Une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge adaptée, conformément à l’article L.3212-1 du Code de la santé publique. La poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà de douze jours doit être examinée par le juge des libertés et de la détention, selon l’article L.3211-12-1, et l’avis médical joint à la saisine doit décrire les manifestations des troubles mentaux et les circonstances justifiant la poursuite de l’hospitalisation, comme stipulé à l’article R.3211-24. Le juge contrôle la régularité de la procédure et la réunion des conditions de fond, en veillant à la nécessité et à la proportionnalité de la privation de liberté imposée.
|
L’Essentiel : Une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats. La poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà de douze jours doit être examinée par le juge des libertés et de la détention, qui contrôle la régularité de la procédure et la réunion des conditions de fond, en veillant à la nécessité et à la proportionnalité de la privation de liberté.
|
Résumé de l’affaire :
Admission à l’HôpitalUne patiente a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à la demande d’un tiers, à compter du 19 décembre 2024. Saisine du Juge des LibertésLe directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2024 pour poursuivre la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l’audience, où la patiente a comparu. Position du Conseil de la PatienteLe conseil de la patiente n’a pas demandé la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète et s’en est remis à l’appréciation du juge. Conditions de l’HospitalisationSelon le Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques peut être hospitalisée sans consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Examen de la Régularité de la ProcédureLa procédure a été jugée régulière en la forme, les certificats médicaux et décisions d’admission ayant été produits aux débats. Évaluation des Conditions de FondLes certificats médicaux initiaux indiquent que la patiente présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, et un avis médical ultérieur a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Décision du JugeLe juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, rappelant que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et que la décision peut faire l’objet d’un appel. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions requises pour l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits de la personne concernée. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exige que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention, saisi par le directeur de l’établissement. Cela s’applique spécifiquement dans le cas d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que la réunion des conditions de fond de cette dernière, en tenant compte de la nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté imposée à la personne hospitalisée. Quelles sont les exigences concernant l’avis médical joint à la saisine du juge ?L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques. Il doit également exposer les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, au regard des conditions posées par l’article L.3212-1. Cette exigence vise à assurer que le juge dispose de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la poursuite de l’hospitalisation. Comment le juge évalue-t-il la régularité de la procédure d’hospitalisation ?Le juge des libertés et de la détention évalue la régularité de la procédure en vérifiant que tous les certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien, ainsi que les notifications, ont été produits aux débats. Dans le cas présent, il a été constaté que la procédure était régulière en la forme, et cette régularité n’a pas été contestée en défense. Cela signifie que le juge a confirmé que toutes les étapes légales avaient été respectées dans le cadre de l’hospitalisation. Quelles conclusions peuvent être tirées sur la réunion des conditions de fond pour l’hospitalisation ?Les certificats médicaux initiaux joints à la saisine, émanant de médecins, indiquent que la patiente présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Les symptômes observés, tels que des propos incohérents et un sentiment de persécution, ainsi qu’une insomnie quasi complète, justifient la nécessité de soins sous hospitalisation complète. Ainsi, les conditions de fond pour le maintien de l’hospitalisation complète sont réunies, et il est dans l’intérêt de la patiente de continuer à recevoir des soins sous surveillance constante. |
Minute n° 24/917
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [R]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Décembre 2024
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [F] [R]
Comparante et assistée par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [W] [R] en sa qualité de mari
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme LAMBRECHT, en date du 24/12/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 23 Décembre 2024, reçu au Greffe le 23 Décembre 2024, concernant Mme [F] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2024 de Mme [F] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Monsieur [W] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
[F] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son mari) à compter du 19 décembre 2024 avec maintien en date du 22 décembre.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [R] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.
[F] [R] a comparu.
Le conseil de [F] [R] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte des certificats médicaux initiaux joints à la saisine émanant du Dr [Z] du 19 décembre 2024 ( propos incohérents, interprétation délirante, sentiment de persécution chez une patiente suivie pour des troubles bipolaires, les symptomes persistants depuis plus de 3 semaines) et du Docteur [C] du 19 décembre 2024 également ( qui relève en plus une insomnie quasi complète depuis plusieurs jours sans fatigue dans un contexte d’anosognosie) que [F] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir
Par avis médical motivé du Dr [M] en date du 23 décembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (propos logorrhéiques et diffluents) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément médical plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A ce titre il ne nous appartient pas d’évaluer si la situation médicale résulte de troubles cognitifs plutôt que purement psychiques.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [F] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [F] [R] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Décembre 2024 à :
– Mme [F] [R]
– Me Marion PERHIRIN
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [W] [R]
La Greffière,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?