Licenciement sans cause réelle : une évaluation des compétences contestée.

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Licenciement sans cause réelle : une évaluation des compétences contestée.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement d’un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail. Cet article stipule que le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l’employeur doit prouver l’existence d’une insuffisance professionnelle avérée.

Insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée que si l’employeur a préalablement fixé des objectifs clairs et réalisables, et a informé le salarié de ses performances insuffisantes. Selon la jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 (n° 11-28.202), l’employeur doit démontrer que les objectifs fixés étaient atteignables et que le salarié a été mis en garde de manière claire et précise sur ses performances.

Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité qui peut varier entre trois et cinq mois de salaire, en fonction de son ancienneté. Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture abusive de son contrat de travail.

Article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la procédure. Cette disposition est applicable dans le cadre des litiges devant le conseil de prud’hommes et en appel, permettant ainsi de couvrir les frais de justice engagés par le salarié.

Brutalité et vexation dans le licenciement

La brutalité ou la vexation dans le cadre d’un licenciement peut donner lieu à des dommages et intérêts supplémentaires. Toutefois, pour qu’une telle demande soit fondée, il doit être prouvé que le licenciement a été effectué dans des conditions particulièrement dégradantes ou humiliantes pour le salarié, ce qui n’a pas été établi dans le cas présent.

L’Essentiel : Le licenciement d’un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, impliquant que l’employeur prouve l’existence d’une insuffisance professionnelle avérée. Cette insuffisance ne peut être caractérisée que si des objectifs clairs et réalisables ont été fixés et si le salarié a été informé de ses performances insuffisantes. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité variant entre trois et cinq mois de salaire, selon son ancienneté.
Résumé de l’affaire : Un responsable d’affaires a été embauché par la société Inéo Normandie le 24 avril 2017. Après plusieurs années de service, il a été licencié le 2 juin 2021 pour insuffisance professionnelle. En réponse à ce licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 10 mai 2022, demandant la contestation de son licenciement et le versement de dommages et intérêts. Le jugement rendu le 28 septembre 2023 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société Inéo Normandie à verser au salarié 18 675 euros de dommages et intérêts, ainsi que 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société a été déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 et a été condamnée aux dépens.

Suite à ce jugement, la société Inéo Normandie a interjeté appel, contestant les dispositions qui avaient déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations financières. Dans ses conclusions, la société a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le débouté du salarié sur sa demande indemnitaire, tout en réclamant une révision des sommes dues et le remboursement de frais au titre de l’article 700.

De son côté, le salarié a également formulé des demandes en appel, souhaitant que la cour confirme le jugement sauf sur le point du débouté concernant les dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire. La procédure a été clôturée par ordonnance le 8 janvier 2025.

Le jugement a été confirmé par la cour, qui a également ordonné à la société Inéo de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié et de payer des frais supplémentaires pour l’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du licenciement contesté par le salarié ?

Le licenciement du salarié a été contesté sur le fondement de l’insuffisance professionnelle. Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, « le licenciement d’un salarié ne peut être prononcé que pour une cause réelle et sérieuse ».

Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui signifie que l’employeur n’a pas pu prouver que le salarié n’avait pas les compétences requises pour son poste.

De plus, l’article L.1235-3 du Code du travail précise que « lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité ». Cette indemnité a été fixée par les premiers juges en tenant compte de l’ancienneté du salarié et de son salaire.

Quel est le montant des dommages et intérêts accordés au salarié ?

Le conseil de prud’hommes a accordé au salarié la somme de 18 675 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette évaluation a été faite en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, qui stipule que l’indemnité doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire, en fonction de l’ancienneté.

Le salarié, ayant une ancienneté de 4 ans et un salaire de 3 735 euros, a donc vu ses dommages et intérêts calculés en conséquence.

Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la procédure. Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes a condamné la société Inéo Normandie à payer 1 300 euros au titre de cet article.

De plus, en appel, la cour a ajouté une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 pour couvrir les frais supplémentaires engagés par le salarié.

Cet article vise à garantir que les frais de justice ne soient pas un obstacle à l’accès à la justice pour les parties.

Quel est l’impact de la lettre de licenciement sur la décision du conseil de prud’hommes ?

La lettre de licenciement a joué un rôle crucial dans la décision du conseil de prud’hommes. Elle a exposé les raisons invoquées par l’employeur pour justifier le licenciement, notamment l’insuffisance des résultats du salarié.

Cependant, le conseil a constaté que les éléments présentés dans la lettre, tels que les chiffres de chiffre d’affaires et de marge brute, n’étaient pas suffisants pour établir une insuffisance professionnelle.

L’article L.1232-6 du Code du travail stipule que « l’employeur doit, dans la lettre de licenciement, exposer les motifs de la rupture ». Dans ce cas, les juges ont estimé que les motifs n’étaient pas fondés, ce qui a conduit à la requalification du licenciement.

Quel est le statut des demandes de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire ?

Le salarié a demandé des dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, mais cette demande a été rejetée par le conseil de prud’hommes.

Les juges ont considéré que les circonstances entourant le licenciement, y compris la demande de restitution des biens, ne caractérisaient pas une brutalité vexatoire.

L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cependant, dans ce cas, le conseil a jugé que le licenciement, bien que sans cause réelle et sérieuse, ne constituait pas une faute engageant la responsabilité de l’employeur au titre de la procédure vexatoire.

Quel est le résultat de l’appel interjeté par la société Inéo Normandie ?

La société Inéo Normandie a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes, mais la cour a confirmé le jugement initial.

Elle a également condamné la société à payer une somme complémentaire au salarié au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’appel a été rejeté en ce qui concerne la demande de réformation du jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui signifie que la décision des premiers juges a été maintenue.

La cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, ce qui souligne la gravité de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AFFAIRE : N° RG 23/02534

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJVL

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 28 Septembre 2023 – RG n° 22/00349

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

S.N.C. INEO NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié, es qualité, audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [P] a été embauché à compter du 24 avril 2017 en qualité de responsable d’affaires par la société Inéo Normandie.

Il a été licencié le 2 juin 2021 pour insuffisance professionnelle.

Le 10 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 28 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

– condamné la société Inéo Normandie à payer à M. [P] les sommes de :

– 18 675 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– rejeté la demande de la société Inéo au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté M. [P] du surplus de ses demandes

– condamné la société Inéo Normandie aux dépens.

La société Inéo Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 mai 2024 pour l’appelante et du 11 juillet 2024 pour l’intimé.

La société Inéo Normandie demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil

– réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées

– débouter M. [P] de ses demandes

-condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– à titre subsidiaire fixer le quantum des dommages et intérêts à 11 205 euros.

M. [P] demande à la cour de :

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le réformer sur ce point et condamner la société Inéo Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure brutal et vexatoire

– condamner la société Inéo Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en procédure d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.

SUR CE

La lettre de licenciement rappelle les missions définies au contrat de travail, expose qu’il a été demandé au salarié lors de l’entretien préalable des explications sur son activité de son arrivée au 30 avril 2021, date du dernier arrêté de comptes, qu’à cette fin lui ont été présentés les montants de ses prises de commandes, du chiffre d’affaires réalisé, de sa marge brute, de son taux de marge brute ainsi que pour chaque année les chiffres prévus au budget de façon à ce que le salarié s’explique sur ses résultats insuffisants en termes de marge brute.

La lettre présente ensuite le tableau de ces chiffres puis énonce les déclarations faites par M. [P] et pour chaque déclaration du salarié la réponse alors faite par l’employeur et conclut que M. [P] n’a pas les compétences requises pour le poste puisque malgré des objectifs en dessous des standards d’un responsable d’affaires il n’a pas réussi à atteindre année après année ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute et que ses affaires ne sont pas suffisamment rentables en termes de marge brute pour la pérennité de son activité.

Outre la lettre de licenciement, la société Inéo verse aux débats des graphiques d’évolution des quatre indicateurs, établis d’après les chiffres figurant dans le tableau inséré dans la lettre de licenciement et un tableau d’évolution de la rémunération variable au regard de la rémunération variable maximale.

Les chiffres allégués ne font pas l’objet de contestations.

Le contrat de travail stipulait que le salarié pourrait bénéficier d’une prime variable annuelle basée sur des objectifs fixés annuellement, cette prime pouvant varier de 0 à 2 mois des appointements mensuels bruts et à titre exceptionnel une prime de 3 300 euros étant garantie pour l’année 2017.

La rémunération de base était quant à elle de 3 300 euros et a été augmentée régulièrement pour atteindre 3 735 euros en mars 2021.

Le tableau précité établit que la prime maximale pouvant être perçue s’élevait aux montants de 6670 euros en 2017, 7290 euros en 2018, 7420 euros en 2019, 7470 euros en 2020 et 2490 euros en 2021 et que la prime effectivement perçue a été d’un montant de 3 600 euros en 2017, 4110 euros en 2018, 4088 euros en 2019, 2485 euros en 2020 et 622 en en 2021, de sorte que effectivement M. [P] n’a jamais perçu la prime maximale mais force est de constater que la société Inéo admet elle-même dans ses écrits de procédure que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.

Au demeurant, s’agissant des objectifs, la société Inéo qui soutient qu’ils ont été fixés lors des entretiens annuels, se référe aux compte-rendus d’entretien produits par M. [P] qui ne l’établissent pas.

En effet, l’entretien de performance 2017 indique pour la performance globale ‘dépasse les attentes’, au titre des ‘commentaires’ il est précisé par le manager que le chiffre d’affaires défini a été tenu mais que le relancement de l’activité n’ a pas permis d’obtenir la marge prévue et précisé par le salarié qu’il n’avait pas d’objectifs précis et aucune aide commerciale.

Il ne contient aucun objectif pour l’année à venir.

L’entretien d’évaluation portant sur l’année 2018 comporte une rubrique évaluation des objectifs avec la mention que le salarié répond partiellement aux attentes pour celui de ‘tenir a minima la marge V2″ et ‘tenir a minima le CA de la V2″ (en rappelant pour mémoire quel était l’objectif) mais ne contient pas d’objectifs pour l’année suivante ni aucun commentaire, la rubrique ‘performance globale’ indiquant ‘dépasse les attentes’.

L’entretien 2019 ne contient explicitement un objectif que pour la rubrique ‘tenir a minima la marge’, la note globale pour la performance étant ‘répond aux attentes’.

L’entretien 2020 ne contient aucun objectif pour l’avenir et la rubrique performance globale n’est pas renseignée pas plus que n’est apporté un commentaire par le manager.

Ainsi, M. [P] soutient à juste titre que des objectifs précis et quantifiés sur les quatre indicateurs invoqués ne lui avaient pas été fixés.

Et force est de relever que le salarié n’avait jamais été mis en garde de manière claire et précise sur des objectifs non atteints, sur une quelconque insuffisance professionnelle et à cet égard, alors que l’employeur indique dans ses conclusions avoir patienté pendant 4 ans et ne plus pouvoir se permettre d’entendre des justifications sans amélioration, force est de relever que les compte-rendus d’entretien ne reflètent pas une telle impatience pas plus qu’une insastisfaction quant à la compétence générale du salarié laquelle n’a pas été mise en cause par d’autres moyens.

De surcroît, la non réalisation des objectifs suppose en outre pour caractériser une insuffisance que les objectifs étaient réalisables or, sur ce point, aucun élément n’est avancé pas plus que sur les prétendus ‘standards’ attendus d’un responsable d’affaires.

La société Inéo, qui en dehors de se référer aux graphiques de chiffres, ne se réfère qu’à la lettre de licenciement et à l’énoncé quelle contient , soutient encore que le fait que M. [P] ait des explications à fournir ne signifie pas que celles-ci soient de facto recevables.

Mais il sera relevé que ces explications concrètes et circonstanciées ne sont combattues que par des explications de l’employeur qu’aucune pièce n’étaye de sorte qu’elles ne sont pas plus probantes que celles du salarié et qu’en présence d’explications qui se contredisent la cour ne peut que constater que le seul énoncé d’un chiffre négatif de marge brute ne suffit pas à établir l’insuffisance professionnelle indépendamment des circonstances dans lesquelles il s’inscrit.

Ainsi, en cet état, les premiers juges ont exactement jugé que l’insuffisance professionnelle n’était pas établie.

En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (qui ouvrent droit au paiement d’une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire compte tenu de l’ancienneté de 4 ans) et en considération du salaire perçu (montant non contesté de 3 735 euros sur lequel le salarié se base) et de la situation postérieure au licenciement (M. [P] a retrouvé un emploi de chargé d’affaires le 6 septembre 2021 pour un salaire de 3 750 euros avec mise à disposition d’un véhicule de service puis en septembre 2023 un emploi de chef de projet pour un salaire de 3 800 euros avec mise à disposition d’un véhicule de fonction) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été exactement évalués par les premiers juges.

Aux termes de la lettre de licenciement M. [P] a été dispensé d’exécuter son préavis et il lui a été demandé de restituer dès réception de la lettre de licenciement l’ensemble des biens mis à sa disposition notamment le PC portable, les clés et badge accès à l’agence, ses équipements de protection et de restituer à la fin de son préavis le véhicule de fonction.

Ces circonstances ne caractérisent pas une brutalité vexatoire.

Quant au motif infondé de licenciement il est déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant, condamne la société Inéo à payer à M. [P] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

Ordonne le remboursement par la société Inéo à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.

Condamne la société Inéo aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


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