiguë vraisemblablement en lien avec une rupture de soins et dont l’hospitalisation permet la mise en place d’un traitement médicamenteux pour retrouver une stabilité clinique et comportementale.
Il résulte de la motivation de l’appel interjeté par Mme [X] [Z] qu’elle conteste les antécédents médicaux dont il est fait état dans son dossier, celle-ci concédant tout au plus avoir connu un état dépressif. Elle affirme ne pas se reconnaître dans les comportements inappropriés qui seraient les siens, et déplore que n’aient pas été vérifiés les troubles du comportement qui lui sont imputés de même que l’isolement dans lequel il est
prétendu qu’elle se trouverait.
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Dans le certificat de situation en date du 20 novembre 2024, mis à la disposition des parties, le docteur [A] fait état du déni, par la patiente, des troubles qui sont les siens et de son opposition aux soins tandis qu’elle ne critique pas les événements ayant conduit à son hospitalisation, demande sa sortie définitive et menace de porter plainte si des démarches étaient engagées pour l’attribution à son profit de l’allocation d’adulte handicapé et la mise en place d’une mesure de protection judiciaire.
Le 20 novembre 2024, le ministère public, par réquisitions écrites communiquées au conseil de Mme [X] [Z] et dont il a été donné lecture à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13, la convocation a été communiquée au requérant, à la personne hosptialisée et au ministère public qui ont été informés que les pièces du dossier pouvaient être consultées au greffe de la cour d’appel et dans l’établissement où elle séjourne pour la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Le greffe a délivré une copie de ces pièces à l’avocat de Mme [X] [Z].
Mme [X] [Z], assistée de Maître CORLOUER, a comparu à l’audience qui s’est tenue à la cour d’appel le 22 novembre 2024 à 9 heures, après qu’elle se soit entretenue avec son conseil .
Au cours du débat, Mme [X] [Z] a confirmé son appel au motif qu’elle n’était pas en rupture de traitement, et que si elle avait bien été hospitalisée en 2014, le traitement s’était arrêté. Elle a réfuté se sentir persécutée mais a évoqué le harcèlement dont elle serait l’objet de la part du voisinage. Elle a dit ignorer qu’elle aurait été diagnostiquée ‘schizophrène’. Elle a estimé que c’était ‘cher payé’ pour un rideau arraché. Sur sa situation personnelle, elle a déclaré avoir une qualification SSIAP [Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes-ndlr] mais être au chômage depuis 2019. Elle a confirmé sa demande de sortie d’hospitalisation dès lors qu’elle aitne pas avoir besoin de traitement.
Son conseil a d’abord soulevé une irrégularité de procédure. Il a fait valoir que le certificat médical initial ne pouvait pas être établi par un médecin de l’hôpital dans le cadre de la procédure engagée et qu’il aurait dû émaner d’un médecin extérieur à l’établissement. Il a ainsi plaidé la mainlevée de l’hospitalisation. Sur le fond, il a soutenu que Mme [X] [Z] ne ressentait pas le besoin d’un traitement, qu’elle était dans une démarche pour reprendre une activité professionnelle et accéder à un logement personnel pour accéder à l’indépendance. Il a précisé qu’actuellement elle acceptait les soins pour éviter
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les injections qui lui font très peur et génèren chez elle un mal-être et des malaises car elle seraient trop fortement dosées.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 à 15 heures.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En vertu de l’aticle R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [X] [Z] le 13 novembre 2024 à 16h08. Elle en a relevé appel par courrier transmis par l’hôpital au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2024.
La procédure est ainsi régulière en la forme et l’appel recevable.
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
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Il résulte de ce texte que la procédure est régulière lorsque, dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, au titre de l’urgence, le certificat médical a été établi par un médecin qui exerce dans l’établissement d’accueil sauf à constater qu’est bien caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne justifiant la procédure d’urgence.
En l’espèce, Mme [X] [Z] a bien été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sa mère, au titre de l’urgence (case admission d’urgence cochée) au motif du risque grave lié à son comportement hétéro-agressif selon certificat médical initial établi par le docteur [P], médecin psychiatre du Centre hospitalier Georges Sand, site de Bourges, le 7 novembre 2024.
Il sera par ailleurs relevé que la décision d’admission a été prononcée par le directeur de l’établissement le même jour que le certificat médical initial, soit le 7 novembre 2024, ce qui est de nature à conforter le caractère d’urgence de l’admission en soins psychiatriques.
En conséquence, la demande de mainlevée au titre de l’irrégularité de la procédure sera rejetée.
Sur le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En outre, les dispositions de l’article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis.
En l’espèce, il résulte des constatations médicales constantes depuis son hospitalisation que Mme [X] [Z] présente des troubles du comportement qui résultent d’une schizophrénie non traitée depuis plusieurs années.
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Les constatations médicales successives depuis le 7 novembre 2024, date de son hospitalisation au titre de l’urgence, la teneur de la déclaration d’appel et le débat à l’audience ont mis en évidence l’incapacité de Mme [X] [Z] à consentir librement aux soins dès lors qu’elle conteste tout comportement inapproprié ou bizarrerie pourtant médicalement constatées et étayées par l’ensemble des certificats médicaux et qu’elle s’inscrit dans le déni catégorique de toute pathologie psychiatrique pourtant diagnostiquée par les médecins.
La persistance des troubles tout comme son anosognosie médicalement constatées rendent ainsi impossible son consentement aux soins et justifient, comme l’a fait le premier juge, de maintenir pour Mme [X] [Z] une hospitalisation complète sous surveillance médicale constante, cette mesure ne revêtant pas un caractère disportionné au regard de ses droits et du danger que représente ses comportements hétéro-agressifs, notamment à l’égard de sa famille, alors que son état n’est pas encore stabilisé après une rupture de soins de plusieurs années.
En conséquence, la décision rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [X] [Z] recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée au motif d’une irrégularité de procédure ;
Confirmons la décision entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
L’ordonnance a été rendue, par V. ALLEGUEDE, conseiller, et par A. SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE V. ALLEGUEDE
Le 22 NOVEMBRE 2024
Exp par mail à :
– CHS + patient
Exp remise à :
– PG le 22 Novembre 2024 à Heures
– JLD BOURGES
Exp envoyée à :
– [M] [Z]
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