Maintien de l’hospitalisation complète : évaluation des soins psychiatriques et droits du patient

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Maintien de l’hospitalisation complète : évaluation des soins psychiatriques et droits du patient

L’Essentiel : Dans cette affaire, une victime a été hospitalisée de manière urgente à la demande de son concubin, un tiers. La décision d’hospitalisation a été prise par le directeur du centre hospitalier et maintenue par un magistrat du tribunal judiciaire. La victime a interjeté appel de cette décision. Lors de l’audience, l’avocat représentant la victime a soutenu l’appel, bien qu’il n’ait pas pu rencontrer sa cliente. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, confirmée par un avis du procureur général. Finalement, la cour a déclaré l’appel recevable mais non fondé, confirmant l’hospitalisation complète.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, a été hospitalisée de manière complète et urgente à la demande de son concubin, un tiers. La décision d’hospitalisation a été prise par le directeur du centre hospitalier, et a été maintenue par un magistrat du tribunal judiciaire. La patiente a ensuite interjeté appel de cette décision.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience, l’avocat représentant la patiente a soutenu l’appel, bien qu’il n’ait pas pu rencontrer sa cliente pour formuler d’autres observations. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’étaient pas présents. La patiente avait exprimé son souhait de ne pas se rendre à l’audience.

Décisions judiciaires antérieures

Le magistrat du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, décision qui a été confirmée par un avis du procureur général. Ce dernier a recommandé de maintenir la mesure de soins en cours, sous réserve de nouveaux éléments médicaux.

Évaluation médicale

Un médecin du centre hospitalier a établi un certificat médical indiquant que la patiente présentait des troubles psychiatriques graves, justifiant son hospitalisation. Un avis médical ultérieur a noté une amélioration de son état, mais a conclu que des soins appropriés sous surveillance hospitalière étaient toujours nécessaires.

Analyse juridique

Le juge a examiné la régularité de la décision d’hospitalisation et a constaté qu’aucune irrégularité n’affectait la procédure. Il a également souligné que l’office du juge ne pouvait pas se substituer à l’évaluation médicale de l’état mental de la patiente.

Conclusion de l’affaire

Finalement, la cour a déclaré l’appel de la patiente recevable mais non fondé, confirmant ainsi la décision du magistrat du tribunal judiciaire de maintenir l’hospitalisation complète. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par la patiente, en tant qu’appelante, le 13 novembre 2024, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon, est jugé recevable.

En effet, selon l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par le magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission.

La patiente a été informée de la décision le 4 novembre 2024, et son appel a été formé dans les délais légaux, respectant ainsi les prescriptions de l’article précité.

Il est donc établi que l’appel est recevable, car il a été interjeté dans le délai imparti.

Sur le fond de l’affaire

L’article L3211-12-1 I du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans l’intervention d’un magistrat.

Ce dernier doit statuer sur la mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission, et ce, après avoir été saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État.

Le juge doit également vérifier la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement, ainsi que le bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux.

L’article L3216-1 précise que toute irrégularité dans la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée.

Il appartient donc au juge d’examiner si une telle atteinte a eu lieu, en vérifiant d’abord l’irrégularité, puis en évaluant ses conséquences sur les droits de la patiente.

De plus, le juge ne peut se substituer au médecin dans l’évaluation de l’état mental du patient, comme le rappelle la jurisprudence (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Enfin, l’article L3211-12-4 indique que l’ordonnance du magistrat est susceptible d’appel, et qu’un avis médical doit être fourni au greffe de la cour d’appel avant l’audience.

Dans le cas présent, le certificat médical du docteur [U] a mis en évidence des risques pour l’intégrité de la patiente, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation complète.

L’avis du docteur [R] a également confirmé la nécessité de maintenir cette mesure pour garantir la continuité des soins.

Ainsi, en l’absence d’irrégularités, la mesure d’hospitalisation complète de la patiente est justifiée et l’ordonnance du magistrat doit être confirmée.

Conclusion

En conclusion, l’appel formé par la patiente est déclaré recevable mais non fondé.

La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon, datée du 31 octobre 2024, est confirmée, et les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

Cette décision est rendue conformément aux articles du code de la santé publique, garantissant ainsi le respect des droits de la patiente tout en assurant la continuité des soins nécessaires à son état.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 2024/00158

Rôle N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6QR

[F] [E]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

MINISTERE PUBLIC

Copie adressée :

par courriel le :

19 Novembre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L’avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

– Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01049.

APPELANTE

Madame [F] [E]

née le 2 Septembre 1996 à [Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Olivia STROZZI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 5]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

LE PROCUREUR GENERAL ayant déposé des réquisitions écrites

Avisé et non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signée par M. Frédéric DUMAS, conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L’AUDIENCE

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,

Selon courrier transmis le 18 novembre 2024 par mail du centre hospitalier Mme [E] a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2024 à 14 heures,

Maître Olivia STROZZI conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique soutenir l’appel de sa cliente mais ne pas avoir d’autres observations à faire à défaut d’avoir pu la rencontrer.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [F] [E] prise par le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] le 20/10/2024 à la demande de M. [Y] [K] (concubin),

Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 23/10/2024,

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [E] et notifiée le 4 novembre 2024,

Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2024 par Mme [F] [E] à l’encontre de l’ordonnance du 31 octobre 2024,

Vu les observations du procureur général en date du 18 novembre 2024 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magitrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d’éléments médicaux nouveaux.

Vu l’avis médical du docteur [R] [P], médecin du centre hospitalier, établi le 18 novembre 2024 en application de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

* * *

Sur la recevabilité

Par ordonnance du 31 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.

Mme [E] a interjeté appel le 13 novembre 2024 de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 novembre 2024.

Son appel, formé dans les délais légaux, est par conséquent recevable.

Sur le fond

L’article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Enfin l’article L3211-12-4 dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.

Le certificat médical d’admission du docteur [U] en date du 20 octobre 2024 relevait notamment que la patiente était en rupture de traitement depuis plusieurs mois, présentait des phases de délire et une agitation psychomotrice avec hallucinations au premier plan. Elle présentait en outre des risques auto et hétéro-agressifs, ses troubles psychiatriques constituant un risque grave pour son intégrité.

Aux termes de son avis du 18 novembre 2024 le docteur [R] [P], après avoir rappelé que la patiente avait été hospitalisée dans le service par suite d’une mutation du secteur ouvert après passage à l’acte hétéro-agressif, expose que : ‘ce jour, la patiente aborde une présentation correcte. Le contact est bon. La thymie est neutre. Quelques fluctuations de l’humeur persistent. Son discours est fluide et organisé sans idée délirante évoquée. Cette dernière critique les idées délirantes de persécution qu’elle a pu présenter. Elle explique s’être excusée auprès des différents soignants de l’équipe. Elle ne rapporte pas d’hallucinations acoustico-verbales. Elle n’évoque pas d’idée suicidaire active ou passive et ne présente pas de velléité suicidaire ce jour. Elle explique avoir plusieurs projets notamment faire une formation dans la médecine alternative et faire de l’aide au domicile. Elle explique vouloir retrouver son compagnon. Au niveau des traitements, elle accepte la prise de son traitement de fond. Elle est réticente vis à vis des traitements anxiolytiques. Elle ne rapporte pas de trouble majeur des fonctions instinctuelles. Les visites accompagnées se déroulent de manière correcte. Nous allons organiser des visites médiatisées avec ses proches afin de continuer notre observation clinique, d’informer l’entourage et favoriser l’alliance. Nous allons également observer si l’état plus stable de la patiente se pérennise ou si des fluctuations thymiques importantes réapparaissent évoquant une fragilité de son état psychique.’

La psychiatre atteste en outre que ‘l’état clinique de Madame [E] [F] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière, dans le cadre de l’application de l’article L3211-2-1 du C.S.P.. En conclusion : L’hospitalisation complète sans consentement en… soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence… est à maintenir pour garantir la continuité des soins.

A défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [E] apparaît ainsi justifiée.

Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de maintenir ce régime d’hospitalisation complète sous lequel l’appelante est placée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [F] [E]

Confirmons la décision déférée rendue le 31 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6QR

Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024

Le greffier

à

[F] [E] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [3] ([Localité 4])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 concernant l’affaire :

Mme [F] [E]

Représentant : Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6QR

Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024

Le greffier

à

– Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [3] ([Localité 4])

– Monsieur le Préfet

– Maître Olivia STROZZI

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 concernant l’affaire :

Mme [F] [E]

Représentant : Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.

Le greffier


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