L’article L 1226-10 du Code du travail impose à l’employeur, lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions écrites du médecin et après avis des délégués du personnel. L’article L 1226-12 précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi ou du refus par le salarié de l’emploi proposé. En cas de licenciement pour inaptitude, l’employeur doit respecter la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, conformément aux articles L 1232-1 et suivants du Code du travail. Les articles R 4624-20 à R 4624-23 du Code du travail régissent les visites médicales de préreprise et de reprise, stipulant que l’employeur doit organiser une visite de reprise dans un délai de huit jours après la fin de l’arrêt de travail. Les avis du médecin du travail peuvent être contestés dans un délai de deux mois, mais en l’absence de contestation, l’employeur peut s’y référer pour fonder un licenciement pour inaptitude.
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L’Essentiel : L’article L 1226-10 du Code du travail impose à l’employeur de proposer un autre emploi approprié au salarié déclaré inapte par le médecin du travail. L’article L 1226-12 stipule que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de l’impossibilité de proposer un emploi ou du refus du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude, la procédure applicable au licenciement pour motif personnel doit être respectée. Les articles R 4624-20 à R 4624-23 régissent les visites médicales de préreprise et de reprise.
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Résumé de l’affaire :
FAITS ET PROCÉDUREL’employée de caisse a été engagée par la société Dia France à compter du 2 mai 1995. La société Carrefour proximité France a succédé à la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros. L’employée a été victime d’un vol avec arme sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail à partir du 9 novembre 2009. Elle a été licenciée pour inaptitude après un entretien préalable le 29 avril 2013. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 29 avril 2015. JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCELe conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté l’employée de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens. L’employée a interjeté appel le 26 mai 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIESL’employée demande à la cour de juger son appel recevable et fondé, de déclarer nul son licenciement pour inaptitude, et de condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts. L’employeur soutient que la procédure de licenciement est régulière et que l’employée a été correctement informée des propositions de reclassement. MOTIFS DE LA DÉCISIONLa cour a constaté que l’employeur avait initialement considéré les avis médicaux comme inopposables, mais a ensuite renoncé à contester ces avis. En l’absence de contestation, l’employeur pouvait s’y référer pour fonder le licenciement. Concernant l’obligation de reclassement, l’employeur a justifié avoir proposé des postes compatibles avec l’inaptitude de l’employée, qui a refusé ces propositions. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de l’employée. CONCLUSIONLa cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a rejeté la demande d’exécution provisoire et a condamné l’employée aux dépens de la procédure d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du licenciement pour inaptitude dans cette affaire ?Le licenciement pour inaptitude est encadré par plusieurs articles du Code du travail. En particulier, l’article L 1226-10 stipule que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’article L 1226-12 précise que si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il doit en informer le salarié par écrit et justifier cette impossibilité. Dans cette affaire, la société Dia France a fondé le licenciement sur les avis médicaux d’inaptitude, qui, bien que contestés par la salariée, n’ont pas été annulés. L’employeur a donc pu se référer à ces avis pour justifier le licenciement. Quel est le rôle des avis médicaux dans la procédure de licenciement pour inaptitude ?Les avis médicaux jouent un rôle crucial dans la procédure de licenciement pour inaptitude. Selon l’article R 4624-20 du Code du travail, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail, et l’article R 4624-21 précise que ce médecin peut recommander des aménagements ou adaptations du poste de travail, ainsi que des préconisations de reclassement. L’article R 4624-22 stipule que la visite de reprise doit être effectuée après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ou de maladie. L’article R 4624-23 indique que l’examen de reprise a pour objet de délivrer un avis d’aptitude médicale et de préconiser des aménagements ou un reclassement. Dans cette affaire, les deux avis médicaux émis par le médecin du travail ont été considérés comme inopposables par l’employeur au départ, mais ce dernier a finalement renoncé à contester ces avis. En l’absence de contestation formelle, l’employeur a pu s’y référer pour fonder la procédure de licenciement. Quel est le cadre légal concernant l’obligation de reclassement de l’employeur ?L’obligation de reclassement de l’employeur est régie par l’article L 1226-10 du Code du travail, qui impose à l’employeur de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte. Cette proposition doit tenir compte des conclusions du médecin du travail et des avis des délégués du personnel. L’article L 1226-12 précise que si l’employeur ne peut pas proposer un emploi, il doit en informer le salarié par écrit et justifier cette impossibilité. Dans le cas présent, la société Dia France a proposé deux postes à la salariée, mais celle-ci a refusé ces propositions en raison de l’éloignement géographique et de ses conditions de santé. L’employeur a donc respecté son obligation de reclassement en cherchant des postes compatibles avec l’inaptitude de la salariée. Quel est l’impact de la contestation des avis médicaux sur la procédure de licenciement ?La contestation des avis médicaux a un impact significatif sur la procédure de licenciement. Selon l’article R 4624-35 du Code du travail, les avis du médecin du travail peuvent être contestés par le salarié ou l’employeur dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, bien que la salariée ait contesté les avis médicaux, l’employeur a initialement considéré ces avis comme inopposables. Cependant, il a ensuite renoncé à contester ces avis et a procédé au licenciement en se basant sur ceux-ci. L’absence de contestation formelle des avis médicaux a permis à l’employeur de s’y référer pour justifier le licenciement pour inaptitude, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial par la cour d’appel. Quel est le régime des frais de justice dans cette affaire ?Le régime des frais de justice est régi par les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. L’article 700 permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits, tandis que l’article 696 stipule que les dépens sont à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, la cour a condamné la salariée aux dépens de la procédure d’appel, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à cette instance. La demande d’indemnité de procédure a été rejetée, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance. |
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04951
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3AY
[Y] [P]
C/
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits et obligations de ERTECO FRANCE, anciennement dénommée DIA FRANCE, anciennement dénommée ED
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
– Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
– Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00426.
APPELANTE
Madame [Y] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 130010022021001551 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE, venant aux droits et obligations de ERTECO FRANCE, anciennement dénommée DIA FRANCE, anciennement dénommée ED, sise [Adresse 4]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [I] épouse [P] (ci-après Mme [I]) a été engagée par la société Dia France, en qualité d’employée de caisse, à compter du 2 mai 1995, par contrat à durée indéterminée. La société Carrefour proximité France vient aux droits de la société Erteco France, anciennement dénommée société Dia France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros, prédominance alimentaire.
La société Dia France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Victime d’une vol avec arme sur son lieu de travail, Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2009.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 avril 2013, Mme [I], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2013, a été licenciée pour inaptitude.
Le 29 avril 2015, Mme [I], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 17 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
– jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I],
– débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande,
– condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [I] a interjeté appel le 26 mai 2020 de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, l’appelante demande à la cour de :
– juger l’appel de Mme [I] recevable,
Au fond :
– le dire bien fondé et réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal :
– juger nul le licenciement pour inaptitude de Mme [I] en application de l’article L 1132-1 du code du travail, la procédure d’inaptitude étant irrégulière,
– condamner la société Dia France venant aux droits de la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France, à payer à Mme [I] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d’appel de céans n’annulait pas le licenciement de Mme [I] et considérait que les deux visites de reprise ont été régulièrement conduites et que la constatation de l’inaptitude est régulière,
– juger que la société Dia France n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (article L 1126-10 du code du travail),
– condamner en conséquence la société Carrefour proximité France, venant aux droits de la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France, à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Carrefour proximité France à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner la société aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que l’employeur ayant considéré les deux avis du médecin du travail comme lui étant inopposables, ne peut ensuite fonder un licenciement pour inaptitude sur ces mêmes avis. Elle sollicite que la nullité du licenciement soit prononcée. A titre subsidiaire, elle soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et demande que le licenciement soit déclaré comme non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l’intimée demande à la cour de :
– juger que la procédure ayant conduit au licenciement pour inaptitude est régulière en la forme et qu’il n’existe aucune cause de nullité,
– constater qu’il ressort des bulletins de salaire que l’employeur a repris le paiement des salaires à compter du 26 décembre 2012 jusqu’au jour du licenciement le 3 mai 2013,
– juger que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– juger que la société Dia Erteco, aux droits de laquelle vient Carrefour proximité, a respecté son obligation de recherche de reclassement à l’égard de la salariée,
Et, en conséquence :
– confirmer le jugement du 17 février 2020 en toutes ses dispositions,
– débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée réplique qu’elle a finalement renoncé à contester les avis rendus par le médecin du travail, ce dernier se refusant à recommencer la procédure. Concernant son obligation de reclassement, elle détaille les recherches opérées ainsi que les offres présentées à la salariée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
La cour observe que si Mme [I] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement querellé en toutes ses dispositions, elle ne formule ensuite aucune prétention au titre de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 3 042,64 euros, dont elle a débouté.
Or, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Ce chef de demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l’appelante, la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 3 mai 2013 est ainsi motivée :
‘Vous avez été convoquée par lettre recommandée à un entretien préalable le 29 avril 2013 à 11h00 sur notre direction régionale de [Localité 2] en présence de M. [N] [U], chef de secteur.
Cette lettre vous informait de l’objet de cet entretien et de la faculté dont vous disposiez de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise. Vous vous êtes présentée à cet entretien et vous n’étiez pas assistée.
A l’issue du délai de réflexion légal, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes :’Impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude à votre poste de travail’.
L’historique de votre dossier s’établit comme suit :
Lors de votre visite médicale du 6 novembre 2012, le Docteur [G] [O] a émis l’avis suivant: ‘Inapte temporaire à son poste de travail. A revoir dans 15 jours’.
Par ailleurs, le 26 novembre 2012, le Docteur [G] [O] a prononcé un nouvel avis médical d’inaptitude vous concernant : ‘Inapte total et définitif à son poste. Reclassement professionnel à envisager’.
Nous avons entamé une procédure de reclassement sur le périmètre de notre entreprise. En parallèle, nous vous avons convoqué à un entretien professionnel le 18 mars 2013 mais vous ne vous êtes pas présentée, le courrier nous ayant été retourné ‘non réclamé – retour à l’envoyeur’.
Les membres des DP ont été consultés en date du 28 mars 2013 et ont émis un avis favorable à l’unanimité sur la proposition de reclassement envisagée.
Le 5 avril 2013, nous vous avons proposé deux postes de reclassement, à savoir le poste de technicien support niveau 1 basé au siège social à [Localité 3] et le poste de préparateur de commandes basé sur l’entrepôt de [Localité 2]. Par courrier du 11 avril 2013, vous avez refusé les postes proposés.
Nous n’avons malheureusement pas d’autres postes disponibles à vous proposer compatibles avec vos qualifications, expériences et préconisations du médecin du travail et ce, y compris par adaptation et/ou aménagement de postes.
Par conséquent, en respect de l’article L 1226-12 du code du travail, nous vous informons que nous procédons à votre licenciement.
Votre licenciement pour inaptitude professionnelle prend effet à la date d’envoi de ce courrier recommandé. Compte tenu de la nature de votre inaptitude, votre préavis de 2 mois vous sera rétribué à échéance unique. Il est entendu que la période allant du 27 décembre 2012 jusqu’à ce jour vous sera rémunérée. (…)’
1- Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
Il ressort de l’article R 4624-20 du code du travail, alors en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 que : ‘En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié’.
L’article R 4624-21 du code du travail dispose ensuite : ‘Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s’appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.
Sauf opposition du salarié, il informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en ‘uvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié’.
La visite de reprise est prévue par les dispositions de l’article R 4624-22 du code du travail alors en vigueur, notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Il résulte alors de l’article R 4624-23 du code du travail : ‘L’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié’.
Enfin, les articles R 4624-35 et suivants du code du travail, alors en vigueur, prévoient que les avis du médecin du travail peuvent être contestés, par le salarié ou l’employeur, dans un délai de deux mois, par lettre recommandée adressée à l’inspecteur du travail, dont la décision peut à son tour être contestée devant le ministre du travail.
En l’espèce, une première visite médicale, intitulée ‘visite de reprise’ par le Dr [O], a été réalisée le 6 novembre 2012 et a conclu : ‘inapte temporaire à son poste de travail. A revoir sous 15 jours’. Une deuxième visite, intitulée ‘2ème visite inaptitude’ par le Dr [O], a été effectuée le 26 novembre 2012 et a conclu : ‘inapte total et définitif à son poste. Reclassement professionnel à envisager’.
Il est acquis, à la lecture des conclusions des parties, que ces visites ont été organisées à la demande de la salariée, sans information préalable de l’employeur.
Ce dernier a d’ailleurs adressé un courrier à Mme [I] le 8 février 2013, en mentionnant : ‘Nous revenons vers vous suite à la réception tardive de vos fiches médicales es 06 et 26 novembre 2012, et aux messages téléphoniques laissés le 05 février et ce jour sur votre répondeur dont nous vous confirmons les termes. Nous vous confirmons que ces deux avis nous sont inopposables. En effet, nous n’avons pas été informés de ces visites avant qu’elles aient lieu. De plus, les procédures d’inaptitude sont gérées par la direction régionale à [Localité 2]. En conséquence, nous vous informons que vous passerez votre visite médicale de reprise le 11 février 2013 à 11h30, qui sera donc une 1ère visite de reprise. (…)’.
Parallèlement, la société Dia France a échangé avec le Dr [O] sur la procédure d’inaptitude suivie :
– par un courrier adressé par fax le 5 février 2013 par la société Dia France au médecin, lui demandant de bien vouloir reprogrammer une visite de reprise le 11 février 2013,
– par un mail de réponse du médecin du 12 février 2013, pour l’informer que la salariée a fait la demande d’une visite de reprise et que les avis ont déjà été communiqués à la société Dia France,
– par un nouveau mail de la responsable adjointe des ressources humaines de la société Dia France au médecin du même jour : ‘Nous avons appris qu’elle avait été déclarée inapte en novembre, lorsqu’elle nous a contacté début février s’étonnant de recevoir des demandes de justificatifs d’absence’ et sollicitant à nouveau que la procédure puisse être recommencée,
– par un nouveau mail du Dr [O] du même jour : ‘La procédure ayant été respectée, je ne vois pas la nécessité de la recommencer. En revanche, je suis dans l’attente depuis le 26 novembre de vos propositions de reclassement conformément à la réglementation’,
– par un mail de la responsable adjointe des ressources humaines de la société Dia France au médecin du 18 février 2013, dans lequel elle indique ne pas avoir reçu en novembre 2012 les avis litigieux et sollicitant à nouveau l’organisation d’une nouvelle visite de reprise.
Suite à ces échanges, la société Dia France adressait finalement un courrier au Dr [O] le 4 mars 2013, pour lui soumettre, au vu des avis d’inaptitude qu’elle a rendus les 6 novembre et 26 novembre 2012, une liste de postes disponibles au sein du groupe, en vue de la recherche d’un poste de reclassement.
Mme [I] en conclut que la procédure visant à faire établir son inaptitude n’a pas été respectée, de telle sorte que le licenciement doit être déclaré nul, tandis que la société Dia France soutient n’avoir eu d’autre choix, face au refus du médecin du travail d’accepter l’organisation de nouvelles visites médicales, que de se conformer aux premiers avis rendus.
S’il ressort de l’analyse de ces pièces et de la chronologie, que la société Dia France a initialement estimé que les deux avis rédigés en novembre 2012 lui étaient inopposables, les visites ayant été organisées sans qu’il en ait été informé au préalable, force est de constater à la lecture de son courrier du 4 mars 2013 qu’il a renoncé à contester les avis médicaux et à solliciter une nouvelle procédure, que le médecin se refusait à mener. En tout état de cause, les avis médicaux ne pouvaient être contestés que par une saisine de l’inspection du travail, qui n’est nullement intervenue en l’espèce.
En l’absence de contestation de ces deux avis et de leur annulation, l’employeur pouvait donc s’y référer pour initier et fonder une procédure de licenciement pour inaptitude. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre.
2- Sur la demande tirée du non-respect de l’obligation de reclassement
Il ressort de l’article L.1226-10 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017, que : ‘Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail’.
Sur l’obligation de reclassement, l’article L.1226-12 du code du travail, en vigueur, dispose :
‘Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III’.
Mme [I] reproche à l’employeur de n’avoir pas respecté l’obligation de reclassement, en n’instaurant pas un dialogue avec le médecin du travail sur l’aptitude de la salariée à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté et en ne lui proposant que deux postes qu’elle ne pouvait que refuser. En réplique, la société Dia France rappelle avoir interrogé en vain le médecin du travail, puis avoir recherché un poste sans contact avec la clientèle au regard du traumatisme subi lors de l’agression que Mme [I] a vécue. Elle a ensuite proposé à Mme [I] deux postes qu’elle estimait compatibles avec cette nécessité.
La société Dia France produit :
– le courrier adressé au médecin du travail le 4 mars 2013, auquel était jointe la liste des postes disponibles au sein du groupe,
– le courrier adressé à Mme [I] le 5 avril 2013, lui proposant deux postes, celui de technicien support niveau 1 au siège à [Localité 3] et celui de préparateur de commandes sur l’entrepôt de [Localité 2], avec les fiches de poste correspondantes,
– le courrier de réponse de Mme [I] du 11 avril 2013, refusant les deux propositions, en raison de l’éloignement géographique pour le poste de [Localité 3], incompatible avec sa vie familiale, et en raison de ses conditions de santé pour le poste à [Localité 2], Mme [I] faisant état ‘d’une blessure à la main (section du tendon)’ qui a réduit ses capacités de préhension et de force à la main droite.
Ce faisant, la société Dia France justifie avoir mené avec sérieux des recherches en vue du reclassement de Mme [I] dans des emplois comparables à celui qu’elle occupait précédemment, en prenant en considération les motifs de son inaptitude et les conséquences de l’accident du travail subi le 9 novembre 2009. Il ne ressortait ainsi nullement des avis rendus par le médecin du travail des contre-indications à ce que la salariée puisse occuper un poste de préparateur de commandes et aucune précision relative à un handicap ou des difficultés de santé quant à ses capacités de préhension.
Face au refus de la salariée de donner suite aux deux propositions de reclassement, l’employeur, qui a respecté avec loyauté son obligation de procéder à une recherche sérieuse d’un poste de reclassement, pouvait à juste titre initier une procédure de licenciement. Le jugement querellé qui a rejeté la demande de Mme [I] à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’a lieu que contre les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d’exécution, si bien que la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux dépens.
Par conséquent, Mme [I] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ Le Président empêché
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?