En 2013, Mme [T] [J] et Mme [H] [N], avocates, s’associent avec M. [W] [X]. Ce dernier vend sa clientèle à une association où il détient 50% des parts. En 2018, des détournements de fonds sont découverts, entraînant la suspension de M. [W] [X]. En mai 2023, il saisit le Bâtonnier pour liquider l’association, mais Mme [T] [J] et Mme [H] [N] l’assignent en justice pour le remboursement d’un prêt. En avril 2024, M. [W] [X] demande la liquidation, mais le tribunal déclare son exception d’incompétence irrecevable, le condamnant à verser des frais.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la compétence du Bâtonnier en matière de liquidation d’une association professionnelle d’avocats ?Le Bâtonnier de l’ordre des avocats a une compétence exclusive pour traiter des différends d’ordre professionnel entre avocats, y compris la liquidation d’une association professionnelle. Selon l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il est stipulé que : « I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile. Le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. II.- Le Bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations. » En cas de différend entre avocats, le Bâtonnier peut organiser une conciliation ou, en l’absence de celle-ci, procéder à l’arbitrage. Il peut également désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. Ainsi, la demande de M. [W] [X] pour la désignation d’un expert pour la liquidation de l’association relève de la compétence du Bâtonnier, et non du tribunal judiciaire. Quelles sont les conséquences de l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] [X] ?L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, qui dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Dans le cas présent, M. [W] [X] a conclu au fond le 25 avril 2024, ce qui rend son exception d’incompétence irrecevable. Le juge de la mise en état a donc déclaré cette exception irrecevable, car elle a été soulevée après que M. [W] [X] ait déjà engagé des débats sur le fond de l’affaire. Quelles sont les implications du sursis à statuer dans cette affaire ?Le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, comme le stipule l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans cette affaire, M. [W] [X] a demandé un sursis à statuer en raison d’une enquête pénale en cours. Cependant, le tribunal a jugé que cette enquête n’avait pas d’incidence sur l’exécution des obligations résultant de la convention d’association. Ainsi, le tribunal a débouté M. [W] [X] de sa demande de sursis à statuer, considérant que la liquidation de l’association n’influençait pas le litige en cours. Comment sont traités les dépens et les frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens et les frais irrépétibles sont des frais engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, M. [W] [X] a été condamné à payer à Mme [T] [J] et Mme [H] [N] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700. De plus, il a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il doit rembourser les frais de justice engagés par les autres parties dans le cadre de cette procédure. Ces décisions visent à compenser les frais engagés par les parties qui ont dû défendre leurs droits en justice. |
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