L’Essentiel : Dans le cadre d’une audience publique, la procédure a été initiée à l’hôpital, conformément à une convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S). La requête a été déposée par le représentant de l’État, en l’occurrence le préfet, concernant une patiente admise en soins psychiatriques. La victime n’était pas présente lors de l’audience, ayant refusé de comparaître, et était représentée par son avocat. La patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement suite à un arrêté du préfet, motivé par des troubles du comportement, incluant une tentative d’homicide volontaire. Le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
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Contexte de l’affaireDans le cadre d’une audience publique, la procédure a été initiée à l’hôpital, conformément à une convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S). La requête a été déposée par le représentant de l’État, en l’occurrence le préfet de la Haute-Garonne, concernant une patiente admise en soins psychiatriques. Absence des partiesLa patiente, désignée comme une victime, n’était pas présente lors de l’audience, ayant refusé de comparaître. Elle était représentée par son avocat. De plus, le préfet, également régulièrement convoqué, était absent. Admission en soins psychiatriquesLa patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement suite à un arrêté du préfet, en date du 15 novembre 2024, qui a fait suite à un arrêté du maire de la ville concernée. Cette admission a été motivée par des troubles du comportement, incluant une tentative d’homicide volontaire sur sa sœur, ainsi que des troubles mentaux tels qu’un syndrome délirant et un syndrome de persécution. Évaluation médicaleUn avis médical a été émis le 20 novembre 2024, indiquant que la patiente souffre d’un délire de persécution et présente un projet d’assassinat. Le médecin a noté un déni total des troubles de la part de la patiente, ce qui a conduit à la conclusion que sa condition nécessite une surveillance constante. Décision du jugeAu regard des éléments médicaux et des débats, le juge a constaté que les conditions pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement étaient réunies. Il a donc autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de la patiente, en raison des risques qu’elle représente pour elle-même et pour autrui. Voies de recoursLa décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Les voies de recours ont été communiquées à la patiente par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, ainsi qu’à son avocat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, ainsi que par les articles L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique. Selon l’article L3211-12, « une personne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si elle présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. » Il est également précisé que « l’admission doit être décidée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical constatant l’état de santé de la personne concernée. » Dans le cas présent, l’admission de la patiente a été justifiée par des troubles du comportement, notamment une tentative d’homicide volontaire, et des troubles mentaux tels qu’un syndrome délirant. Ces éléments médicaux, corroborés par l’avis du médecin, montrent que les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement étaient réunies. Quels sont les droits de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement ?Les droits des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sont également encadrés par la Loi n°2011-803 et les articles du Code de la Santé Publique. L’article L3211-12 stipule que « la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester son admission devant le juge des libertés et de la détention. » De plus, l’article R3211-7 précise que « la personne doit être informée de la possibilité de faire appel à un avocat pour l’assister dans cette démarche. » Dans le cas présent, la patiente a été informée de sa situation et des voies de recours, ce qui est conforme aux exigences légales. Il est essentiel que les droits de la personne soient respectés tout au long de la procédure, garantissant ainsi une protection adéquate contre d’éventuelles abus. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel, conformément aux dispositions légales en vigueur. Selon l’article L3211-12, « la décision d’hospitalisation peut être contestée par la personne concernée dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » L’appel doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel compétente, en l’occurrence la Cour d’appel de Toulouse. Il est également recommandé d’utiliser les moyens électroniques, comme indiqué dans la notification, pour faciliter le processus. Dans cette affaire, la patiente a été informée de ses droits et des voies de recours, ce qui est essentiel pour garantir son droit à un recours effectif contre la décision d’hospitalisation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02068 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQVF
Le 22 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
En l’absence de Madame [P] [W] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Madame [P] [W] née le 03 Février 1977 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [P] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État par un arrêté du préfet en date du 15 novembre 2024, faisant suite à un arrêté du Maire de la Ville de [Localité 1], en date du 14 novembre 2024.
Le certificat médical d’admission fait état de troubles du comportement, à savoir une tentative d’homicide volontaire avec un couteau envers sa sœur, et de troubles mentaux, notamment un syndrome délirant et un syndrome de persécution.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 20 novembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [P] [W] présente à ce jour un délire de persécution avec un vécu délirant et un projet d’assassinat. Le médecin indique que le déni des troubles est total chez la patiente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [W].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
? requérant avisé par email ? reçu copie ce jour l’établissement ? reçu copie ce jour l’avocat
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