Licenciement pour motif économiqueLe licenciement pour motif économique doit respecter les dispositions des articles L.1233-1 et suivants du Code du travail, qui prévoient que l’employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement. En cas de licenciement collectif, l’employeur doit également respecter les critères d’ordre des départs, tels que définis par l’article L.1233-5 du même code, qui stipule que l’employeur doit tenir compte des qualités professionnelles des salariés pour établir l’ordre des licenciements. Compétence du juge judiciaire et administratifLa compétence du juge judiciaire est limitée lorsque l’autorisation administrative de licenciement est devenue définitive. Selon la jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour de cassation (soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.494), le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement en l’absence de contestation sur la régularité de la procédure administrative. Indemnité compensatrice de préavisL’indemnité compensatrice de préavis est régie par les articles L.1234-1 et suivants du Code du travail, qui stipulent que le salarié a droit à une indemnité de préavis sauf en cas de faute grave. L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne confère pas automatiquement un droit à préavis, comme le précise la jurisprudence. Droit individuel à la formationLe droit individuel à la formation est encadré par les articles L.6323-1 et suivants du Code du travail. Pour prétendre à cette indemnité, le salarié doit justifier de son droit et préciser le fondement juridique de sa demande, ce qui n’a pas été fait dans le cas présent. Intervention de l’AGSL’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) est régie par les articles L.3253-1 et suivants du Code du travail. Elle intervient pour garantir le paiement des créances des salariés en cas de liquidation judiciaire, mais sa responsabilité est limitée par les plafonds définis dans les articles L.3253-17 et suivants. Article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Cette disposition est appliquée à la discrétion du juge, qui peut décider de la répartition des frais en fonction de l’issue du litige. |
L’Essentiel : Le licenciement pour motif économique doit respecter les articles L.1233-1 et suivants du Code du travail, exigeant une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement collectif, l’employeur doit suivre les critères d’ordre des départs selon l’article L.1233-5. La compétence du juge judiciaire est limitée lorsque l’autorisation administrative de licenciement est définitive. L’indemnité compensatrice de préavis est due sauf en cas de faute grave, et le droit individuel à la formation nécessite une justification précise.
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Résumé de l’affaire : Un technicien de maintenance a été embauché par la société Deville Industries en 2002. En raison de difficultés financières, la société a été placée en redressement judiciaire en avril 2016, suivi d’une liquidation judiciaire en juin 2016. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place, entraînant le licenciement de plusieurs salariés, dont le technicien, dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail en août 2016.
Le technicien a contesté cette décision en saisissant le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête en novembre 2017. Il a ensuite formé appel devant la cour d’appel, qui a également débouté sa demande en décembre 2019. Parallèlement, il a saisi le conseil de prud’hommes, demandant l’annulation de son licenciement pour motif économique, qu’il considérait comme sans cause réelle et sérieuse. En octobre 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré incompétent pour traiter le litige, renvoyant le dossier au tribunal administratif. Le technicien a alors été autorisé à assigner le liquidateur judiciaire et l’AGS. En mars 2025, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de se déclarer compétente pour statuer sur le fond du litige, en réclamant des indemnités pour licenciement abusif et violation des critères d’ordre des départs. Le liquidateur judiciaire a contesté la recevabilité de l’appel, arguant que le jugement devait être confirmé. L’AGS a également demandé la confirmation du jugement initial. La cour a finalement confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant les demandes du technicien, tout en condamnant ce dernier à verser des frais au liquidateur judiciaire et aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du licenciement pour motif économique dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ?Le licenciement pour motif économique est encadré par le Code du travail, notamment par l’article L1233-1 qui stipule que « le licenciement pour motif économique est justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la cessation d’activité de l’entreprise ». Dans le cas présent, la société Deville Industries a été placée en redressement judiciaire, ce qui a conduit à l’autorisation de licenciements collectifs. L’article L1233-24-4 précise que « l’employeur doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi » pour limiter les licenciements. Il est également important de noter que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement, ce qui est une condition préalable à la validité de la procédure. Ainsi, le cadre juridique impose à l’employeur de respecter des critères stricts pour justifier un licenciement économique, notamment en matière de reclassement et de respect des critères d’ordre des départs. Quel est le rôle du juge administratif et du juge judiciaire dans le contrôle des licenciements ?Le rôle du juge administratif est de contrôler la régularité de la procédure de licenciement, comme le stipule l’article L1233-2 du Code du travail, qui précise que « l’autorisation de licenciement doit être demandée à l’inspecteur du travail ». En revanche, le juge judiciaire, selon la jurisprudence (soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546), ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement lorsque l’autorisation administrative est devenue définitive. Cela signifie que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause la décision de l’inspecteur du travail sur la base de la cause économique du licenciement. Ainsi, dans le cas présent, le tribunal administratif a statué sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, tandis que le juge prud’homal aurait dû se limiter à vérifier les conditions de la procédure de licenciement sans entrer dans le fond du motif économique. Quel est le fondement des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur l’article L1235-1 du Code du travail, qui stipule que « le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à des dommages et intérêts ». Dans ce cas, le salarié a soutenu que le licenciement était intervenu sans respecter les critères d’ordre des départs, comme le prévoit l’article L1233-5, qui impose à l’employeur de tenir compte des qualités professionnelles des salariés. Cependant, la jurisprudence a établi que lorsque les critères d’ordre sont fixés dans un plan de sauvegarde de l’emploi, c’est à l’autorité administrative de vérifier leur conformité. Ainsi, le juge prud’homal n’est pas compétent pour apprécier la légalité de ces critères, ce qui a conduit à la confirmation de l’incompétence du conseil de prud’hommes dans cette affaire. Quel est le régime juridique des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ?Les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sont régies par l’article L1234-1 du Code du travail, qui stipule que « tout salarié licencié a droit à une indemnité compensatrice de préavis ». Dans le cas présent, le salarié a demandé une indemnité compensatrice de préavis de 4 397,04 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 439,70 euros. Cependant, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne lui a pas ouvert droit à ces indemnités, car l’article L1234-1 précise que le droit au préavis est conditionné par la rupture du contrat de travail. Ainsi, la cour a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis, considérant que le salarié n’avait pas justifié de son droit à cette indemnité dans le cadre de son adhésion au CSP. Quel est le cadre juridique de la garantie de l’AGS en cas de liquidation judiciaire ?La garantie de l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) est régie par les articles L3253-1 et suivants du Code du travail. L’article L3253-6 précise que « l’AGS garantit le paiement des créances des salariés dans la limite des plafonds définis par la loi ». Dans cette affaire, l’AGS a été reconnue comme partie à la procédure, et la cour a confirmé que la garantie de l’AGS ne s’applique qu’aux créances dans les limites prévues par les articles L3253-17 et suivants. Il est également important de noter que la garantie de l’AGS ne couvre pas les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comme le rappelle l’article L3253-8. Ainsi, la cour a rejeté les demandes de garantie formulées par le salarié, considérant que celles-ci ne respectaient pas les conditions prévues par la législation en vigueur. |
du 20/03/2025
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR73
FM / ACH
Formule exécutoire le :
20 / 03 / 2025
à :
– BIBARD
– MASSON
– MATHIEU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 MARS 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 25 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F23/00269)
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau de AMIENS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [E] [D]
prise en la personne de Maître [E] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEVILLE INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA- AGS ESENTANT LEGAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 avancée au 20 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [H] a été embauché par la société Deville, devenue la société Deville Industries, par un contrat à durée indéterminée le 30 septembre 2002, en qualité de technicien de maintenance.
La société Deville Industries a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 7 avril 2016 puis d’un jugement homologuant un plan de cession et autorisant le licenciement de 40 salariés le 16 juin 2016 puis d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 23 juin 2016.
Une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée, avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, par accord majoritaire validé par la Directe le 27 juin 2016.
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [K] [H], membre du CHSCT, le 4 août 2016.
M. [K] [H] a été licencié pour motif économique par une lettre du 9 août 2016.
M. [K] [H] a saisi d’un recours contre la décision de l’inspecteur du travail le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui, par un jugement du 30 novembre 2017, l’a débouté de sa requête. M. [K] [H] a formé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nancy, qui l’a débouté de sa requête le 27 décembre 2019.
M. [K] [H] a par ailleurs saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 30 novembre 2017, en demandant notamment que le licenciement pour motif économique soit jugé nul et sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 25 octobre 2024, après radiation et réintroduction, le conseil a :
– Reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention ;
– Donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
– Déclaré le conseil incompétent au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour connaître du litige qui lui est soumis ;
– Réservé les dépens ;
– Débouté M. [K] [H] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la société Deville Industrie en liquidation judiciaire de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [K] [H] a été autorisé à assigner à jour fixe le liquidateur et l’AGS.
Par des conclusions remises au greffe le 2 mars 2025, M. [K] [H] demande à la cour de :
– LE DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
– INFIRMER le jugement en ce qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
– SE DECLARER compétente pour statuer sur le contentieux ;
– EVOQUER le fond du litige,
Par conséquent,
– DIRE ET JUGER le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse et pris en violation de l’ordre des départs ;
– FIXER la créance aux sommes et indemnités suivantes :
· 79.146,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 79.146,72 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des départs ,
· 4.397,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
· 439,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
· 1.098,00 € au titre du droit individuel à la formation ;
– DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 6], lequel devra garantir le paiement des sommes allouées au salarié ;
– CONDAMNER la SELARL [D] [E], PRISE EN LA PERSONNE DE MÂITRE [E] [D], EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DEVILLE INDUSTRIES in solidum avec l’AGS-CGEA d'[Localité 6] à payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la SELARL [D] [E], PRISE EN LA PERSONNE DE MÂITRE [E] [D], EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DEVILLE INDUSTRIES, in solidum avec l’AGS-CGEA d'[Localité 6] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025, la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maître [E] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Deville Industries demande à la cour de :
– DECLARER la concluante recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
– DECLARER l’appelant irrecevable et mal fondé, le jugement le renvoyant à mieux se pourvoir devant une juridiction administrative ayant déjà statué définitivement sur ses demandes,
– CONFIRMER le jugement,
– SE DECLARER INCOMPETENTE pour statuer sur les demandes formées par M. [K] [H],
– DEBOUTER le salarié de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– CONDAMNER M. [K] [H] à verser à la société Deville Industrie DEVILLE INDUSTRIES en liquidation judiciaire la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par des conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025, l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6], demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
‘ Reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention,
‘ Donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
‘ Déclaré le Conseil de prud’hommes de céans incompétent au profit du tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour connaître du litige qui lui est soumis,
‘ Réservé les dépens,
‘ Débouté le salarié de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– A titre principal, débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
– A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
– Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du Code de procédure civile
– Rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du Code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en ‘uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail).
Sur la compétence:
M. [K] [H] soutient que le juge judiciaire est compétent pour ce qui n’a pas été contrôlé par le juge administratif, que le contrôle administratif ne porte que sur la régularité de la procédure de licenciement et sur le contenu et la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi, que le juge prud’hommal est compétent pour vérifier l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement, qu’en l’espèce, la lettre de licenciement ne vise que la situation économique de la société Deville Industries et non pas celle du groupe alors que cette situation aurait dû être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe, que l’employeur a en outre manqué à ses obligations légales en matière de reclassement mais également à ses obligations conventionnelles, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et que la créance de M. [K] [H] au passif doit être fixée à la somme de 79 146, 72 euros.
Toutefois, la cour rappelle de manière générale que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement (soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.494 ; soc., 17 janvier 2024, n° 22-20.778), y compris de l’obligation conventionnelle de reclassement (soc., 16 novembre 2017, n° 16-14.586).
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur la demande au titre des critères d’ordre:
M. [K] [H] demande la fixation au passif d’une somme de 79 146, 72 euros de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre. Il soutient que l’article L 1233-5 du code du travail prévoit que l’employeur doit tenir compte des qualités professionnelles pour définir l’ordre des départs, et qu’en l’espèce, l’employeur n’a pourtant pas mis en ‘uvre ce critère mais a attribué à tous les salariés le même nombre de points, ce qui est illégal.
Toutefois, lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l’emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables (Soc., 25 mars 2020, n° 17-24.494 ; Soc., 20 avril 2022, n° 20-20.567, n° 20-20.570 et n° 20-20.571).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis:
M. [K] [H] demande la fixation au passif des sommes de 4 397,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 439,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Il soutient qu’« ayant adhéré au CSP et en l’absence d’une rupture du contrat de travail dument causée, la cour de céans ordonnera également le paiement de l’indemnité de préavis » (conclusions p. 14).
Cependant, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par M. [K] [H], qui avait plus d’un an d’ancienneté, ne lui a pas ouvert un droit au préavis, étant relevé que le salarié ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur la demande au titre du droit individuel à la formation:
M. [K] [H] indique qu’« ayant adhéré au CSP et en l’absence d’une rupture du contrat de travail dument causée, la cour de céans ordonnera également le paiement (‘) du droit individuel à la formation à hauteur de 1 098, 00 euros » (conclusions p. 14).
Toutefois, M. [K] [H] procède par cette affirmation générale, sans indiquer le fondement juridique de sa demande, sans préciser à quel titre et sur quelle période il pourrait prétendre au droit individuel à la formation et sans justifier du montant qu’il réclame.
En conséquence, la demande est rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur l’AGS:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention et donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance.
Devant la cour, M. [K] [H] demande qu’il soit jugé que le jugement à intervenir est commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 6]. Cette demande est toutefois sans objet puisque l’AGS est intervenue volontairement et est une partie à la procédure, de sorte que l’arrêt lui sera nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de statuer en ce sens. La demande est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H], qui succombe, est condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société Deville Industrie la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
M. [K] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
– s’est déclaré incompétent quant à la demande de M. [K] [H] de fixation au passif des sommes de 4.397,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 439,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et quant à la demande de fixation d’une somme de 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation ;
– a réservé les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de M. [K] [H] de fixation au passif de la société Deville Industrie des sommes de 4.397,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 439,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Rejette la demande de M. [K] [H] de fixation au passif de la société Deville Industrie de la somme de 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [K] [H] tendant à ce que le jugement à intervenir soit jugé commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] ;
Rejette la demande formée par M. [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] à payer à la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maîttre [E] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Deville Industries la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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