Engagement de l’employeurL’article 37 de la convention d’entreprise du 16 mars 1982 stipule que les couvertures prévoyance et maladie sont prises en charge à 100 % par l’entreprise et maintenues aux retraités, sans limitation de durée, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la liquidation de leur retraite. Cette prise en charge résulte d’un engagement contractuel consenti dans le cadre d’une convention collective, et non d’un engagement unilatéral de l’employeur. Nature de l’avantageUn avantage est qualifié d’avantage de retraite lorsque celui-ci est financé par l’employeur et accordé aux anciens salariés retraités après la liquidation de leur retraite. L’article L 911-1 du code de la sécurité sociale précise que les garanties collectives, y compris les avantages de retraite, doivent être déterminées par voie de conventions ou d’accords collectifs. Remise en cause de l’avantageLa société Orano ne peut pas se prévaloir de l’expiration du délai de 15 mois suivant la dénonciation des accords collectifs, car l’avantage litigieux a été acquis avant cette dénonciation. L’article L 2261-14 du code du travail stipule que les conventions ou accords continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Jurisprudence applicableLa jurisprudence indique qu’un avantage retraite, une fois accordé, ne peut être remis en cause après la liquidation de la retraite, sauf nouvel accord collectif. Il est également établi qu’un accord collectif de substitution peut mettre fin à cet avantage, y compris pour les retraités, mais cela nécessite un accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. Obligation de prise en chargeLa société Orano est tenue d’assurer la prise en charge à 100 % des cotisations de frais de santé de M. [I] jusqu’à son décès, conformément aux engagements pris dans le cadre des accords collectifs. Le jugement a confirmé que la société Orano a manqué à cette obligation depuis le 1er avril 2021. |
L’Essentiel : L’article 37 de la convention d’entreprise du 16 mars 1982 stipule que les couvertures prévoyance et maladie sont prises en charge à 100 % par l’entreprise et maintenues aux retraités, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la liquidation de leur retraite. Cette prise en charge résulte d’un engagement contractuel consenti dans le cadre d’une convention collective. La société Orano est tenue d’assurer la prise en charge à 100 % des cotisations de frais de santé de M. [I] jusqu’à son décès.
|
Résumé de l’affaire : Un salarié a été embauché par le Commissariat à l’énergie atomique en 1965 et a vu son contrat transféré à la société Eurodif production en 1977. À sa retraite en 1999, il a bénéficié d’une prise en charge à 100 % de ses frais de santé par l’employeur, conformément à des accords collectifs. En 2020, Eurodif production a été absorbée par la société Orano cycle, qui a ensuite transféré ses activités à Orano chimie enrichissement. En novembre 2019, Orano a informé les syndicats de la cessation de ce financement pour les retraités, en raison de contraintes économiques, et a annoncé la fin de la prise en charge au 1er avril 2021.
En janvier 2020, le comité social et économique d’Eurodif production a assigné Orano cycle pour maintenir le financement de la protection sociale complémentaire des retraités. En juillet 2020, Orano a dénoncé le régime de frais de santé, mettant fin à la prise en charge au 1er avril 2021. Le salarié a contesté cette décision, et en juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le maintien de la prise en charge. Le tribunal a jugé que les avantages étaient issus d’accords collectifs et non d’un engagement unilatéral, et a confirmé le droit du salarié à la prise en charge jusqu’à son décès. Le salarié est décédé en septembre 2024, et ses ayants droits ont poursuivi l’affaire. Le conseil de prud’hommes a condamné Orano à verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi par le salarié en raison de la cessation de la prise en charge. Orano a interjeté appel, mais la cour a confirmé que l’employeur devait maintenir la prise en charge des frais de santé jusqu’au décès du salarié, et a condamné Orano à verser des indemnités aux ayants droits. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement de l’engagement de l’employeur concernant la prise en charge des frais de santé ?L’article 37 de la convention d’entreprise signée le 16 mars 1982 stipule que les couvertures prévoyance et maladie sont prises en charge à 100 % par l’entreprise et maintenues aux retraités, sans limitation de durée, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la liquidation de leur retraite. Cet article précise que la société institue un régime de prévoyance assurant aux salariés un complément des prestations servies par la Sécurité Sociale en ce qui concerne la maladie. Les garanties de ce régime sont maintenues aux retraités et aux membres de leurs familles à charge, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 3 mois précédant la date de liquidation de leur retraite. Il en résulte que la prise en charge par l’employeur des frais de l’assurance complémentaire du salarié retraité découle d’un engagement contractuel consenti dans le cadre d’une convention collective. Quel est le statut juridique de l’avantage accordé aux retraités ?Pour qu’un avantage soit qualifié d’avantage de retraite, il doit être financé par l’employeur et accordé aux anciens salariés retraités après la liquidation de leur retraite. L’article 37 de l’accord collectif précise que l’avantage litigieux se traduit par la prise en charge à 100 % par l’employeur des cotisations du contrat de frais de santé du salarié retraité jusqu’à son décès. Ainsi, cet avantage est susceptible d’être analysé comme un avantage de retraite, car il s’agit de paiements effectués par l’employeur au titre d’un régime de prévoyance et de santé. Il est également établi que l’avantage a été accordé par l’employeur en raison du départ à la retraite du salarié, établissant un lien direct entre cet avantage et la cessation d’activité. Quel impact a eu la fusion sur les accords collectifs et l’avantage de retraite ?La société Orano a tenté de remettre en cause l’avantage en se basant sur l’article L 2261-14 du code du travail, qui traite de la dénonciation des accords collectifs. Cependant, cet article stipule que lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause en raison d’une fusion, cette convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. En l’espèce, la société Orano n’a pas réussi à établir un nouvel accord de substitution dans le délai imparti, ce qui signifie que les droits des salariés, y compris ceux des retraités, demeurent protégés. Ainsi, la société Orano est tenue d’assurer la prise en charge à 100 % des cotisations des frais de santé du salarié retraité, même après le 1er avril 2021. Quel est le préjudice subi par le retraité et ses ayants droit ?Les ayants droit du salarié retraité ont démontré l’ampleur du préjudice subi en raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles. Ils ont produit une attestation des cotisations payées par le retraité au titre de sa garantie santé, représentant un coût mensuel de 219,50 euros depuis le 1er avril 2021. Le préjudice moral est également significatif, étant donné que le salarié avait travaillé plus de 30 ans pour l’entreprise et avait été privé de l’avantage retraite qui lui avait été promis. Ce préjudice est aggravé par le fait que le retraité, âgé de 84 ans, a dû rechercher et souscrire une nouvelle garantie santé, ce qui représente une charge supplémentaire à un âge où les besoins sont les plus importants. Quelles sont les conséquences financières pour la société Orano ?La société Orano a été condamnée à verser aux ayants droit du salarié retraité une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. De plus, elle doit également payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel. La société Orano, en tant que partie perdante, est également tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les prétentions de la société Orano au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, renforçant ainsi la responsabilité financière de l’employeur dans cette affaire. |
N° RG 24/01816
N° Portalis DBVM-V-B7I-MH3Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00084)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Montélimar
en date du 08 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mai 2024
Ordonnance de jonction du N° RG 24/02163 sur le N° RG 24/01816 rendue le 25 juin 2024
APPELANTES et intimées dans le N° RG 24/02163 :
Madame [U] [I], agissant en qualité d’ayant droit de M. [O] [I]
née le 02 Novembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [I], agissant en qualité d’ayant droit de M. [O] [I]
née le 02 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE et appelante dans le N° RG 24/02163 :
S.A.S. ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT venant aux droits, pour le présent contentieux, de la société Orano Cycle, cette dernière agissant pour son compte et celui d’Eurodif Production, absorbée le 1er janvier 2020,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
M. [O] [I] avait été embauché à compter du 1er avril 1965 par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) qui exploitait sur [Localité 3] (26) une usine de production d’uranium enrichi pour l’arsenal nucléaire français.
En février 1977, son contrat de travail a été repris par la société Eurodif production, laquelle est devenue une filiale du groupe CEA, puis du groupe Cogema, puis du groupe Areva.
En application d’une convention d’entreprise du 16 mars 1982 et d’un accord d’entreprise du 29 décembre 2008, M. [O] [I] bénéficiait du financement par l’employeur du coût des cotisations au titre des couvertures prévoyance et maladie à 100%.
M. [O] [I] a sollicité et obtenu le bénéfice de cette prise en charge des frais de santé par l’employeur à compter de sa retraite, liquidée le 1er juillet 1999.
La société Eurodif production a été absorbée par la société Orano cycle au 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2021, la société Orano cycle a transféré son activité de chimie enrichissement à la société Orano chimie enrichissement (la société Orano), qui vient aux droits des précédentes.
Par courrier du 6 novembre 2019, la société Orano a indiqué aux représentants syndicaux que les contraintes économiques rencontrées par le groupe l’empêcheraient de maintenir l’avantage de gratuité de la mutuelle, qu’une négociation collective devait s’engager en vue du trouver un accord permettant le maintien d’un régime collectif de santé pour les retraités de tout le groupe, mais qu’à défaut d’accord, le financement de la mutuelle des retraités devait prendre fin à l’issue du délai légal de 15 mois, soit au 1er avril 2021 par application de l’article L. 2261-14 du code du travail.
En janvier 2020, la société Orano cycle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Valence à l’initiative du CSE d’Eurodif production et des syndicats CGT, CFDT, FO, pour obtenir qu’elle soit condamnée à maintenir le financement de la protection sociale complémentaire des retraités d’Eurodif.
Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2020 adressée à M. [I], la société Orano a dénoncé le régime de frais de santé et sa prise en charge intégrale à vie pour les retraités, » qu’elle résulte ou non d’engagements unilatéraux d’Eurodif production » avec effet au 1er avril 2021.
Par courrier en date du 4 août 2020, M. [I] a contesté la remise en cause de cet avantage pour lequel il avait opté le 1er juillet 1999.
Le financement de la complémentaire par l’employeur a cessé au 31 mars 2021.
Par requête en date du 30 juin 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar de demandes dirigées contre la société Orano chimie-enrichissement aux fins de la voir condamner à la prise en charge des frais des régimes de santé complémentaire et prévoyance à compter du 1er avril 2021.
La société Orano s’est opposée aux prétentions adverses.
Parallèlement, par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valence a condamné la société Orano à maintenir le financement à sa charge de la mutuelle des anciens salariés d’Eurodif production ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 10 juillet 2020 et jusqu’à leur décès. Un appel est pendant devant la cour d’appel de Grenoble.
D’autres salariés et retraités, cadres et non-cadres ont également saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar pour obtenir le maintien du financement par l’entreprise des régimes frais de santé et prévoyance. Les instances sont également pendantes devant la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montélimar, en formation de départage, a :
– Jugé n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le litige.
– Jugé que les avantages allégués sont issus d’accords collectifs d’entreprise et non d’un engagement unilatéral de l’employeur.
– Jugé que ces avantages doivent être qualifiés d’avantages retraites.
– Constaté la fusion/absorption de la société Eurodif production par la SA Orano cycle puis Orano chimie enrichissement au 1er janvier 2020, la mise en cause des accords collectifs antérieurs Eurodif, et l’absence d’accord substitutif.
– Jugé que les accords collectifs de l’entreprise Eurodif production étaient donc privés d’effet à compter du 1er avril 2021 sous réserve des avantages retraite (droits individuels viagers acquis).
– Jugé que M. [O] [I] bénéficie à ce titre du droit au maintien de la prise en charge du coût des cotisations santé complémentaires (cf. terme de la prévoyance au 65ième anniversaire échu) jusqu’à son décès.
– Jugé n’y avoir lieu à condamnation à exécution » en nature » de la société défenderesse.
– Constaté que le demandeur ne justifie pas de la réalité des frais engagés au titre d’une complémentaire frais de santé depuis le 1er avril 2021 et le déboute donc de sa demande de remboursement/dommages et intérêts à ce titre
– Jugé que le principal ayant été admis il n’y a pas lieu à statuer sur le subsidiaire.
– Condamné la société à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 3 juin 2024 par la société Orano et le 7 juin 2024 par M. [I].
Par déclaration en date du 14 mai 2024, M. [O] [I] en a relevé appel.
Par déclaration en date du 10 juin 2024, la société Orano chimie-enrichissement a également interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, la jonction des procédures a été ordonnée et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de répertoire général 24/01816.
Par message RPVA en date du 15 juillet 2024, le conseil de M. [I] a sollicité un audiencement rapide de l’affaire au regard de l’âge et de l’état de santé de M. [I], sans solliciter l’application de l’article 905 du code de procédure civile.
Suivant avis en date du 20 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
M. [I] est décédé le 16 septembre 2024.
L’instance a été reprise par Mmes [U] [I] et [R] [I] agissant en qualité d’ayants droits de M. [O] [I].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Mmes [U] [I] et [R] [I] agissant en qualité d’ayants droits de M. [O] [I] sollicitent de la cour de :
» Vu la Convention d’entreprise du 16 mars 1982,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 mai 2014,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1221 du Code Civil
Juger que la procédure se poursuit au nom de Mme [U] [I] et de Mme [R] [I], ès qualité d’ayants droits de M. [O] [I], leur père, décédé en cours de procédure.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 8 mars 2024 en ce qu’il a :
– Jugé n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le litige.
– Jugé que les avantages allégués sont issus d’accords collectifs d’entreprise et non d’un engagement unilatéral de l’employeur.
– Jugé que ces avantages doivent être qualifiés d’avantages retraites.
– Constaté la fusion/absorption de la société Eurodif production par la SA Orano cycle puis Orano chimie-enrichissement au 1er janvier 2020, la mise en cause des accords collectifs antérieurs Eurodif, et l’absence d’accord substitutif.
– Jugé que les accords collectifs de l’entreprise Eurodif production étaient donc privés d’effet à compter du 1er avril 2021 sous réserve des avantages retraite (droits individuels viagers acquis).
– Jugé que M. [I] bénéficie à ce titre du droit au maintien de la prise en charge du coût des cotisations santé complémentaires (cf. terme de la prévoyance au 65ième anniversaire échu) jusqu’à son décès.
– Condamné la société à payer à M. [I] la somme de 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 8 mars 2024 en ce qu’il a
– Jugé n’y avoir lieu à condamnation à exécution en nature de la société défenderesse
– Constaté que M. [I] ne justifiait pas de la réalité des frais engagés au titre d’une complémentaire frais de santé depuis le 1 er avril 2021
– Débouté M. [I] de sa demande de remboursement / dommages et intérêts à ce titre
Et, statuant à nouveau,
– Juger que la société Orano chimie-enrichissement, et quelque société qui le devrait venant aux droits de la société Eurodif production, devait rétablir cet avantage et le maintenir jusqu’au décès de M. [I], comme l’employeur s’y était engagé à l’origine et comme les directions successives du groupe en ont pris l’engagement.
En conséquence,
– Condamner la société Orano chimie-enrichissement à payer aux héritiers de M. [I] la somme de 17 000 ‘ à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire,
– Juger que la société Orano cycle n’a pas exécuté loyalement les accords collectifs et engagements unilatéraux qui avaient été pris et maintenus en faveur des retraités d’Eurodif production
– Juger que ce faisant qu’elle a commis une faute contractuelle qui cause un préjudice financier
à M. [I] dont elle lui doit réparation
– Condamner la société Orano chimie-enrichissement à payer aux héritiers de M. [O] [I], la somme de 17 000 ‘ à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
– Condamner la société Orano chimie-enrichissement à payer aux héritiers de M. [I] la somme de 3 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Orano chimie-enrichissement venant aux droits de la société Orano cycle, celle-ci agissant pour son compte et celui d’Eurodif production, sollicite de la cour de :
» Infirmer le jugement du 8 mars 2024 en ce qu’il a :
– jugé que le financement patronal de la mutuelle doit être qualifié d’avantage de retraite ;
– jugé que M. [O] [I] bénéfice à ce titre du droit au maintien de la prise en charge du coût des cotisations santé complémentaires (cf. terme de la prévoyance eau 65ème anniversaire échu) jusqu’à son décès ;
– condamné la société à payer à M. [O] [I] 2.000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
– Débouter les ayants droit de M. [I] de toutes leurs demandes ;
– Subsidiairement, réduire les dommages et intérêts demandés. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’instance est régulièrement reprise par Mmes [U] [I] et [R] [I], qui justifient de leur qualité d’ayants-droits de leur père, M. [O] [I], décédé en cours de procédure.
1 – Sur le fondement de l’engagement de l’employeur
L’article 37 de la convention d’entreprise signée le 16 mars 1982 avec la société Eurodif production prévoit que les couvertures prévoyance et maladie sont prises en charge à 100 % par l’entreprise et maintenues aux retraités, sans limitation de durée, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la liquidation de sa retraite et énonce :
» La société institue, par l’intermédiaire d’une société mutualiste ou d’une société d’assurances, un régime de prévoyance assurant aux salariés un complément des prestations servies par la Sécurité Sociale en ce qui concerne la maladie.
Les garanties de ce régime sont maintenues aux retraités et aux membres de leurs familles à charge au sens de la sécurité sociale, dans le cadre des dispositions en vigueur sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 3 mois précédant la date de liquidation de leur retraite (le délai sera ensuite fixé à 6 mois).
La société assure par le même moyen la couverture des risques invalidité décès des salariés. Les conditions dans lesquelles interviennent ces organismes font l’objet de textes de base intérieure « .
L’accord relatif aux contrats frais de santé signés le 29 décembre 2008 a complété l’article 37 de la convention d’entreprise du 16 mars 1982 susvisé sans remettre en cause ni le principe ni le caractère viager de l’engagement, en rappelant notamment :
» les cotisations du contrat frais de santé sont intégralement prises en charge par l’entreprise telle que posée dans les dispositions de l’article 37 de la convention d’entreprise Eurodif production de mars 1982 « .
En l’espèce, M. [I] a demandé » de continuer à bénéficier des dispositions de l’assurance complémentaire sécurité sociale, conformément aux termes de l’article 37 de la convention d’entreprise » par courrier daté du 22 juin 1999.
Il s’en déduit que la prise en charge par l’employeur des frais de l’assurance complémentaire de M. [I] résulte de l’engagement contractuel consenti dans le cadre juridique de la négociation d’une convention collective du travail.
Aussi, les différents courriers émanant des représentants de la société Eurodif et leurs déclarations consignées aux procès-verbaux de réunions et de conseil d’administration rappelant les termes de cet engagement ne permettent pas de retenir que cet engagement serait né d’une démarche unilatérale susceptible d’être qualifiée d’engagement unilatéral de l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que les avantages allégués sont issus d’accords collectifs d’entreprise et non d’un engagement unilatéral de l’employeur.
2 – Sur la nature de l’avantage
Pour qu’un avantage soit qualifié d’avantage de retraite, il est nécessaire d’une part que l’avantage financier soit financé par l’employeur et d’autre part que l’avantage financier soit accordé par l’employeur à ses anciens salariés retraités postérieurement à la liquidation de leur retraite.
Il s’agit d’un avantage certain et personnel dont l’existence s’apprécie au cas par cas.
En l’espèce, d’une première part, il résulte des termes de l’article 37 de l’accord collectif précités que l’avantage litigieux s’est traduit par la prise en charge à 100% par l’employeur des cotisations du contrat de frais de santé du salarié retraité jusqu’à son décès, de sorte qu’un tel avantage est susceptible de s’analyser en avantage de retraite puisqu’il s’agit de paiements effectués par l’employeur au titre d’un régime de prévoyance et de santé.
D’une deuxième part, la société Orano soutient vainement que l’avantage retraite ne pourrait résulter que d’un engagement unilatéral de l’employeur, alors qu’aucun fondement juridique ne permet d’exclure qu’un avantage retraite puisse être issu d’un accord collectif.
D’une troisième part, c’est par un moyen inopérant que la société Orano objecte qu’elle versait le paiement des cotisations à un organisme tiers et non pas directement au salarié retraité.
En effet, cette prise en charge mensuelle de frais de santé constitue un complément de pension de retraite, peu important qu’elle soit payée directement à la mutuelle pour exonérer les bénéficiaires de leur cotisation (Soc. 27 avril 2000 n°98-14.241).
D’une quatrième part, le courrier de M. [I] en date du 22 juin 1999 matérialise la réalisation d’une condition expressément prévue par la convention d’entreprise, tel que rappelé dans le courrier dès lors qu’il demande, en sa qualité de salarié, à continuer » à bénéficier des dispositions de l’assurance complémentaire sécurité sociale conformément aux termes de l’article 37 de la convention d’entreprise ».
En effet, les salariés souscripteurs devenant retraités pouvaient solliciter cette prise en charge financière s’ils le souhaitaient en effectuant une démarche volontaire, l’avantage n’étant pas automatiquement obtenu par le seul fait de la liquidation des droits à la retraite.
Il s’en déduit que l’avantage se distingue de l’avantage similaire accordé aux salariés en activité et qu’il a bien été accordé par l’employeur en raison du départ à la retraite du salarié, et qu’il existe un lien direct entre cet avantage et la cessation d’activité.
D’une cinquième part, il convient de rappeler que l’engagement pris par l’employeur à compter de la retraite du salarié présentait un caractère viager.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet avantage s’analyse en un avantage de retraite. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
3 – Sur la remise en cause de l’avantage par la société Orano
Pour remettre en cause l’avantage dont bénéficiait M. [I] depuis la liquidation de sa retraite le 1er juillet 1999, la société Orano vise à tort les dispositions de l’article L 2261-13 du code du travail alors que c’est à la suite d’une opération de fusion absorption qu’elle a déclaré remettre en cause les accords collectifs antérieurs.
Ainsi, elle expose dans ses écritures » La fusion d’Orano chimie enrichissement avec Eurodif production a entraîné la mise en cause des accords collectifs qui étaient en vigueur au sein de cette dernière. La direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales en vue de conclure un accord de substitution. Les négociations ayant échoué, ces accords collectifs, et notamment le financement patronal du régime frais de santé, ont pris fin le 1er avril 2021 à l’issue du délai de 15 mois prévus par l’article L 2261-14 du code du travail « .
Dans sa lettre de dénonciation du régime frais de santé adressée à M. [I] le 10 juillet 2020, elle précise aussi » Conformément aux dispositions de l’article L 2261-4 du code du travail, les dispositions de ces accords prendront fin à l’issue d’une période de survie de 15 mois, soit au 1er avril 2021 « .
En tout état de cause, la société Orano soutient que son obligation de prise en charge des frais de l’assurance complémentaire a pris fin, tant à l’égard des salariés que des retraités, depuis le 1er avril 2021 à l’issue de la période de survie de 15 mois suivant la dénonciation de l’accord collectif, aucun accord de substitution n’ayant été conclu dans ce délai.
En matière de prévoyance et de retraite, les avantages consentis aux salariés, quelle que soit leur source, suivent un régime particulier défini par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
L’article L. 911-2 du même code indique le champ de ces garanties : prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
L’article L. 911-3 dispose que les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l’article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l’article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d’application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d’une commission dont la composition est fixée par décret.
Au nombre de ces dispositions applicables figurait l’ancien article L 132-8 du code du travail, devenu à compter du 1er mai 2008, l’article L 2261-14 du même code, qui déterminait en particulier les conditions et les effets de la dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif à durée indéterminée et desquelles il résultait, dans leur version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, que si les salariés ne conservaient les avantages individuels qu’ils avaient acquis en application de la convention ou de l’accord dénoncé qu’à défaut d’accord de substitution, l’accord de substitution ne valait que pour l’avenir, ce dont il se déduisait qu’il ne pouvait remettre en cause des droits constitués.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, l’article L 2261-14 du code du travail ne vise plus la notion d’avantage individuel acquis et dispose :
» Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. »
Il convient aussi de relever qu’aucune partie n’a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a jugé que les accords collectifs de l’entrepris Eurodif production étaient privé d’effet à compter du 1er avril 2021 sous réserve des avantages retraite (droit individuel viager acquis) de sorte que cette disposition est définitive.
En matière d’avantage retraite, la jurisprudence retient qu’une fois accordé, un avantage retraite ne peut être remis en cause après la liquidation de la retraite, sauf nouvel accord collectif (Soc., 30 novembre 2004, n°02-45.367 ; Soc., 12 mai 2009, n°07-44.625).
Aussi il est jugé que ‘si la dénonciation par l’employeur de l’avantage de retraite consenti par voie d’usage ou d’engagement unilatéral ne peut remettre en cause cet avantage pour les salariés retraités, en revanche, dès lors que les syndicats représentent aussi les retraités et non seulement les salariés en activité, un accord collectif de substitution peut mettre fin à cet avantage, y compris pour les retraités’ (Soc., 20 mai 2014, n°12-26.322).
Il est également jugé que » seul un accord collectif conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés pouvait apporter, de façon opposable aux anciens cadres salariés adhérents de l’association, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties » (Soc. 19 janvier 2022 n°19-23.272).
En conséquence, le financement patronal du régime frais de santé du salarié retraité s’analysant en avantage retraite, la société Orano n’est pas fondée à se prévaloir de l’expiration du délai de 15 mois suivant la dénonciation des accords collectifs antérieurs à la fusion par application des dispositions de L 2261-14 du code du travail précité.
Il convient en effet de rappeler d’une part que M. [I] avait liquidé sa retraite antérieurement à la dénonciation des accords collectifs par l’employeur cessionnaire, et d’autre part qu’aucun accord collectif n’est intervenu pour mettre fin à l’avantage litigieux.
Il en résulte que la société Orano restait tenue d’assurer la prise en charge à 100 % du coût des cotisations des frais de santé de M. [I] même après le 1er avril 2021 et ce jusqu’à son décès.
Le jugement déféré et donc confirmé de ce chef.
4 – Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que la société Orano a manqué d’assurer la prise en charge totale du coût des cotisations de frais de santé de M. [I] depuis le 1er avril 2021 alors qu’elle était tenue jusqu’à son décès survenu le 16 septembre 2024.
Il est admis par les parties que la demande visant à rétablir la couverture mutuelle de M. [I] est devenue sans objet du fait de son décès en cours de procédure.
En revanche, les ayants droits du salarié retraité démontrent l’ampleur du préjudice subi par ce dernier du fait des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
En effet, ils justifient de la réalité d’une perte financière certaine par la production d’une attestation des cotisations payées par M. [I] au titre de sa garantie santé auprès de la mutuelle familiale depuis le 1er avril 2021 et pour les années 2022 et 2023, représentant un coût mensuel de 219,50 ‘.
Outre cet impact financier sur le budget du salarié retraité, ses ayants-droits caractérisent l’ampleur du préjudice moral subi par le salarié qui avait travaillé plus de 30 années pour l’entreprise, qui avait bénéficié de l’avantage retraite défini dans le cadre de négociations collectives, qui s’est trouvé brutalement privé du financement auquel l’employeur s’était engagé à titre viager.
Ce préjudice est aggravé par le fait que l’intéressé, alors âgé de 84 ans, s’est trouvé contraint de rechercher et de souscrire par lui-même une garantie au titre des frais de santé, à un âge où les besoins sont les plus importants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour évalue que le préjudice de M. [I] devra être réparé par l’octroi d’une indemnité de 8 000 ‘.
Par infirmation du jugement déféré, la société Orano est donc condamnée à verser aux parties appelantes la somme de 8 000 ‘ à titre de dommages-intérêts.
5 – sur les demandes accessoires
La société Orano, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Les prétentions de la société Orano au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge des ayants droits de M. [I] l’intégralité des sommes qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Orano à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que l’instance est régulièrement reprise par Mmes [U] [I] et [R] [I], en leur qualité d’ayants-droits de M. [O] [I] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
– Jugé que les avantages allégués sont issus d’accords collectifs d’entreprise et non d’un engagement unilatéral de l’employeur,
– Jugé que ces avantages doivent être qualifiés d’avantages retraites,
– Jugé que M. [O] [I] bénéficiait du droit au maintien de la prise en charge du coût des cotisations santé complémentaire,
– Condamné la société Orano chimie enrichissement à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Orano chimie enrichissement aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que la société Orano chimie-enrichissement a manqué à son obligation d’assurer la prise en charge totale du coût des cotisations de frais de santé de M. [O] [I] depuis le 1er avril 2021 jusqu’à son décès le 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société Orano chimie-enrichissement à payer Mmes [U] [I] et [R] [I], en leur qualité d’ayants-droits de M. [O] [I], la somme de 8 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la société Orano chimie-enrichissement à payer Mmes [U] [I] et [R] [I], en leur qualité d’ayants-droits de M. [O] [I], une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Orano chimie-enrichissement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Orano chimie-enrichissement aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?