L’hospitalisation sous contrainte d’un patient en raison d’un péril imminent est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que le directeur d’un établissement de santé peut décider de l’admission d’une personne en soins psychiatriques lorsque celle-ci présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Cette mesure doit être justifiée par des certificats médicaux attestant de l’état de santé mentale du patient, ainsi que par une évaluation des risques d’auto ou d’hétéro-agressivité. En l’espèce, les certificats médicaux ont mis en évidence une symptomatologie dépressive sévère, des idées suicidaires et des pensées de passage à l’acte, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. De plus, l’article L3212-1 II 2° alinéa 2 impose que le directeur de l’établissement prenne des mesures pour informer un proche dans les 24 heures suivant l’admission, sauf si le patient ne peut désigner de personne à prévenir, ce qui a été le cas ici, le patient n’ayant ni famille ni amis à contacter. La régularité de la procédure a donc été constatée, et le maintien de l’hospitalisation a été autorisé pour garantir la sécurité du patient et de son entourage, conformément aux exigences légales en matière de soins psychiatriques contraints.
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L’Essentiel : L’hospitalisation sous contrainte d’un patient en raison d’un péril imminent est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique. Le directeur d’un établissement de santé peut décider de l’admission d’une personne en soins psychiatriques lorsqu’elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Les certificats médicaux ont mis en évidence une symptomatologie dépressive sévère, des idées suicidaires et des pensées de passage à l’acte, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.
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Résumé de l’affaire :
Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 18 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant un patient, âgé de 51 ans, hospitalisé en raison d’un péril imminent. Saisine et audienceLe 24 décembre 2024, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, incluant le procureur de la République. Lors de l’audience, le patient, assisté par son avocat, a exprimé sa volonté de rester au centre, tout en confirmant son état dépressif. Absence de proches à prévenirL’avocat du patient a soulevé l’absence de démarches pour informer un proche, mais a précisé que le patient n’avait ni femme, ni enfant, ni ami, ni parent à prévenir, rendant ainsi la procédure régulière. Régularité de la décision administrativeLes diligences effectuées par le directeur de l’hôpital pour rechercher des contacts familiaux ont été justifiées, le patient ayant déclaré ne pas être en mesure de désigner une personne à prévenir. Par conséquent, la procédure a été jugée régulière. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteLes certificats médicaux indiquent que le patient présente une symptomatologie dépressive sévère avec des idées suicidaires et un risque d’agressivité. Les médecins ont recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité du patient et de son entourage. Conclusion de l’audienceLe tribunal a constaté la régularité de la procédure et a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète du patient, soulignant la nécessité d’un suivi médical pour sa sécurité et celle des autres. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la décision administrativeLa décision administrative prise par le Directeur de l’hôpital est-elle régulière au regard des dispositions du Code de la santé publique ? Selon l’article L3212-1 II 2° alinéa 2 du Code de la santé publique, il est stipulé que le Directeur d’établissement doit effectuer des diligences dans les 24 heures suivant l’admission pour rechercher la famille du patient. Dans le cas présent, le patient a déclaré ne pas être en mesure de désigner une personne à prévenir, et aucune information n’a pu être trouvée dans ses affaires. Ainsi, il est établi que le patient, n’ayant ni femme, ni enfant, ni ami, ni parent à prévenir, ne peut pas revendiquer un grief lié à l’absence d’information d’un proche. Par conséquent, la procédure est considérée comme régulière en la forme. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps completLes conditions de l’hospitalisation sous contrainte sont-elles justifiées par l’état de santé du patient ? Les certificats médicaux dans la procédure indiquent que le patient a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, avec des propos délirants et un risque d’auto et d’hétéro-agressivité. Le certificat médical des 72 heures, rédigé par le Docteur [C] [U], mentionne une tristesse pathologique et un sentiment d’injustice, sans intention de passage à l’acte, mais avec une fragilité et une imprévisibilité persistantes. De plus, l’avis motivé du Docteur [F] [H] DIT [T] souligne la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison d’une symptomatologie dépressive sévère, des idées suicidaires et des pensées d’agression. Le patient, bien qu’il reconnaisse son état dépressif, n’est pas en mesure de consentir librement aux soins. Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs d’hospitalisation, il est justifié de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet pour garantir la sécurité du patient et de son entourage. |
ORDONNANCE
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G57S
N° Minute : 24/00790
Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Concernant :
Monsieur [E] [B]
né le 07 Octobre 1973 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 décembre 2024 à :
– Monsieur [E] [B]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [E] [B] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 51 ans, a été hospitalisé le 18 décembre 2024 à 17 h 01 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient indique qu’il se souvient pourquoi il a été hospitalisé et qu’il avait appelé la police car “soit il tuait des gens, soit il e pendait”. Il ajoute qu’il ne s’est pas passé grand chose au niveau des médicaments qui l’abassourdissent, et que les soignants sont en train de voir pour adapter les doses du traitement. Sur question du juge, il confirme être dépressif et indique qu’il souhaite rester au CPA car c’est une bonne solution.
Son Conseil soulève l’absence de démarches faites par le CPA pour l’information d’un proche dans le cadre de la procédure de péril imminent, mais ajoute qu’il ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, Monsieur [B] lui ayant indiqué qu’il n’avait ni femme, ni enfant, ni ami, ni parent à prévenir.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Les diligences effectuées par le Directeur de l’hôpital dans les 24 heures suivant l’admission pour recherche de la famille du patient, hospitalisé sur décision du Directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent (cf. article L3212-1 II 2° alinéa 2 du Code de la santé Publique), sont ici justifiées en ce que le patient a déclaré ne pas être en mesure de désigner une personne à prévenir et en ce qu’aucun contact n’a pu être trouvé dans ses affaires.
De fait, Monsieur [E] [B] confirme à l’audience qu’il n’a ni femme, ni enfant, ni ami, ni parent à prévenir, de sorte qu’à supposer même une irrégularité établie, il ne peut avoir subi aucun grief lié à l’absence d’information d’un proche dans le délai requis.
Dès lors, il doit être constaté que la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [E] [B], âgé de 51 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent dans un contexte de probable voyage pathologique teinté de propos délirants avec un risque d’auto et d’hétéro-agressivité.
Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [C] [U] note chez le patient une tristesse pathologique avec une vision pessimiste du monde, son état étant marqué par un fort sentiment d’injustice engendrant une souffrance psychique faute d’espoir. Le Dr [C] [U] indique que si le patient ni toute intention de passage à l’acte, il ne critique pas ses intentions initiales et reste ainsi fragile et imprévisible.
Par avis motivé en date du 24 décembre 2024, le Docteur [F] [H] DIT [T] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] doit se poursuivre nécessairement en ce que l’observation clinique met en évidence une symptomatologie dépressive sévère avec persistance des idées suicidaires et pensées autour d’un passage à l’acte hétéro-agressif, ajoutant que l’humeur doit être améliorée de manière à diminuer la souffrance morale et les ruminations, de sorte qu’à ce stade le patient n’est pas en capacité de consentir librement aux soins.
A l’audience, Monsieur [E] [B] confirme son état dépressif et la nécessité de trouver le bon dosage pour son traitement, sans toutefois être à ce stade en capacité de fournir des explications sur les raisons l’ayant amené à avoir des idées suicidaires ou de passage à l’acte hétéro-agressif et ayant justifié son hospitalisation.
Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, des motifs retenus dans l’avis motivé et de l’audition du patient qui ne permet pas à ce stade d’éliminer les causes de l’hospitalisation, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte à temps complet dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et/ou ses proches.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [S] [I] assistée de [J] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance adressé ce jour,
– à le patient,
– à l’avocat,
– à Monsieur le Directeur du CPA,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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