Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et de la nécessité d’une surveillance médicale constante.

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et de la nécessité d’une surveillance médicale constante.

L’Essentiel : Dans cette affaire, le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe a saisi le Tribunal Judiciaire du Mans concernant la situation d’un patient hospitalisé, sous tutelle de l’établissement. La requête a été déposée le 13 novembre 2024, demandant une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. L’admission en soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée par le Directeur suite à une demande d’un tiers. Le juge des libertés a confirmé cette mesure, et après évaluation des certificats médicaux, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant qu’elle était adaptée et nécessaire.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe a saisi le Tribunal Judiciaire du Mans concernant la situation d’un patient hospitalisé, sous tutelle de l’établissement. La requête a été déposée le 13 novembre 2024, demandant une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

Admission en Soins Psychiatriques

L’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée par le Directeur de l’établissement à la suite d’une demande d’un tiers, en date du 23 mai 2024. Le juge des libertés et de la détention a confirmé cette mesure par ordonnance le 31 mai 2024, respectant ainsi les délais légaux pour la saisine.

Conditions de l’Hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque le patient présente des troubles mentaux rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge doit évaluer la légitimité de l’hospitalisation sur la base des certificats médicaux fournis.

État du Patient et Décision du Juge

Le patient n’a pas contesté les conditions de son hospitalisation ni sa nécessité lors de l’audience. Bien qu’il ait exprimé le souhait de sortir, il a également indiqué, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il acceptait de rester à l’hôpital tant qu’il n’avait pas de place en foyer. Les certificats médicaux ont confirmé que son état nécessitait une hospitalisation complète en raison de son instabilité comportementale et de son incapacité à reconnaître sa pathologie.

Conclusion de la Décision Judiciaire

Le juge a donc décidé de maintenir le régime d’hospitalisation complète sans consentement pour le patient, considérant que cette mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. L’ordonnance est exécutoire de plein droit et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il est impératif que le patient ne puisse pas consentir à son traitement en raison de ses troubles mentaux, et que son état nécessite des soins urgents avec une surveillance continue.

Il est donc essentiel que ces deux critères soient vérifiés pour justifier une telle mesure.

Quel est le rôle du juge dans le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le juge, lorsqu’il se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète, doit évaluer le bien-fondé de la mesure en se basant sur les certificats médicaux fournis.

Il ne peut pas substituer son propre avis à l’évaluation faite par les médecins concernant les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins.

Cette approche garantit que la décision du juge repose sur des éléments médicaux objectifs, respectant ainsi le droit du patient à un traitement approprié.

Quels sont les droits du patient hospitalisé sans consentement ?

L’article R. 3211-18 du Code de la santé publique précise que :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Cela signifie que le patient, ou son représentant légal, a le droit de contester la décision d’hospitalisation complète.

L’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS dans le délai imparti, garantissant ainsi le droit à un recours effectif.

Comment se justifie l’hospitalisation complète dans le cas de Monsieur [M] [R] ?

Dans le cas de Monsieur [M] [R], l’hospitalisation complète a été justifiée par des certificats médicaux qui ont démontré que son état psychiatrique s’était dégradé, entraînant une agitation psychomotrice et une agressivité verbale.

Les médecins ont également noté qu’il n’avait pas conscience de sa pathologie, ce qui rendait son consentement impossible.

De plus, l’avis d’un psychiatre a confirmé la nécessité d’un encadrement constant pour éviter tout débordement, ce qui a conduit à la décision de maintenir l’hospitalisation complète.

Ainsi, la mesure a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé du patient.

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00413

Dossier : N° RG 24/01410 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ5W

ORDONNANCE

Rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

– Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

– Monsieur [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau du MANS,

AUTRES PARTIES :

– Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

– EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 1], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à Allonnes :

– Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 13 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

– Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de [M] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 23 mai 2024.

Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, [M] [R] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il exprime le souhait de pouvoir sortir tout seul en ville et répétera à de nombreuses reprises qu’il ne veut plus voir “le juge”. Par l’intermédiaire de son avocat, il indique être d’accord pour rester à l’hôpital tant qu’il n’a pas de place en foyer.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [M] [R], hospitalisé en soins libres depuis 2021, a été motivée initialement par une dégradation de son état psychiatrique avec agitation psychomotrice et agressivité verbale. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui n’a pas conscience de sa pathologie, nécessite un encadrement constant afin d’éviter tout débordement du fait de son instabilité comportementale et de l’hétéroagressivité dont il fait parfois preuve, étant intolérant à la frustration et imprévisible.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que [M] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 2] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente


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