Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons de santé mentale

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons de santé mentale

L’Essentiel : Le 13 novembre 2024, un patient âgé de 78 ans a été hospitalisé de manière contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à la demande d’un tiers. Cette décision a été prise en urgence en raison de préoccupations concernant la santé mentale du patient, qui a exprimé des velléités suicidaires. Lors de l’audience, le patient a déclaré se sentir mieux, mais ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas rentrer chez lui. Le tribunal a statué le 21 novembre 2024 en faveur du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, considérant la gravité des motifs justifiant cette mesure et le risque persistant pour le patient.

Contexte de l’hospitalisation

Le 13 novembre 2024, un patient âgé de 78 ans a été hospitalisé de manière contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à la demande d’un tiers. Cette décision a été prise en urgence en raison de préoccupations concernant la santé mentale du patient, qui a exprimé des velléités suicidaires.

Déclarations du patient

Lors de l’audience, le patient a déclaré se sentir mieux sur le plan psychologique, mais ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il a mentionné des difficultés à faire ses courses et a exprimé son incompréhension quant à son comportement auto-agressif, notamment le fait d’avoir tiré avec une arme à feu dans son domicile.

Évaluation médicale

Le certificat médical initial a révélé un deuil pathologique, entraînant des symptômes dépressifs et des comportements à risque. Les médecins ont noté des troubles du sommeil et une conduite anorexique, ainsi qu’une ambivalence quant à son désir de soins. Malgré des idées suicidaires, le patient a montré des signes de déni concernant ses troubles.

Décision judiciaire

Le 21 novembre 2024, le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, considérant la gravité des motifs justifiant cette mesure. Le tribunal a souligné le risque persistant pour le patient en cas de sortie prématurée et a autorisé la poursuite des soins nécessaires à sa stabilisation.

Possibilité d’appel

La décision de maintien de l’hospitalisation peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. Les parties concernées ont été informées de cette possibilité, et la décision a été signée par le juge et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la décision administrative

La décision d’hospitalisation sous contrainte a été prise conformément aux dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « l’hospitalisation complète sans consentement peut être ordonnée par le directeur d’un établissement de santé, à la demande d’un tiers, lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Dans le cas présent, la procédure a été respectée, et les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, garantissant ainsi le respect du droit à un procès équitable.

Il est donc établi que la décision administrative est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet

L’hospitalisation complète sans consentement de l’individu concerné a été justifiée par des éléments médicaux précis, conformément à l’article L3212-2 du Code de la santé publique, qui précise que « l’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Le certificat médical initial a mis en évidence un possible deuil pathologique, entraînant des velléités suicidaires, ce qui constitue un risque réel pour l’intégrité de la personne.

Les certificats médicaux successifs ont confirmé la gravité de la situation, notamment en mentionnant des comportements auto-agressifs, ce qui justifie le recours à la procédure d’urgence.

L’avis motivé du médecin a également souligné l’incapacité de l’individu à consentir aux soins, ce qui est un critère essentiel pour maintenir une hospitalisation sous contrainte.

Ainsi, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation et des risques encourus, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé, afin de stabiliser l’état de santé de l’individu et de garantir sa sécurité.

Cette décision est conforme aux exigences légales et vise à protéger la santé de l’individu concerné.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01134 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43F

N° Minute : 24/00714

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 13/11/2024, à la demande de [U] [S], tiers demandeur,

Concernant :

Monsieur [G] [S]
né le 12 Octobre 1946 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

– Monsieur [G] [S]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [U] [S], tiers demandeur,

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :

– Monsieur [G] [S] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de [Localité 3], désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 78 ans, a été hospitalisé le 13 novembre 2024 à 15 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l’audience, le patient déclare se sentir quand même mieux psychologiquement mais ne pas comprendre pourquoi il ne rentre pas chez lui alors qu’il avait mis en place le portage des repas. Il explique ses difficultés par le fait que c’était difficile de faire ses courses, il dit ne pas savoir expliquer pourquoi il a tiré par terre. Il dit avoir du mal à supporter l’hospitalisation et pense que s’il reste, son état va se dégrader.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 13 novembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

Il ressort du certificat médical initial un possible deuil pathologique à l’origine de velléités suicidaires par arme à feu. Il décrit des répercussions sur les fonctions instinctuelles (conduite anorexique, troubles du sommeil) et des répercussions cognitives. En mentionnant l’ambivalence constatée quant au soin et au souhait de retourner à son domicile face à un risque réel de passage à l’acte auto-agressif, le médecin a établi de manière circonstanciée le risque d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant le recours à la procédure d’urgence. Les certificats médicaux successifs de 24 et 72 heures confirment ces éléments diagnostics précisant que le patient a déjà pris son arme à feu à son domicile pour tirer dans le plancher, ce qu’il ne sait pas expliquer.

Dans son avis motivé du 20 novembre 2024, le Docteur [P] [X] caractérise une dépression suite au décès de son épouse avec perte de l’élan vital. Elle relève des idées catastrophistes et une minimisation des difficultés au domicile. Il demeure cependant incapable d’expliquer son coup de feu et reste dans le déni des troubles malgré la verbalisation d’idées suicidaires au sein du service. Le médecin précise qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins, au vu du danger majeur qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [R] [I] assistée de [H] [T] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 21 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur,

le greffier,

Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,


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