Licenciement pour faute grave : contestation et irrégularité procédurale.

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Licenciement pour faute grave : contestation et irrégularité procédurale.

Motif du licenciement

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié commet des actes de malhonnêteté à l’égard de l’employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En vertu de l’article L. 1232-1 du Code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail pour une faute grave, qui se définit comme un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Les faits reprochés à M. [N] [R], à savoir le vol de marchandises, sont suffisamment établis par les preuves fournies par l’employeur, notamment les attestations de collègues et le contrôle inopiné effectué le 27 février 2021.

Procédure de licenciement

Conformément aux articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du Code du travail, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant de prendre une décision de licenciement.

La présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de cet entretien peut constituer une irrégularité, entraînant la nullité de la procédure de licenciement.

Dans ce cas, la présence du directeur des ressources humaines, bien que justifiée par une convention de prestation, a été considérée comme une irrégularité, entraînant le droit pour M. [N] [R] de demander réparation pour le préjudice subi.

Indemnité pour irrégularité de la procédure

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la cour a reconnu l’irrégularité de la procédure de licenciement et a accordé à M. [N] [R] une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice causé par cette irrégularité.

L’Essentiel : Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié commet des actes de malhonnêteté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Les faits reprochés à M. [N] [R], notamment le vol de marchandises, sont établis par des preuves fournies par l’employeur. L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, et la présence d’une personne étrangère à l’entreprise peut entraîner la nullité de la procédure. M. [N] [R] a obtenu une indemnité de 500 euros pour l’irrégularité de la procédure.
Résumé de l’affaire : La société Hoerdt superviande a engagé un agent de production le 16 juillet 2007. Le 19 mars 2021, cette société a procédé à son licenciement pour faute grave, l’accusant de vols de marchandises. L’agent a contesté cette décision, mais le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a, par jugement du 26 septembre 2022, rejeté ses demandes et l’a condamné à verser 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a estimé que les preuves fournies par la société démontraient que l’agent ne respectait pas les consignes concernant les achats, se facturant à un prix inférieur et emportant de la marchandise non pesée ni payée. L’agent a interjeté appel le 27 octobre 2022. L’instruction a été clôturée le 12 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.

Dans ses conclusions du 23 janvier 2023, l’agent a demandé l’infirmation du jugement, arguant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a réclamé diverses indemnités. Il a contesté les faits reprochés, affirmant que les employés pouvaient emporter de la marchandise après l’avoir pesée et en déposant le ticket de caisse. Il a également dénoncé une surveillance illicite et une irrégularité dans la procédure de licenciement, en raison de la présence de plusieurs représentants de l’employeur lors de l’entretien préalable.

De son côté, la société a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que la faute grave était prouvée et que la procédure de licenciement était régulière. La cour a reconnu une irrégularité dans la procédure, accordant à l’agent une indemnité de 500 euros pour le préjudice subi, tout en confirmant le licenciement pour faute grave. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le motif du licenciement contesté par le salarié ?

Le salarié a été licencié pour faute grave, en raison de vols de marchandises.

La société Hoerdt superviande a constaté, lors d’un contrôle inopiné, que le salarié avait constitué un sachet de paupiettes de veau d’une valeur de 30,36 euros, qui n’avait été ni enregistré ni pesé.

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail stipulent que le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Dans ce cas, les faits reprochés, à savoir le prélèvement de marchandises sans paiement, constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Quel est le cadre légal de la procédure de licenciement ?

Conformément aux articles L. 1232-2 alinéa 1 et L. 1232-3 du code du travail, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant de prendre une décision de licenciement.

Cet entretien a pour but d’informer le salarié des motifs envisagés et de recueillir ses explications.

L’assistance d’une personne étrangère à l’entreprise lors de cet entretien n’est pas justifiée et peut vicier la procédure.

Dans cette affaire, la présence du directeur des ressources humaines a été considérée comme une irrégularité, entraînant une réparation du préjudice subi par le salarié.

Quel est le montant de l’indemnité accordée au salarié pour irrégularité de la procédure ?

La cour a condamné la société Hoerdt superviande à verser au salarié une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de la procédure de licenciement.

Cette décision est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, ce qui a été appliqué de manière équitable dans cette affaire.

Quel est le rôle des preuves dans cette affaire de licenciement ?

Les preuves présentées par la société Hoerdt superviande ont été jugées suffisantes pour établir la réalité des faits reprochés au salarié.

Les attestations des collègues et le contrôle effectué le 27 février 2021 ont démontré que le salarié avait agi de manière malhonnête en emportant de la marchandise sans paiement.

L’article L. 1232-6 du code du travail précise que l’employeur doit prouver la réalité des faits justifiant le licenciement.

Dans ce cas, les éléments de preuve ont été jugés crédibles et ont permis de justifier le licenciement pour faute grave.

Quel impact a eu la surveillance du salarié sur la décision de licenciement ?

La surveillance exercée par l’employeur sur le salarié a été considérée comme légale dans le cadre de sa mission de direction.

L’article L. 1121-1 du code du travail stipule que l’employeur a le droit de contrôler l’activité de ses salariés, tant que cela ne constitue pas une atteinte à leur vie privée.

Dans cette affaire, la surveillance a été effectuée suite à des dénonciations de collègues, ce qui n’a pas vicié la légalité du contrôle.

Ainsi, les faits constatés lors de cette surveillance ont été utilisés pour justifier le licenciement pour faute grave.

MINUTE N° 25/257

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03994

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6H5

Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. HOERDT SUPERVIANDE MAGASIN

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 327 257 440 00013

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

– signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hoerdt superviande a embauché M. [N] [R] en qualité d’agent de production à compter du 16 juillet 2007. Par lettre du 19 mars 2021, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant des vols de marchandise.

M. [N] [R] a contesté ce licenciement, mais par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Hoerdt superviande la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les pièces produites par la société Hoerdt superviande démontraient que M. [N] [R] ne se conformait pas aux consignes concernant les achats effectués par le personnel de l’entreprise, qu’il se facturait ses propres achats à un prix inférieur à leur valeur et qu’il emportait de la marchandise qui n’avait été ni pesée ni payée.

Le 27 octobre 2022, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, M. [N] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Hoerdt superviande à lui payer la somme de 11 503,90 euros à titre d’indemnité de licenciement, celles de 5 620,24 euros et de 562,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 616,16 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 161,61 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, celle de 35 019,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ou, subsidiairement, celle de 3 045,15 euros à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; il sollicite, en tout état de cause, la remise de documents de fin de contrat rectifiés et une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, M. [N] [R] conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; il soutient que, conformément à une pratique constante, les salariés pouvaient emporter de la marchandise après l’avoir pesée et avoir déposé le ticket de caisse dans un tiroir du magasin, à charge pour eux de payer leurs achats une fois par mois. Il se serait toujours conformé à cet usage et aurait agi en toute transparence, y compris le 27 février 2021 devant le directeur de la société lorsque celui-ci a décidé de peser lui-même un sachet de viande avant de le lui remettre sans demander de paiement. Il conteste la force probante des pièces produites par la société Hoerdt superviande et reproche à celle-ci de l’avoir fait surveiller de manière illicite. Par ailleurs, il conteste la procédure de licenciement en faisant valoir que l’entretien préalable a été organisé en présence de trois personnes représentant l’employeur, ce qui l’aurait empêché de s’exprimer comme il le souhaitait.

Par conclusions déposées le 10 mars 2023, la société Hoerdt superviande sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [N] [R] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Hoerdt superviande conteste toute irrégularité de la procédure de licenciement en indiquant que, lors de l’entretien préalable, le gérant de la société était assisté du directeur de magasin, supérieur hiérarchique direct de M. [N] [R], et d’une personne assurant la direction des ressources humaines ; au surplus cette circonstance n’aurait causé aucun préjudice au salarié, lequel aurait été en mesure de s’expliquer sur les faits reprochés. Elle ajoute que la faute grave, à savoir des vols de marchandises, est parfaitement démontrée par les pièces versées aux débats et qu’un fait a été constaté le 27 février 2021 par le directeur de magasin lui-même ; l’existence de faits similaires antérieurs serait attestée par les déclarations de collègues de travail et l’employeur serait légitime à exercer une surveillance sur ses salariés, y compris par des collègues de travail, sans avoir à en informer au préalable lesdits salariés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le motif du licenciement

Par lettre du 19 mars 2021, la société Hoerdt superviande a licencié M. [N] [R] au motif que le 27 février 2021, à l’occasion d’un contrôle inopiné, il avait été constaté que ce salarié avait constitué un sachet contenant des paupiettes de veau d’une valeur de 30,36 euros qui n’avait été ni enregistré ni pesé et que, selon les attestations des collègues de travail, il effectuait régulièrement depuis plusieurs mois des achats qu’il pesait lui-même et qu’il facturait à un prix inférieur à celui de la marchandise.

L’exercice par l’employeur d’un contrôle sur les salariés relève de sa mission de direction, que ce contrôle soit effectué par lui-même ou par d’autres salariés, et la circonstance que le contrôle du 27 février 2021 a été effectué à la suite de dénonciations par d’autres salariés, qui avaient signalé à l’employeur le comportement antérieur de M. [N] [R], est sans incidence sur sa légalité, même dans l’hypothèse où l’employeur aurait sollicité les collègues de travail pour qu’ils exercent une surveillance particulière sur l’intéressé. En outre, M. [N] [R] est mal fondé à soutenir que cette surveillance caractériserait une exécution déloyale du contrat de travail.

En ce qui concerne les faits du 27 février 2021, M. [N] [R] ne conteste pas qu’il avait constitué pour ses besoins personnels un sachet de paupiettes de veau et que ce sachet n’avait pas été pesé avant la venue du directeur et le contrôle évoqué par la lettre de licenciement ; le ticket de pesée démontre, dune part, que le sachet contenait 2,164 kilogrammes de marchandise d’une valeur de 30,36 euros et, d’autre part, que ce contrôle a été effectué à 15 heures 52, plus de vingt minutes après la fermeture du magasin à 15 heures 30.

L’attestation établie par Mme [M] [V] confirme que le contrôle du 27 février 2021 a eu lieu après que les salariés se soient changés, lorsque M. [N] [R] a sorti d’un réfrigérateur un carton contenant la marchandise qui lui était destinée.

Il est ainsi suffisamment démontré que M. [N] [R] s’est servi de la marchandise dans le magasin de son employeur sans établir de ticket de caisse et qu’il a entreposé cette marchandise dans l’attente de la fermeture du magasin pour l’emporter à un moment où les caisses enregistreuses ne fonctionnaient plus. Il importe peu qu’à la suite du contrôle ayant permis de constater les faits commis par M. [N] [R], le directeur a laissé celui-ci emporter la marchandise sans lui en réclamer le paiement et en conservant le ticket établi lors du contrôle.

L’attestation que M. [N] [R] verse aux débats ne permet pas de justifier son comportement. En effet, il en résulte seulement que les salariés pouvaient « prendre de la marchandise sans payer tout de suite », mais qu’ils devaient « mettre le ticket de caisse avec le prénom dans une pince, qui se trouvait dans le tiroir du bureau du magasin » et « régler [leur] ardoise une fois par mois en liquide ou par carte bancaire » ; or M. [N] [R] n’a, le 27 février 2021, ni fait établir ni établi lui-même de ticket de caisse lorsqu’il a prélevé de la marchandise, sans invoquer aucune circonstance qui l’en aurait empêché, et, en attendant la fermeture du magasin et de s’être changé avant d’aller chercher la marchandise pour l’emporter, il a clairement manifesté son intention de ne pas effectuer de paiement, même en fin de mois.

Ces faits, qui caractérisent un comportement malhonnête du salarié à l’égard de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiaient à eux seuls le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur, quel que soit le préjudice causé.

Sur la procédure de licenciement

Conformément aux articles L. 1232-2 alinéa 1 et L. 1232-3 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable destiné à indiquer au salarié les motifs de la décision envisagée et à recueillir les explications du salarié.

L’assistance de l’employeur par une personne étrangère à l’entreprise n’est pas justifiée par le but de l’entretien préalable et a pour effet de vicier la procédure de licenciement.

Il résulte des explications de la société Hoerdt superviande que le directeur des ressources humaines du groupe [E] [B] était présent lors de l’entretien préalable, au titre d’une convention de prestation conclue entre la société Hoerdt superviande et la société [E] [B] et prévoyant une mission d’assistance administrative incluant la gestion des procédures pré-contentieuses ou contentieuses.

Dès lors, M. [N] [R] est fondé à invoquer une irrégularité de la procédure de licenciement.

Le préjudice qu’il a subi du fait de cette irrégularité sera réparé par une indemnité de 500 euros.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. [N] [R], qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. L’issue de l’instance d’appel justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [R] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

L’INFIRME de ce chef ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Hoerdt superviande à payer à M. [N] [R] une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

Ajoutant au jugement déféré,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les déboute toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame  Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


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