L’Essentiel : Monsieur [G] [W] et Madame [L] [R] se sont mariés le 28 juillet 1984, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. En janvier 2000, Monsieur [G] [W] a fondé la société TRANSPORTS [W]. En août 2024, après leur divorce prononcé en janvier, Madame [L] [R] a assigné la SCI DES CENTAURES et Monsieur [G] [W] pour obtenir des paiements et une expertise comptable. Le tribunal a rejeté ses demandes, estimant qu’elles excédaient les pouvoirs du juge des référés, et a condamné Madame [L] [R] aux dépens pour avoir perdu le procès.
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Contexte du mariage et des sociétésMonsieur [G] [W] et Madame [L] [R] se sont mariés le 28 juillet 1984 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. En janvier 2000, Monsieur [G] [W] a fondé la société TRANSPORTS [W] avec ses parents. Par la suite, en juillet 2006, ils ont créé ensemble la société civile immobilière (SCI) DES CENTAURES, chacun détenant 125 parts. Divorce et litigeLe 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux. En août 2024, Madame [L] [R] a assigné la SCI DES CENTAURES, Monsieur [G] [W] et la société TRANSPORTS [W] devant le tribunal en référé, demandant des paiements et une expertise comptable. Demandes de Madame [L] [R]Madame [L] [R] réclame le paiement de 124 036,73 euros par la SCI DES CENTAURES, ainsi que 112 445 euros par la société TRANSPORTS [W] et la SCI DES CENTAURES in solidum. Elle demande également 3 000 euros pour les dépens et une expertise comptable pour évaluer les relations financières entre les sociétés et Monsieur [G] [W]. Réponse de Monsieur [G] [W] et des sociétésMonsieur [G] [W], la SCI DES CENTAURES et la société TRANSPORTS [W] acceptent la demande d’expertise mais rejettent les autres demandes de Madame [L] [R]. Ils demandent également à ce qu’elle soit condamnée aux dépens et à leur verser 1 000 euros chacun pour les frais irrépétibles. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes de paiement de Madame [L] [R], considérant qu’elles excédaient les pouvoirs du juge des référés. La demande d’expertise a également été rejetée, le tribunal estimant qu’il n’y avait pas de motif légitime pour une telle mesure avant que les opérations de liquidation ne soient effectuées par un notaire. Conséquences des décisionsMadame [L] [R] a été condamnée aux dépens pour avoir perdu le procès. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour les deux parties, considérant que l’équité ne justifiait pas leur octroi. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. » Cette disposition implique que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à faire face à une créance dont l’existence est incontestable. Dans le cas présent, Madame [L] [R] a formulé des demandes en paiement de sommes d’argent qui ne sont pas considérées comme provisionnelles. Ainsi, ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, ce qui justifie leur rejet. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cela signifie qu’une expertise peut être ordonnée si un motif légitime justifie la nécessité de conserver des preuves avant le procès. Dans cette affaire, bien que Madame [L] [R] ait demandé une expertise pour évaluer les relations financières entre la SCI DES CENTAURES et la société TRANSPORTS [W], le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de motif légitime, car les opérations de liquidation et de partage devaient être effectuées par un notaire. Ainsi, la demande d’expertise a été rejetée. Quelles sont les conséquences de la perte du procès pour Madame [L] [R] en termes de dépens ?Selon le principe général du droit, la partie qui perd le procès est tenue de supporter les dépens. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que : « Madame [L] [R], qui perd le procès qu’elle a initié, sera tenue aux dépens. » Cela signifie qu’elle devra payer les frais de justice engagés par les autres parties, ce qui inclut les frais d’avocat et autres coûts liés à la procédure. Cette décision est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont à la charge de la partie perdante. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé que : « L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité formulées par Monsieur [G] [W] et Madame [L] [R] au titre des frais irrépétibles. » Cela signifie que, bien que les parties aient le droit de demander une indemnité pour couvrir leurs frais d’avocat, le tribunal a jugé qu’aucune des parties ne devait être indemnisée en raison des circonstances de l’affaire. Cette décision reflète l’appréciation du juge sur l’équité des demandes formulées. |
DU : 14 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFZT
AFFAIRE : [L] [R] divorcée [W] C/ S.C.I. DES CENTAURES, [G] [W], S.A.R.L. TRANSPORT [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] divorcée [W],
demeurant 153 Avenue de Metz – 54320 MAXEVILLE
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
S.C.I. DES CENTAURES,
dont le siège social est sis 58 rue Charlemagne – 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Monsieur [G] [W]
demeurant 58 rue Charlemagne – 54250 CHAMPIGNEULLES
représenté par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
S.A.R.L. TRANSPORT [W],
dont le siège social est sis 20 rue des murs – 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Et ce jour, quatorze Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Monsieur [G] [W] et Madame [L] [R] se sont mariés le 28 juillet 1984 devant l’officier de l’état civil de la commune de Villey-le-Sec sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Selon acte sous signature privée du 31 janvier 2000, Monsieur [G] [W] a constitué avec ses parents la société TRANSPORTS [W].
Par acte sous signature privée du 4 juillet 2006, Monsieur [G] [W] et Madame [L] [R] ont constitué la société civile immobilière (SCI) DES CENTAURES.
Aux termes des statuts, le capital est détenu par les associés dans les proportions suivantes :
Monsieur [G] [W] : 125 parts ;Madame [L] [R] : 125 parts.
Selon jugement rendu le 18 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment, prononcé le divorce de Monsieur [G] [W] et Madame [L] [R] et les a renvoyés à régler amiablement les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivrés le 5 août 2024, Madame [L] [R] a fait assigner la SCI DES CENTAURES, Monsieur [G] [W] et la société TRANSPORTS [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 20 août 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes :
17 septembre 2024 ;8 octobre 2024 ;5 novembre 2024 ;26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] [R] sollicite la condamnation:
de la SCI DES CENTAURES à lui payer la somme de 124 036,73 euros, correspondant au solde créditeur de son compte-courant à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
de la société TRANSPORTS [W] et de la SCI DES CENTAURES in solidum à lui payer la somme de 112 445 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
de Monsieur [G] [W] et de la SCI DES CENTAURES in solidum aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle demande l’instauration d’une mesure d’expertise comptable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, elle demande à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions de Monsieur [G] [W], d’étendre la mesure d’expertise à l’évaluation du bien que ce dernier possède au 58 rue de Charlemagne à Champigneulle et de le condamner in solidum avec la SCI DES CENTAURES à faire l’avance des frais d’expertise.
À l’appui de sa demande d’expertise, elle fait valoir la nécessité, pour parvenir au partage de la communauté conjugale ayant existé avec son ex-époux, d’apprécier les relations financières pouvant exister entre la SCI DES CENTAURES et la société TRANSORTS [W], d’une part, et Monsieur [G] [W], d’autre part, et d’évaluer les parts qu’elle détient dans cette SCI.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [W], la SCI DES CENTAURES et la société TRANSPORTS [W] acquiescent à la demande d’expertise mais sollicitent le rejet des autres prétentions de Madame [L] [R].
Ils demandent en outre la condamnation de Madame [L] [R] aux dépens ainsi qu’à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, ils affirment qu’il est dans l’intérêt de la liquidation du régime matrimonial de nommer un expert dont ils souhaitent cependant voir élargir la mission à l’évaluation du fonds de commerce détenu par Madame [L] [R] ainsi que du stock y afférent.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il ressort de cette disposition que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
En l’espèce, Madame [L] [R] présente deux demandes en paiement de sommes d’argent non provisionnelles.
Cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés, il convient de la rejeter.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 255 du code civil, qui prévoit les mesures provisoires que peut ordonner le juge aux affaires familiales dès le début de la procédure de divorce à la demande des parties, dispose que ce juge peut, notamment :
(…)
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
(…)
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, si Madame [L] [R] et Monsieur [G] [W] ne se sont manifestement pas saisis des dispositions ci-dessus rappelées et estiment tous deux légitimement que les opérations de liquidation et de partage consécutives au prononcé de leur divorce nécessitent au préalable une évaluation de l’actif ayant composé la communauté conjugale, ni l’un, ni l’autre ne justifient cependant de la perspective d’un procès au fond alors que les opérations de comptes, liquidation et partage doivent s’ouvrir chez un notaire.
Il appartiendra à ce dernier, au besoin en s’adjoignant un expert, de procéder à ces opérations et ce n’est qu’en cas d’échec que le juge aux affaires familiales devra être à nouveau saisi.
En conséquence, la demande d’expertise étant dépourvue de tout motif légitime, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [L] [R], qui perd le procès qu’elle a initié, sera tenue aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité formulées par Monsieur [G] [W] et Madame [L] [R] au titre des frais irrépétibles.
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Madame [L] [R] de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTONS Madame [L] [R] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [L] [R] aux dépens ;
DÉBOUTONS Madame [L] [R] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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