Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de l’impossibilité de consentement.

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de l’impossibilité de consentement.

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sur décision du directeur d’un établissement de santé, lorsque deux conditions sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, conformément à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention doit apprécier le bien-fondé de la mesure sur la base des certificats médicaux fournis, sans substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient. Les délais de saisine du juge, tels que prévus à l’article L. 3211-12-1 du même code, doivent également être respectés.

L’Essentiel : Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats avec surveillance médicale. Le juge des libertés et de la détention évalue la mesure sur la base des certificats médicaux, sans remplacer l’évaluation médicale. Les délais de saisine du juge doivent être respectés.
Résumé de l’affaire :

REQUÉRANT

Le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire du Mans concernant la situation d’une patiente hospitalisée, afin de statuer sur la poursuite de son hospitalisation complète.

PATIENT HOSPITALISÉ

La patiente, hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, a été représentée par son avocate, qui a confirmé qu’elle ne contestait pas les conditions juridiques de son hospitalisation.

AUTRES PARTIES

Le Procureur de la République et un tiers demandeur à l’hospitalisation n’ont pas comparu ni été représentés lors de l’audience.

DEBATS À L’AUDIENCE

Lors de l’audience du 26 décembre 2024, le Juge a examiné la requête du Directeur de l’EPSM et l’avis du ministère public concernant le maintien de l’hospitalisation de la patiente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation de la patiente a été décidée en raison d’une dégradation de son état psychique, rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité d’une surveillance médicale constante. Le Juge a donc décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant qu’elle était justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

CONCLUSION

Le Juge a ordonné le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement de la patiente, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions juridiques pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Ces conditions doivent être rigoureusement respectées pour justifier une hospitalisation sans consentement.

Quel est le rôle du juge dans le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Cette distinction est cruciale pour garantir que la décision du juge repose sur des éléments médicaux objectifs.

Quels éléments médicaux justifient l’hospitalisation de la patiente ?

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de la patiente a été motivée par une dégradation progressive de son état psychique, avec des troubles du comportement au domicile, des cris, des hallucinations et la verbalisation d’idées suicidaires.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.

Ces éléments médicaux sont déterminants pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

Conformément à l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS dans le délai de 10 jours sus-dit.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Ces dispositions garantissent le droit à un recours effectif contre la décision d’hospitalisation.

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00464

Dossier : N° RG 24/01583 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILFE

ORDONNANCE

Rendue le 26 DECEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;

Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

– Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

– Madame [U] [B] épouse [Y]
née le 12 Octobre 1964 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante, représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

– Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

– Monsieur [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

– Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [U] [B] épouse [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

– Vu l’avis du ministère public en date du 24 décembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Madame [S] [Y] née [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 18 décembre 2024.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Madame [S] [Y] née [B] n’a pas souhaité venir à l’audience.

Son avocate a été entendue en ses observations. Elle n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation. Elle a indiqué s’en rapporter à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [S] [Y] née [B] a été motivée initialement par une dégradation progressive de son état psychique avec des troubles du comportement au domicile, des cris, des hallucinations et la verbalisation d’idées suicidaires. Elle semblait être en rupture de traitement depuis quelques semaines. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Madame [Y] présente une stabilité partielle de ses troubles. Elle reste apathique et clinophile. Elle est dans le refus thérapeutique avec une opposition passive. Il existe une persistance d’éléments de persécution avec absence de conscience de sa maladie et minimisation de ses troubles.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [S] [Y] née [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [U] [B] épouse [Y]
née le 12 Octobre 1964 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président


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