L’Essentiel : Monsieur [S] a loué un appartement à Paris via l’agence URBAN FLAT IN PARIS, mais a constaté que le logement ne correspondait pas à l’annonce. Refusant d’y séjourner, il a demandé un remboursement intégral, que l’agence a rejeté, proposant seulement un remboursement partiel. Après une mise en demeure infructueuse, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal a conclu que les photographies fournies par Monsieur [S] ne démontraient pas l’insalubrité du logement, et a débouté sa demande de remboursement, considérant que le contrat de location ne permettait pas de droit de rétractation.
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Un logement ou un immeuble est considéré insalubre lorsqu’il est dangereux ou qu’il présente un risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants du fait de son état ou de ses conditions d’occupation, ainsi que tout local impropre à l’habitation.
En outre, le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent notamment au regard des dimensions et de la surface habitable, du niveau de confort et d’équipement, de la consommation énergétique, des nuisibles… En l’espècen, les photographies produites, peu nombreuses, si elles peuvent apparaitre en contradiction avec une annonce publicitaire séduisante, sont très suffisantes, notamment en l’absence de tout constat d’huissier, à démontrer un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants (insalubrité) ou établir une quelconque indécence du logement loué au regard des critères du décret du 30 janvier 2002. Par conséquent, le requérant a été débouté de la demande de remboursement des loyers sur le fondement de l’insalubrité ou de la violation des normes de décence. Monsieur [S] a loué un appartement à Paris via l’agence URBAN FLAT IN PARIS, mais a constaté que le logement ne correspondait pas à l’annonce. Il a refusé d’y séjourner et a demandé un remboursement, que l’agence a refusé de lui accorder en proposant seulement un remboursement partiel. Après une mise en demeure infructueuse, Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement intégral de la location. L’affaire a été plaidée devant le tribunal, avec Monsieur [S] demandant le remboursement total et l’agence contestant la demande en invoquant notamment l’absence de preuves de publicité mensongère et l’inapplicabilité du délai de rétractation de 14 jours. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2024. Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONL’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » , et l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Sur la publicité mensongèreLes articles L121-1, L121-2 et suivants du code de la consommation interdit toute pratique commerciale trompeuse qui repose sur des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur son public. Ces textes, dont l’appréciation relève de la juridiction répressive et de la DGCCRF, pourraient venir au soutien de demandes d’indemnisation ou de remboursement devant le juge civil, notamment par le truchement d’actions en annulation pour dol, d’actions en responsabilité civile ou pour obligation non-conforme. En l’espèce, la SCI ROGER RUDY n’a fait l’objet d’aucun constat d’un manquement à la loi par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse ni de sanction à ce titre. Par conséquent, étant saisi pour le constat d’une infraction pénale de pratique commerciale trompeuse, sans que soit sollicitée devant elle une demande en annulation pour dol ou toute autre demande en responsabilité ou non-conformité, la présente juridiction ne pourra que débouter le requérant dont la demande apparait mal fondée à ce titre. Sur la demande de remboursement de 3745 euros pour logement insalubreUn logement ou un immeuble est considéré insalubre lorsqu’il est dangereux ou qu’il présente un risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants du fait de son état ou de ses conditions d’occupation, ainsi que tout local impropre à l’habitation. En outre, le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent notamment au regard des dimensions et de la surface habitable, du niveau de confort et d’équipement, de la consommation énergétique, des nuisibles… En l’espèce, au soutien de ses demandes, le requérant ne produit que 4 photographies prises au moment de son entrée dans le logement : -Pièce N°4 : la photo d’une partie du toit « puits de lumière » met en exergue un état sombre et sale; -Pièce N°5 : photo du haut du lave-linge cassé ; -Pièce N°6 : photo d’une table de cuisine au revêtement gris retiré en partie sur le côté; -Pièce N°7 : photo de la porte d’entrée endommagée ; Les photographies ainsi produites, peu nombreuses, si elles peuvent apparaitre en contradiction avec une annonce publicitaire séduisante, sont très suffisantes, notamment en l’absence de tout constat d’huissier, à démontrer un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants (insalubrité) ou établir une quelconque indécence du logement loué au regard des critères du décret du 30 janvier 2002. Par conséquent, le requérant sera débouté de la demande de remboursement des loyers sur le fondement de l’insalubrité ou de la violation des normes de décence. Sur le délai de rétractation de 14 joursPour les contrats conclus à distance, l’article L221-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation » En outre, l’article L221-28 12° du même code précise que : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : …. 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; » Monsieur [S] soutient qu’il disposait d’un délai de 14 jours pour se rétracter du contrat conclu à distance par internet avec le site URBAN FLAT IN PARIS. Néanmoins, en l’espèce, le contrat de location saisonnière étant une prestation de service d’hébergement exclue du bénéfice automatique du droit de rétractation, le requérant ne saurait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur ce fondement. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour le requérant que pour la société défenderesse. Sur les dépensIl y a lieu de condamner Monsieur [S], partie perdante, aux dépens de l’instance. Les montants alloués dans cette affaire: – Monsieur [C] [S] est débouté de sa demande de remboursement du prix de la location Réglementation applicable– Article 9 du Code de procédure civile: – Article 1353 du Code de procédure civile: – Articles L121-1, L121-2 et suivants du Code de la consommation: – Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002: – Article L221-18 du Code de la consommation: – Article L221-28 12° du Code de la consommation: – Article 700 du Code de procédure civile: – Dépens: AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Frédéric AMSALLEM Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision – Motifs de la décision: Raisons qui ont conduit à prendre une décision REPUBLIQUE FRANÇAISE 31 janvier 2024 [1] Copie conforme délivrée Copie exécutoire délivrée Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/06407 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBMJ N° MINUTE : JUGEMENT DEMANDEUR DÉFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL DATE DES DÉBATS JUGEMENT Afin de loger sa famille quelques jours fin mai 2022 à Paris, Monsieur [C] [S], séduit par une annonce du site URBAN FLAT IN PARIS (agence de locations saisonnières et enseigne exploités par la SCI ROGER RUDY), a souhaité louer un appartement en rez-de-chaussée dans le quartier République. Afin que Monsieur [S] puisse se voir accéder à l’appartement, l’agence URBAN FLAT IN PARIS a exigé deux paiements qui ont été effectué le 30 mai 2022 pour un montant de de 3.045 euros et de 700 euros, soit un total de 3745 euros, sans remise d’un contrat écrit permettant de connaitre les obligations des parties ou les coordonnées du bailleur ni d’un état descriptif préalable. A l’entrée dans les lieux, soit le 31 mai 2022, Monsieur [S] et sa famille ont considéré que le standing de l’appartement n’était pas conforme à celui qui leur avait été présenté sur le site de l’agence URBAN FLAT IN PARIS. Refusant de séjourner dans le logement, le requérant a remis les clés à l’agence dès le 1er jour de la location et a préféré se rendre à l’hôtel. Par courriel en date du 7 juin 2022, Monsieur [S] a écrit à l’agence URBAN FLAT IN PARIS en lui transmettant photos et vidéos de l’appartement considéré comme non conforme à l’annonce publiée. Par courriel en date du 8 juin 2022, l’agence URBAN FLAT IN PARIS a informé Monsieur [S] que le propriétaire refusait tout remboursement, notamment au regard de la rénovation récente de l’appartement, mais lui a proposé un remboursement à hauteur de 20% du prix payé correspondant à la commission prélevée. Après une mise en demeure infructueuse en date du 11 juillet 2022, Monsieur [S] a décidé de saisir le tribunal judicaire de Paris par voie de requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023 afin d’attraire la SCI ROGER RUDY (agence URBAN FLAT PARIS) et de la faire condamner à lui rembourser la totalité du prix de la location, soit la somme de 3745 euros, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2022, au cours de laquelle l’affaire fut renvoyée à celle du 22 mai 2023, puis à celle du 21 novembre 2023 à laquelle les parties furent représentées par leurs avocats. A l’audience, le conseil du requérant sollicite que soit constatées l’insalubrité et l’indécence du logement proposé, confirme sa demande de remboursement évaluée à 3745 euros pour une location non conforme à la prestation annoncée. D’une part, il est soutenu que Monsieur [S] a été trompé par le biais d’une publicité mensongère, et d’autre part que celui-ci bénéficiait du délai de rétractation de 14 jours au regard d’une prestation réalisée par internet. Le conseil de la SCI ROGER RUDY a conclu à ce que soit intégralement débouté Monsieur [S] en ce qu’il ne démontre pas, au regard du peu de photos produites, en quoi le descriptif de l’annonce était trompeur, et en ce que le délai de rétractation de 14 jours prévu au code de la consommation, n’est pas applicable aux prestations de service d’hébergement (article 221-28-12°). La société défenderesse sollicite en outre 1500 euros d’article 700 du CPC. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » , et l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Sur la publicité mensongère Les articles L121-1, L121-2 et suivants du code de la consommation interdit toute pratique commerciale trompeuse qui repose sur des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur son public. Ces textes, dont l’appréciation relève de la juridiction répressive et de la DGCCRF, pourraient venir au soutien de demandes d’indemnisation ou de remboursement devant le juge civil, notamment par le truchement d’actions en annulation pour dol, d’actions en responsabilité civile ou pour obligation non-conforme. En l’espèce, la SCI ROGER RUDY n’a fait l’objet d’aucun constat d’un manquement à la loi par la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse ni de sanction à ce titre. Par conséquent, étant saisi pour le constat d’une infraction pénale de pratique commerciale trompeuse, sans que soit sollicitée devant elle une demande en annulation pour dol ou toute autre demande en responsabilité ou non-conformité, la présente juridiction ne pourra que débouter le requérant dont la demande apparait mal fondée à ce titre. Sur la demande de remboursement de 3745 euros pour logement insalubre Un logement ou un immeuble est considéré insalubre lorsqu’il est dangereux ou qu’il présente un risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants du fait de son état ou de ses conditions d’occupation, ainsi que tout local impropre à l’habitation. En outre, le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent notamment au regard des dimensions et de la surface habitable, du niveau de confort et d’équipement, de la consommation énergétique, des nuisibles… En l’espèce, au soutien de ses demandes, le requérant ne produit que 4 photographies prises au moment de son entrée dans le logement : -Pièce N°4 : la photo d’une partie du toit « puits de lumière » met en exergue un état sombre et sale; -Pièce N°5 : photo du haut du lave-linge cassé ; -Pièce N°6 : photo d’une table de cuisine au revêtement gris retiré en partie sur le côté; -Pièce N°7 : photo de la porte d’entrée endommagée ; Les photographies ainsi produites, peu nombreuses, si elles peuvent apparaitre en contradiction avec une annonce publicitaire séduisante, sont très suffisantes, notamment en l’absence de tout constat d’huissier, à démontrer un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants (insalubrité) ou établir une quelconque indécence du logement loué au regard des critères du décret du 30 janvier 2002. Par conséquent, le requérant sera débouté de la demande de remboursement des loyers sur le fondement de l’insalubrité ou de la violation des normes de décence. Sur le délai de rétractation de 14 jours Pour les contrats conclus à distance, l’article L221-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation » En outre, l’article L221-28 12° du même code précise que : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : Monsieur [S] soutient qu’il disposait d’un délai de 14 jours pour se rétracter du contrat conclu à distance par internet avec le site URBAN FLAT IN PARIS. Néanmoins, en l’espèce, le contrat de location saisonnière étant une prestation de service d’hébergement exclue du bénéfice automatique du droit de rétractation, le requérant ne saurait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur ce fondement. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour le requérant que pour la société défenderesse. Sur les dépens Il y a lieu de condamner Monsieur [S], partie perdante, aux dépens de l’instance. Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme l’action de Monsieur [C] [S] à l’encontre de la SCI ROGER RUDY portant sur le remboursement du coût de la location, Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024 le greffierle Président |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’un logement insalubre selon le texte ?Un logement ou un immeuble est considéré insalubre lorsqu’il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants. Cela peut être dû à son état général ou à ses conditions d’occupation. De plus, tout local qui est impropre à l’habitation est également classé comme insalubre. Le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques d’un logement décent, en tenant compte de divers critères tels que les dimensions, la surface habitable, le niveau de confort, l’équipement, la consommation énergétique et la présence de nuisibles. Quels étaient les motifs de la décision du tribunal concernant la demande de remboursement ?Le tribunal a débouté Monsieur [S] de sa demande de remboursement des loyers sur le fondement de l’insalubrité et de la violation des normes de décence. Cela s’explique par le fait que le requérant n’a produit que quatre photographies, qui, bien qu’elles puissent sembler contradictoires avec l’annonce publicitaire, n’étaient pas suffisantes pour prouver un risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants. En l’absence de constat d’huissier, ces éléments n’ont pas permis d’établir l’insalubrité du logement ou son indécence selon les critères du décret du 30 janvier 2002. Quelles étaient les allégations de Monsieur [S] concernant la publicité mensongère ?Monsieur [S] a soutenu que l’annonce publiée par l’agence URBAN FLAT IN PARIS était trompeuse, ce qui constitue une forme de publicité mensongère. Il a affirmé avoir été induit en erreur par les informations présentées sur le site, qui ne correspondaient pas à la réalité du logement. Cependant, le tribunal a noté qu’aucun constat de manquement à la loi n’avait été établi par la DGCCRF concernant la SCI ROGER RUDY pour pratique commerciale trompeuse. Ainsi, le tribunal a conclu que la demande de Monsieur [S] à ce sujet était mal fondée. Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la demande de rétractation de Monsieur [S] ?Monsieur [S] a soutenu qu’il avait un droit de rétractation de 14 jours pour le contrat conclu à distance avec URBAN FLAT IN PARIS. Cependant, le tribunal a rappelé que, selon l’article L221-28 12° du Code de la consommation, ce droit ne s’applique pas aux prestations de services d’hébergement. Étant donné que le contrat de location saisonnière est considéré comme une prestation de service d’hébergement, le tribunal a estimé que Monsieur [S] ne pouvait pas valablement revendiquer ce droit de rétractation. Par conséquent, sa demande a été déboutée sur ce fondement. Quels sont les articles du Code de procédure civile mentionnés dans le jugement ?Le jugement fait référence à plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment : – Article 9 : Il stipule qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. – Article 1353 : Cet article précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ces articles soulignent l’importance de la charge de la preuve dans les litiges, ce qui a été un élément central dans la décision du tribunal concernant les demandes de Monsieur [S]. Quelles étaient les conséquences financières pour Monsieur [S] suite à la décision du tribunal ?Suite à la décision du tribunal, Monsieur [S] a été débouté de sa demande de remboursement du prix de la location, ce qui signifie qu’il ne recevra pas les 3745 euros qu’il avait demandés. De plus, le tribunal a condamné Monsieur [S] aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’il devra couvrir les frais de justice engagés dans le cadre de cette procédure. Aussi, les demandes respectives des parties concernant l’article 700 du Code de procédure civile ont été déboutées, ce qui signifie qu’aucune des parties ne recevra de compensation pour les frais d’avocat. |
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