L’Essentiel : Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [D], en se fondant sur des certificats médicaux attestant de la gravité de ses troubles psychiatriques. À son admission, elle présentait des symptômes tels qu’une décompensation maniaque et des hallucinations auditives, rendant son consentement éclairé impossible. La magistrate Clara Grande a souligné que la gestion des soins relève des médecins, et non du juge des libertés. La décision sera notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’un appel dans un délai de dix jours, sans effet suspensif, sauf demande expresse du Procureur de la République.
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Contexte de l’affaireLes débats concernant l’hospitalisation de Madame [X] [D] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Madame [D] n’a pas comparu, ayant refusé de se présenter, et n’a donc pas été entendue lors de l’audience. L’avocat commis d’office, Me Marianna Paronian, a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure et s’est rapporté à la justice sur le fond. Procédure et délais légauxL’hospitalisation complète de Madame [D] a été prononcée par décision du 22 janvier 2025, et le délai de douze jours pour le contrôle judiciaire expirait le 2 février 2025. Les conditions légales pour la saisine du juge ont été respectées, conformément aux articles du Code de la Santé Publique. État de santé de la patienteLe dossier médical indique que Madame [D] souffre de troubles psychiatriques graves, nécessitant une hospitalisation complète. À son admission, elle présentait des symptômes tels qu’une décompensation maniaque, des hallucinations auditives, et un discours incohérent. Son état mental a été jugé incompatible avec un consentement éclairé, rendant indispensable une surveillance constante. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [D], en se basant sur les certificats médicaux qui attestent de la persistance de ses troubles. La décision a été prise par la magistrate Clara Grande, qui a souligné que les soins relèvent de la compétence des médecins et non du juge des libertés et de la détention. Notification et recoursLa décision sera notifiée à toutes les parties concernées, y compris à Madame [D] et au Directeur requérant. Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours, sans effet suspensif, sauf demande expresse du Procureur de la République. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée. Cet article stipule que : “L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission.” Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Madame [X] [D] a été décidée le 22 janvier 2025, et le délai de 12 jours pour la saisine du juge expire le 2 février 2025. Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) dans ce contexte ?Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) est crucial dans le cadre de l’hospitalisation complète. En effet, selon l’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique, la saisine du JLD doit être effectuée dans les formes et délais prévus par la loi. Cet article précise que : “Le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département saisit le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2.” Dans le cas de Madame [X] [D], la saisine a été faite conformément à ces dispositions, permettant au JLD d’examiner la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Il est important de noter que le JLD ne se prononce pas sur les soins à dispenser, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Ainsi, le JLD a pour mission de vérifier la légalité de la mesure d’hospitalisation et de s’assurer que les droits du patient sont respectés. Quels sont les recours possibles contre la décision du JLD ?La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel, comme le stipule la décision rendue. Il est précisé que : “Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.” Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence. Il est également important de noter que : “Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.” Cela signifie que la décision du JLD reste exécutoire même en cas d’appel, sauf demande expresse du Procureur. Ainsi, les parties ont la possibilité de contester la décision, mais doivent agir rapidement et dans le respect des procédures établies. Quelles sont les implications de la décision sur les droits de la patiente ?La décision du JLD d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète a des implications significatives sur les droits de la patiente. En effet, l’hospitalisation complète implique une privation de liberté, ce qui doit être justifié par des raisons médicales et légales. L’article L 3211-12-1 I, déjà cité, souligne que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre que si les conditions légales sont remplies. Dans le cas de Madame [X] [D], il a été établi que son état mental ne lui permettait pas de donner son consentement éclairé, ce qui justifie la mesure. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de maintenir cette mesure pour préserver son intégrité. Cependant, il est essentiel que la patiente soit informée de ses droits et des raisons de son hospitalisation, même si elle n’est pas en mesure de les comprendre pleinement. La décision doit également être notifiée aux parties concernées, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits de la patiente. |
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/104
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56L3
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 26 Mai 1981 à [Localité 9]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[B] [D] (Soeur)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [F] [T], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 9] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [X] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [X] [D] non comparante car ayant refusé de comparaître, n’a pas été entendue ;
Me Marianna PARONIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [X] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [X] [D] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation maniaque d’un trouble de l’humeur après rupture de traitement et de suivi, patiente sthénique et opposante à l’entretien, familiarité avec hostilité, insultes, discours logorrhéique, décousu, avec propos délirants à thème persécutif centré sur sa famille (elle a voulu récupérer ses deux filles chez leur grands parents de manière sthénique et inadaptée), hallucinations auditives. Il était précisé qu’elle n’avait aucune conscience des troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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