M. [L] [S] a été engagé par Béton des Monts du Lyonnais le 23 mai 2016 en tant que conducteur de centrale, puis promu chef d’exploitation en janvier 2018. Après un accident du travail en avril 2018, non reconnu par la caisse d’assurance maladie, il a été licencié pour faute grave en juillet 2018. M. [S] a contesté ce licenciement, mais le conseil de prud’hommes a jugé qu’il était fondé. Il a également revendiqué un statut de cadre, qui a été rejeté par la cour, ainsi qu’une accusation de travail dissimulé. Toutefois, une faute de l’employeur a été reconnue concernant les temps de repos.. Consulter la source documentaire.
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Sur la classification professionnelle de M. [S]La classification d’un salarié est régie par les normes fixées par la convention collective applicable. Selon l’article 7.1 de l’accord du 10 juillet 2008, l’accès à l’échelon d’accueil du statut de Cadre Niveau 8 échelon 1 nécessite l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau I et II, soit Bac +3 et au-delà. M. [S] revendique le statut de cadre à compter du 1er janvier 2018, date de sa promotion. Cependant, il ne détient pas le diplôme requis. De plus, l’accord stipule que le cadre de niveau 9 échelon 2 doit avoir une autonomie étendue et la responsabilité de la gestion de son domaine d’activité. Or, il n’est pas prouvé que M. [S] avait cette responsabilité complète, ce qui justifie le refus de sa demande de reclassification. Sur le travail dissimuléL’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à certaines obligations, telles que la déclaration préalable à l’embauche ou la délivrance d’un bulletin de paie. M. [S] allègue que la société BML a déclaré un salaire inférieur à celui qui lui était dû en tant que cadre. Cependant, puisque sa demande de reconnaissance de classification de cadre a été rejetée, cette allégation de travail dissimulé n’est pas fondée. Sur l’exécution déloyale du contrat de travailL’employeur a l’obligation de respecter le repos quotidien et les pauses. Le non-respect de ces obligations constitue une faute. En l’espèce, M. [S] a été contraint de travailler sans respecter le repos de onze heures consécutives et sans pause de vingt minutes, ce qui ouvre droit à réparation. Cependant, selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation pour un accident du travail ne peut être exercée par la victime. Cela limite les recours de M. [S] à une indemnisation pour le préjudice subi, qui a été fixé à 150 euros. Sur le licenciement de M. [S]Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits matériellement établis. Le conseil de prud’hommes a considéré que les faits reprochés à M. [S] étaient non seulement non prescrits, mais également suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail. La société BML a produit des preuves, notamment des témoignages, qui ont été jugés crédibles. M. [S] n’a pas réussi à contester ces éléments de manière convaincante, ce qui a conduit à la confirmation de son licenciement. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile permet de condamner une partie à payer à l’autre une somme pour couvrir les frais irrépétibles. Toutefois, pour des raisons d’équité, la cour a décidé de ne pas appliquer cet article pour les frais exposés en première instance et en appel, laissant chaque partie supporter ses propres dépens. |
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